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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 24/02395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DIP, S.A.R.L. IR2M ( MOTO STORY ), SARL DIP |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02395 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5MW
AFFAIRE : [V] [D], [Z] [K] C/ SARL DIP, SARL IR2M (MOTO STORY)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [W], [S] [D]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Anaïs GEHIN, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) et par Maître Laura DEMONTES, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
Monsieur [Z] [K]
né le 17 Juin 1983 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
S.A.S. DIP
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. IR2M (MOTO STORY)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 19 Mai 2025 – Délibéré au 16 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [G] [J] – 3127 (grosse + expésition)
Maître [X] [R] – 1753 (grosse + expédition)
Maître [F] [M] de l’AARPI VAM AVOCATS – 699 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
[Z] [K] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 25 novembre 2024 la société Dip SAS et la société IR2M (Moto Story) SARL pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile l’expertise du véhicule scooter neuf de marque Orcal modèle Arios 125, fabriqué par la société Dip que lui a vendu le magasin Moto Story à Pierre Bénite le 19 avril 2023, les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il circulait sur l’autoroute A 46 le 29 janvier 2024 lorsque une défaillance du pneu arrière a provoqué la perte du contrôle du véhicule et la chute de Monsieur [K] et de son fils qui était passager. Monsieur [K] a subi un traumatisme crânien léger et des sensations de vertiges, son fils a été grièvement blessé. Une expertise amiable s’est déroulée le 28 mars 2024 et le 5 avril 2024 l’expert a conclu à un endommagement mécanique qui a causé la chute, à savoir la rupture de l’axe de maintien de la béquille centrale du scooter, qui s’est rompu, occasionnant un contact de la béquille centrale avec le pneu arrière en partie flanc latéral droit, qui a éclaté, fait perdre le contrôle du véhicule à son conducteur. L’expert a conclu à la responsabilité de l’importateur du scooter et du garage vendeur. La société Dip conteste ces conclusions.
La société Dip a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 11 février 2025 [V] [D] pour voir ordonner la jonction des deux dossiers et voir déclarer bien fondée sa demande d’intervention forcée.
Elle est l’importateur du véhicule en France. Il résulte du rapport d’expertise amiable que l’entreprise individuelle Mon Garage à domicile peut être engagée en raison de sa qualité de dernier professionnel à être intervenu sur le véhicule avant l’accident. Monsieur [D] dirigeait cette entreprise.
Les deux dossiers ont été joints sous le n°24/2395.
[V] [D] a déposé des conclusions par lesquelles il s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise, mais sollicite sa mise hors de cause, à titre subsisiaire formule les plus expresses protestations et réserves sur les demandes qui pourraient être formulées à son encontre. Il sollicite la condamnation de la société Dip à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’entreprise individuelle Mon Garage Moto à Domicile, qu’il dirigeait, a été radiée le 17 juillet 2024 à la suite d’une cessation totale d’activité. Cette entreprise a effecuté la révision du scooter litigieux le 5 octobre 2023, et celui-ci totalisait alors 5542 kilomètres au compteur. Il s’agissait d’une révision “standard”, et les prestations figurent sur la facture. À l’issue de l’accident du 29 janvier 2024, l’entreprise Mon Garage Moto à Domicile a procédé à un simple contrôle visuel du scooter. Monsieur [D] a participé à l’expertise amiable à laquelle il a été convoqué. L’origine et la cause de l’accident ont alors été établies, soit la rupture de l’axe de maintien de la béquille centrale du scooter, permettant ainsi de conclure à la responsabilité de l’importateur et du vendeur du véhicule. Aucune responsabilité n’a été envisagée de l’entreprise Mon Garage à Domicile. Elle n’est intervenue qu’une unique fois sur le scooter pour une révision d’un montant de 89,01 euros qui consistait en des prestations de vidange et de contrôle des équipements, et n’est jamais intervenue sur la béquille, dont l’axe de maintien ne nécessite aucun entretien. Le véhicule a parcouru plus de 4000 kilomètres après son intervention et avant le sinistre.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société IR2M ne comparaît pas.
SUR CE :
Il convient de faire droit à la demande d’expertise du scooter en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile au vu des conclusions du rapport d’expertise amiable de Monsieur [L] [E] pour la société Adexauto en date du 5 avril 2024, agissant à la demande de Solucia assureur de protection juridique de Monsieur [K], qui fait expose que c’est la casse de l’axe de la béquille centrale qui a occasionné un contact de celle-ci avec le pneumatique arrière en partie flan latéral droit, qui s’est échauffé jusqu’à éclatement. Cette rupture de l’axe vient d’une détérioration qui s’est effectuée dans le temps. L’axe de maintien de la béquille centrale ne nécessite pas d’entretien particulier. Cette défaillance relevée après moins de 10000 kilomètres et juste après une année d’utilisation est anormale et engage la responsabilité du vendeur et celle de l’importateur. Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
Il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause de Monsieur [D], dont nul ne relève l’existence d’un quelconque lien entre la révision du véhicule qu’il a effectuée le 5 octobre 2023 et le sinistre du 29 janvier 2024 occasionné à la suite d’une rupture de l’axe de maintien de la béquille centrale.
Les frais de l’expertise doivent être avancés par Monsieur [K], qui seul a intérêt à l’expertise, et qui devra donc supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Mettons hors de cause [V] [D].
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [A] [N]
demeurant [Adresse 9]
expert près la cour d’appel de [Localité 17], avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux où se trouve le scooter ;
— procéder à son examen ;
— décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire les désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à son usage ;
— décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et dire si elles ont été faites conformément aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— déerminer les causes du sinistre, rechercher si elles étaient apparentes lors de l’acquisition du véhicule ou si elles sont apparues postérieurement ; dire si elles pouvaient être décelées par un non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, et si elles trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; dire s’il convient d’appeler aux opérations d’autres parties ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elles pourraient entraîner, telles que privation ou limitation de jouissance.
Fixons à la somme de 2000 euros le montant de la somme que le demandeur doit consigner au greffe de la présente juridiction dans le délai de deux mois (soit le 29 Août 2025), faute de quoi la présente désignation sera caduque.
Disons que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai de huit mois (soit le 30 Janvier 2026) pour déposer son rapport définitif, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
Condamnons [Z] [K] aux dépens.
Laissons à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
SERVICE DES EXPERTISES
[Adresse 11]
[Localité 14]
☎ : 72.60.70.56
FAX : 72.60.72.65
LYON le 16 Juin 2025
Me Marie BELLOC – 1753
DEMANDE DE CONSIGNATION DE PROVISION
Dossier numéro : RÉFÉRÉ N° RG 24/02395 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5MW
NUMÉRO EXPERTISE : 25/00001352
ENTRE :
Monsieur [V] [W], [S] [D]
Monsieur [Z] [K]
Me Laura DEMONTES
et
S.A.S. DIP
S.A.R.L. IR2M (MOTO STORY)
l’AARPI VAM AVOCATS
Magistrat chargé du contrôle de l’expertise : Marie-Christine SORLIN
Maître,
Par ordonnance du 16 Juin 2025, une mesure d’expertise a été ordonnée aux frais avancés de Monsieur [Z] [K] pour une provision de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert : Monsieur [A] [N] demeurant [Adresse 8], somme que la Régie du Tribunal devra avoir reçue avant le 29 Août 2025, à défaut de quoi la désignation de l’expert sera caduque.
Veuillez croire, Maître, en l’assurance de ma parfaite considération.
Le Greffier,
NB : Dans tout courrier, bien vouloir préciser le numéro de dossier.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
SERVICE DES EXPERTISES
[Adresse 11]
[Localité 14]
☎ : 72.60.70.56
FAX : 72.60.72.65
LYON le 16 Juin 2025
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 15]
[Localité 12]
DEMANDE DE CONSIGNATION DE PROVISION
Dossier numéro : RÉFÉRÉ N° RG 24/02395 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5MW
NUMÉRO EXPERTISE : 25/00001352
ENTRE :
Monsieur [V] [W], [S] [D]
Monsieur [Z] [K]
Me Laura DEMONTES
et
S.A.S. DIP
S.A.R.L. IR2M (MOTO STORY)
l’AARPI VAM AVOCATS
Monsieur,
Par ordonnance du 16 Juin 2025, une mesure d’expertise a été ordonnée à vos frais avancés. Vous devez consigner à la Régie du Tribunal la somme de 2000 euros (chèque à établir à l’ordre de LA REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 29 Août 2025 à défaut de quoi la désignation de l’expert sera caduque. Je porte à cet effet à votre connaissance les termes de l’article 271 du Code de Procédure Civile :
« A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; l’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner".
Veuillez croire, Monsieur, en l’assurance de ma parfaite considération.
Le Greffier,
NB : Dans tout courrier, bien vouloir préciser le numéro de dossier.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
SERVICE DES EXPERTISES
[Adresse 11]
[Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX01]
FAX : 04.72.60.72.65
LE GREFFIER
à
Monsieur [A] [N]
[Adresse 7]
[Localité 13]
NOTIFICATION DE MISSION D’EXPERTISE
NUMÉRO RG : RÉFÉRÉ N° RG 24/02395 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5MW
NUMÉRO MESURE : 25/00001352
ENTRE :
Monsieur [V] [W], [S] [D]
Monsieur [Z] [K]
Me Laura DEMONTES
et
S.A.S. DIP
S.A.R.L. IR2M (MOTO STORY)
l’AARPI VAM AVOCATS
Magistrat chargé du contrôle de l’expertise : Marie-Christine SORLIN
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous adresser copie ci-jointe de la décision susvisée par laquelle vous avez été chargé d’une expertise dans l’affaire ci-dessus indiquée. Je vous saurais obligé de faire connaître par retour du courrier votre acceptation. Ainsi saisi de votre mission, il vous appartiendra de commencer dès le versement de la consignation. La date limite du dépôt du rapport est fixée au 29 Janvier 2026. Ce délai ne pourrait être éventuellement prorogé qu’après rapport exposant la difficulté ayant fait obstacle à l’accomplissement de votre mission. Le montant de la provision mise à la charge de Monsieur [Z] [K] est de 2000 euros.
Il vous sera remis dès le dépôt de votre rapport, sous réserve de l’article 140 du décret N° 73-1122 du 17 décembre 1973.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
LYON LE : 16 Juin 2025
Le Greffier,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
SERVICE DES EXPERTISES
[Adresse 11]
[Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX01]
FAX : 04.72.60.72.65
Lyon, le
Monsieur [A] [N]
Expert,
à
Tribunal judiciaire de Lyon
Service des Référés Expertises
[Adresse 10]
[Localité 14]
RG : RÉFÉRÉ N° RG 24/02395 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5MW
NUMÉRO MESURE : 25/00001352
ENTRE :
Monsieur [V] [W], [S] [D]
Monsieur [Z] [K]
Me Laura DEMONTES
et
S.A.S. DIP
S.A.R.L. IR2M (MOTO STORY)
l’AARPI VAM AVOCATS
Madame,
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 123 du Décret du 73-1122 du 17 décembre 1973, j’ai l’honneur de vous faire connaître que
— J’ACCEPTE (1)
— JE REFUSE (1)
la mission dont j’ai été investi aux termes dans l’affaire référencée ci-dessus.
1 – RAYER LA MENTION INUTILE
— en cas de refus de la mission, bien vouloir renvoyer la copie de la décision ci-jointe
— dans tout votre courrier, bien vouloir préciser l’intégralité des références de l’affaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
SERVICE DE LA REGIE
[Adresse 11]
[Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX03]
☎ : [XXXXXXXX02]
LYON, le 16 Juin 2025
RG : RÉFÉRÉ N° RG 24/02395 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5MW
NUMÉRO MESURE : 25/00001352
Monsieur [A] [N]
Expert,
ENTRE :
Monsieur [V] [W], [S] [D]
Monsieur [Z] [K]
Me Laura DEMONTES
et
S.A.S. DIP
S.A.R.L. IR2M (MOTO STORY)
l’AARPI VAM AVOCATS
Magistrat chargé du suivi des expertises : Marie-Christine SORLIN
Monsieur,
Nous vous prions de bien vouloir joindre votre R.I.B. ou votre R.I.P. annexé à votre ordonnance de taxe lors du dépôt de votre rapport.
En vous remerciant,
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
Le Greffier,
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