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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 13 déc. 2024, n° 24/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/599
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 13 Décembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Demandeur représenté par
Me Elise MALTETE, avocat au barreau de NANTES – 245
D’une part,
DÉFENDEUR :
[Localité 7] METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défenderesse représentée par
Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES – 142 RENNES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Juin 2023
date des débats : 14 Octobre 2024
délibéré au : 13 Décembre 2024
RG N° RG 24/01049 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M4VG
COPIES AUX PARTIES LE :
CCC Me Elise MALTETE
CCC Me Benoît BOMMELAER
Copie dossier
Par jugement en date du 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal a constaté la résiliation du bail passé entre l’Office Public Nantes Métropole Habitat et Monsieur [X] [S] et dit que Monsieur [X] [S] devra avoir quitté les lieux dans les deux mois du commandement de quitter de quitter les lieux.
Monsieur [X] [S] a, par requête en omission de statuer du 29 mars 2024, indiqué que le juge n’avait pas statué sur sa demande en délais de paiement et en suspension des effets de la clause résolutoire.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception.
A l’audience du 14 octobre 2024, Monsieur [X] [S] maintient sa demande.
L’Office Public [Localité 7] Métropole Habitat conclut au débouté de la demande.
Sur ce,
Vu les dispositions de l’article 463 du Code de Procédure Civile ;
Il convient au préalable de rappeler que l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, d’une part il n’est pas justifié d’une reprise du versement intégral du loyer courant avant la date d’audience du 28 septembre 2023, ce qui interdit l’application de la disposition susvisée.
D’autre part le juge a expressément indiqué “il ne résulte pas des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que Monsieur [S] [X] soit en capacité de régler sa dette locative.” Il s’en déduit que la possibilité d’apurer la dette a été examinée.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [X] [S] de sa demande et de laisser les dépens à sa charge.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déboute Monsieur [X] [S] de sa demande et met les dépens à sa charge.
Le présent jugement ayant été signé par le Greffier et le Président
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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