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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 24/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 14 ] [ W ], Société [ 8 ], S.A. [ 14 c/ Pôle des affaires juridiques, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
Affaire :
Société [8]
contre :
[11]
S.A. [14] [W]
Dossier : N° RG 24/00670 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4GC
Décision n°
Notifié le
à
— Société [8]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
— S.A. [14] [W]
Copie le
à
— SELARL [7] [13]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. [H] DELPERIE,
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme [J] POUILLAT,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-Christine REMINIAC, avocat au barreau d’AIN, substituant la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[11]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [Y] [I], muni d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. [15]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 22 Octobre 2024
Plaidoirie : 19 février 2025
Délibéré : 16 avril 2025, prorogé au 30 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 22 octobre 2024 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, la SAS [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [10] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse attribuant un taux d’incapacité permanente de 10% (dont 3% au titre du taux socio-professionnel) à son salarié, Monsieur [T] [P] au titre des conséquences de l’accident du travail dont il a été victime le 07 janvier 2023 et a été consolidé le 16 janvier 2024. A cette occasion, la société [9], entreprise de travail temporaire, a mis en cause la SAS [15] en qualité d’entreprise utilisatrice.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2025.
À cette occasion, la société [9] demande au tribunal de fixer le taux d’incapacité médical à 5% sur la base de l’avis médical de son médecin-conseil, le Docteur [R] et de juger qu’il n’y a pas lieu de retenir de taux socio-professionnel, l’emploi de Monsieur [P] n’étant par nature pas pérenne.
La [12] demande au tribunal de confirmer le taux d’incapacité médical de 7% attribué à son assuré sur la base de l’avis de son médecin-conseil ainsi que le taux socio-professionnel fixé à 3%.
La société [14] [W] bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [F] conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 16 janvier 2024, de :
• Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
• Analyser les doléances de l’employeur ;
• Déterminer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [P] [T] imputable à l’accident du travail dont il a été victime le 7 janvier 2023.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant répondant aux observations du médecin-conseil de l’employeur, a considéré au vu du rapport clinique d’évaluation des séquelles que l’état de Monsieur [P] [T] consécutif à son accident du travail justifiait qu’un taux d’incapacité de 7 % soit retenu en application du guide-barème.
Le tribunal fera siennes les conclusions du médecin-consultant qui ne sont pas utilement contestées par les parties et le taux médical sera fixé à 7%.
S’agissant du taux socioprofessionnel, la [12] justifie que l’assuré a été contraint de s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi. Par ailleurs, compte tenu de leur nature, les lésions consécutives à l’accident du travail du 7 janvier 2023 sont particulièrement pénalisantes dans le domaine d’activité de l’assuré. Ces considérations justifient qu’un taux socioprofessionnel de 3% soit attribué à Monsieur [P].
En conséquence, la SAS [8] sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la SAS [8] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [9] recevable,
DEBOUTE la SAS [9] de ses demandes.
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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