Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 4 nov. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DE GESTION U PAESE c/ S.A.S.U. CAPPAI CROISIERE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DE76 NAC : 70C
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 07 octobre 2025
Entre
S.C.I. DE GESTION U PAESE, SCI immatriculée au RCS de Ajaccio sous le N°441 601 580 Dont le siège social se situe [Adresse 3], poursuite et dilligences de son représnetant légal en exercice.
Rep/assistant : Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
S.A.S.U. CAPPAI CROISIERE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N°824 144 653 dont le siège social se situe [Adresse 2] et actuellement [Adresse 5]
Non comparante ni représentée
D’autre part
le
copies exécutoire avocats /copies service expertise
EXPOSE DU LITIGE
La SCI U PAESE est propriétaire à Porticcio, sur la commune de Grosseto Prugna, d’un centre commercial implanté notamment sur une parcelle cadastrée A [Cadastre 1].
Se plaignant de l’installation sur son parking d’un kiosque et d’un panneau publicitaire de la société CAPPAI CROISIERES, la SCI U PAESE a fait assigner celle-ci en référé par exploit du 18 juin 2025, aux fins de :
— lui voir ordonner de procéder au retrait des kiosques et panneau publicitaire installés sans son autorisation,
— assortir cette injonction d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai d’un jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
— l’autoriser, en cas d’inexécution pendant un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à procéder au retrait de toutes les installations non autorisées sur le parking du centre commercial [Localité 7] Plage aux frais de la défendresse,
— faire interdiction à la société CAPPAI CROISIERES d’installer, de nouveau, un kiosque et/ou des panneaux publicitaires à tout endroit Centre Commercial [Adresse 8] Plage,
— assortir cette interdiction d’une astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,
— et condamner la société CAPPAI CROISIERES à lui payer une indemnité de 2000 euros ht soit 2400 TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CAPPAI CROISIERES n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
SUR CE,
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu que la SCI U PAESE justifie de sa propriété sur le terrain litigieux, et par une photographie, de l’installation d’un panneau publicitaire et d’un kiosque sur son parking ; que la société CAPPAI CROISIERES, qui n’a pas comparu, n’a pas contesté avoir établi ces installations sur la propriété de la SCI ; qu’il s’en déduit que les griefs de celle-ci sont suffisamment établis ; qu’il y aura lieu d’ordonner le retrait des installations contestées sous astreinte, et d’interdire à la société CAPPAI CROISIERES de les réimplanter ; que la requérante sera déboutée du surplus de ses demandes, qui correspondent à des mesures dont la nécessité n’est pas avérée en l’état ;
Attendu que, compte tenu de la solution du litige, il appartient à la SCI CAPPAI CROISIERES de prendre à sa charge les frais que la société U PAESE a dû exposer pour les besoins de son action en justice, qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’elle sera condamnée à lui payer une indemnité de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Condamnons la société CAPPAI CROISIERES à retirer de la parcelle A [Cadastre 1] située à [Localité 6] le kiosque et le panneau publicitaire qu’elle y a installés, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant 100 jours,
Faisons interdiction à la société CAPPAI CROISIERES d’installer sur la parcelle A [Cadastre 1] située à [Localité 6] un kiosque et un panneau publicitaire, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction,
Nous réservons la liquidation de l’astreinte,
Condamnons la société CAPPAI CROISIERES à payer à la SCI DE GESTION U PAESE une indemnité de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamnons la société CAPPAI CROISIERES aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Signature électronique ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Électronique ·
- Signature
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Service ·
- Rétablissement ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Plan
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accès ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Impossibilité ·
- Pandémie ·
- Épidémie ·
- Restaurant ·
- Fermeture administrative ·
- Compagnie d'assurances ·
- Interdiction
- Congé pour reprise ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Prénom ·
- Délais ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéficiaire ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Centrale ·
- Importateurs ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Régie ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Madagascar ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Manche ·
- Mariage ·
- Requête conjointe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses
- Métropole ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Cabinet ·
- Demande ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- International ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Locataire ·
- Renouvellement du bail ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Indemnité
- Vacances ·
- Enfant ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Parents ·
- Médiation ·
- Etat civil ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant majeur ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.