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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 23 oct. 2025, n° 23/08961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1]
Copies exécutoires
— Me AKSIL
— Me ANQUETIL
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/08961
N° Portalis 352J-W-B7H-C2FIT
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
06 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2025
DEMANDERESSE
La société IFMS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro SIREN 804 729 507, dont le siège social est situé [Adresse 2]
à [Localité 3], prise en la personne de Monsieur [C] [K], en sa qualité de Président domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293.
DÉFENDERESSE
La compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE PARIS VAL DE LOIRE dénommée GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, mutuelle d’assurance régie par le code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 382 285 260, ayant siège social est situé [Adresse 1], représentée par ses dirigeants sociaux, dûment habilité à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0156.
Décision du 23 Octobre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/08961 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 23 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________
La société IFMS, exploitant un restaurant sous l’enseigne « O’NAN KEBAB », depuis 2014 au [Adresse 2] à [Localité 5], a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle « Accomplir », souscrite auprès la compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE.
Un arrêté ministériel du 14 mars 2020 a interdit l’accès au public dans les restaurants dans le cadre de la pandémie du covid-19. Un décret du 29 octobre 2020 a imposé une fermeture totale du restaurant.
Le 28 février 2022, la société IFMS a déclaré son sinistre sollicitant la garantie perte d’exploitation. L’assureur GROUPAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE a refusé la mise en œuvre de la garantie.
Par exploit du 6 juillet 2023, La société par actions simplifiée IFMS a assigné la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la mise en œuvre de la garantie perte d’exploitation.
La société par actions simplifiée IFMS, dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2024, demande au tribunal de :
— condamner la société GROUPAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE à l’indemniser des préjudices subis au titre de la garantie pertes d’exploitation en raison des mesures de fermetures administratives prises en conséquence de l’épidémie pour les périodes du 15 mars au 29 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2021, s’agissant d’une fermeture administrative prise en raison de l’épidémie, soit un évènement naturel ;
Décision du 23 Octobre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/08961 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FIT
— dans l’hypothèse d’une expertise judiciaire,
* ordonner à l’expert judiciaire de chiffrer les pertes subies sur les périodes du 15 mars 2020 au 30 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2021, de ne pas prendre en compte l’épidémie de covid-19 comme facteur externe et de ne pas prendre en compte dans le calcul de l’indemnité les aides perçues au titre du fonds de solidarité ;
* la condamner à prendre en charge les frais d’expertise ou à défaut la condamner au versement d’une provision ad litem de 10.000 euros ;
— la condamner au paiement de dommages et intérêts consistant dans l’intérêt au taux légal à compter du 28 février 2022 ;
— la condamner au paiement de 5.000 euros au titre de l’immobilisation du dirigeant ;
— la condamner au versement de la somme de 1.500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction faite au profit de Maître Guillaume AKSIL.
La société IFMS soutient d’abord, que les conditions de la garantie de pertes d’exploitation sont réunies : une impossibilité matérielle d’accès résultant de l’interdiction gouvernementale d’accueillir du public, malgré l’accès du personnel des livreurs, un évènement naturel, à savoir la pandémie de covid-19 et un lien de causalité entre les fermetures administratives et ladite pandémie.
Ensuite, elle réclame l’indemnisation sur le fondement de cette garantie en calculant, conformément au contrat, la perte de marge brute : la marge brute avant le sinistre moins le chiffre d’affaires réalisé pendant le sinistre. Elle réclame également l’indemnisation du préjudice d’immobilisation du dirigeant causé par le temps et l’énergie consacrés à la gestion du litige ainsi que des intérêts légaux. Elle sollicite une expertise et le paiement des intérêts de retard.
La compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 19 septembre 2024, demande au tribunal de :
A titre principal,
— de débouter la société IFMS de l’intégralité de ses demandes, les conditions de garantie n’étant pas réunies ;
A titre subsidiaire,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes au regard de l’absence de justification de la perte soi-disant couverte et de sa demande d’expertise judiciaire, y compris de ses frais d’expert technique ;
— la débouter de ses demandes de dommages et intérêts
* pour résistance abusive ;
* pour immobilisation du dirigeant ;
— écarter toute exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal ordonnait une expertise,
— la débouter de sa demande provision ad litem ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise amiable ou judiciaire et confier à l’expert la mission de déterminer les pertes d’exploitations de la société demanderesse conformément aux dispositions contractuelles et notamment à l’article 3-2-2 « Pertes d’exploitation » des conditions générales applicables ;
En tout état de cause,
— la condamner au versement d’une somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume ANQUETIL.
La compagnie d’assurance soutient que les conditions de la garantie de perte d’exploitation ne sont pas réunies. Elle affirme qu’il n’y a pas eu d’impossibilité matérielle d’accès aux locaux puisque ces derniers étaient accessibles physiquement par les gérants, les salariés, les livreurs et les clients pour la vente à emporter notamment. Elle précise que les arrêtés et décrets ne visaient pas l’accès aux locaux mais l’accueil du public en salle. Elle ajoute que le covid-19 n’est pas un évènement naturel survenu dans le voisinage au sens du contrat car le virus ne correspond pas à la définition de cet évènement et que les mesures administratives de fermeture étaient nationales et non locales. Elle s’appuie notamment sur des décisions judiciaires ayant rejeté cette qualification pour le covid-19 et n’ayant pas retenu l’impossibilité matérielle d’accès s’agissant des fermetures administratives. Par ailleurs, elle précise que le contrat est établi dans des termes clairs et précis.
A titre subsidiaire, elle soutient que le calcul des pertes d’exploitation par la société IFMS ne prend pas en compte les facteurs externes influençant l’activité comme les aides de l’état et que le chiffrage est imprécis. Elle conteste la nécessité d’une expertise de calcul des pertes d’exploitation, la garantie n’étant pas applicable. Enfin, elle conteste, faute de preuve, l’existence d’un préjudice d’immobilisation du dirigeant.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la garantie « Pertes d’exploitation »
Sur ses conditions d’application
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En matière d’assurance, il résulte de l’article 1353 du code civil, que face à une condition de la garantie, il revient à l’assuré de démontrer que les conditions du contrat sont réunies en vue d’obtenir le bénéfice de celle-ci, alors que, dans l’hypothèse d’une clause d’exclusion de garantie, il revient à l’assureur de prouver que les éléments de faits d’exclusion prévus au contrat sont remplis et qu’il ne doit dès lors pas sa garantie.
La répartition de cette charge de la preuve ne peut être modifiée par voie contractuelle.
La condition de garantie fixe les circonstances dans lesquelles le sinistre doit être survenu pour que la garantie puisse être accordée. Elle n’est pas soumise aux exigences de l’article L.113-1 qui concerne uniquement les exclusions de garantie.
L’exclusion de garantie pose quant à elle en substance le principe d’une garantie mais en exclut du bénéfice certains sinistres en fonction des circonstances dans lesquelles il est survenu. Elle doit répondre au formalisme de l’article L.113-1 du code des assurances.
En vertu de l’article L.113-1, du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Sur le fondement de ce dernier texte, il est de principe qu’une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire, ou si elle prête à interprétation.
Aux conditions particulières du contrat (pièce n° 1 du demandeur), trois types de garanties sont accordées :
— une assurance de responsabilité ;
— une assurance de protection juridique (Défense des intérêts) ;
— une assurance protection financière couvrant les pertes d’exploitation (Protection de l’activité).
La garantie perte d’exploitation est ainsi libellée aux conditions générales du contrat, au sein du fascicule « Protection de votre activité », aux articles 2.18 à 2.21 pour la protection financière,
« Article 2.19 LA PROTECTION FINANCIERE
PERTES D’EXPLOITATION
— Nous garantissons
le versement d’une indemnité correspondant à la perte de marge brute (y compris la dépréciation des stocks consécutive) en cas de :
— diminution du chiffre d’affaires de votre activité,
— frais supplémentaires d’exploitation consécutivement engagés, avec notre accord préalable, lorsque vous vous trouvez dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre votre activité à la suite :
— d’un dommage matériel indemnisé au titre du présent contrat,
— d’un dommage matériel direct causé par un attentat ou un acte de terrorisme aux biens assurés contre les dommages d’incendie et subis sur le territoire national,
— de dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ses dommages n’ont pu empêcher leur survenance, ou n’ont pu être prises,
— d’une impossibilité matérielle d’accès à vos locaux professionnels (y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes), par suite d’incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles ".
Franchises et plafond de garanties sont par ailleurs fixés aux conditions particulières de la police.
En l’espèce, la demanderesse se prévaut de ce que la crise du covid-19 a entrainé une impossibilité matérielle d’accès à ses locaux professionnels dans le 17ème arrondissement à [Localité 4] en soulignant que la police vise « y compris » le « cas d’interdiction par les autorités compétentes ».
Il ressort clairement des dispositions contractuelles précitées que l’assurance en cause couvre des risques délimités et n’est pas une assurances tout risque sauf. Dès lors, pour bénéficier de l’indemnisation les pertes d’exploitation doivent être consécutives à un dommage matériel. Et en l’absence de tout dommage matériel, lorsque le préjudice est purement immatériel, comme en l’espèce, les pertes d’exploitation peuvent être indemnisées uniquement si elles résultent d’une impossibilité matérielle d’accès aux locaux assurés.
Et en ce cas, l’assuré a la charge de démontrer cumulativement d’une part, qu’il a été empêché matériellement d’accéder à ses locaux professionnels, ce qui implique que l’accès physique a été rendu impossible, et d’autre part,que cette impossibilité matérielle d’accès résulte de l’un des évènements suivants :
— un incendie,
— une explosion,
— un évènement naturel dans le voisinage,
— une catastrophe naturelle.
Ces deux conditions de garantie sont cumulatives, et le défaut de preuve de l’une quelconque d’entre elles, conduit nécessairement au rejet des demandes.
En l’occurrence, il résulte des conditions générales précitées qu’elles visent spécifiquement, en cas de préjudice purement immatériel comme celui dont s’agit au titre du présente sinistre déclaré « l’impossibilité matérielle d’accès » aux « locaux professionnels » liée à un évènement accidentel couvert, incendie, explosion, ou événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles.
Et, si la société demanderesse indique que les décrets pris par le gouvernement en mars et octobre 2020 en raison de l’épidémie de covid-19 renvoient à un événement naturel visé à la garantie même si la fermeture résulte d’une décision administrative comme le prévoit la police, il convient de relever que seule est visée à la police l’impossibilité d’accès et non la fermeture partielle ou la difficulté d’accès pour la clientèle ou pour le personnel.
Or, il résulte des termes des conditions générales et des conditions particulières précitées que la définition de l’impossibilité d’accès est claire. Elle ne nécessite aucune interprétation, elle vise l’hypothèse d’une impossibilité matérielle, peu important qu’elle concerne le personnel, la clientèle ou le propriétaire, par les moyens de transport habituellement utilisés, qui peuvent être notamment les véhicules personnels ou les transports en commun, explicitement visés.
En l’espèce, les locaux du fonds de commerce sont demeurés matériellement accessibles, seul l’accueil des clients, à l’intérieur des établissements, étant interdit à compter du 14 mars 2020.
La vente à emporter demeurait autorisée, et pouvait utilement s’appliquer s’agissant de la vente de kebab.
Et la police ne vise nullement la seule impossibilité d’accès pour la clientèle laquelle n’est pas même pour cette catégorie de personne établie.
Il résulte de l’article 1er de l’arrêté du Ministre de la Santé et des Solidarités du 15 mars 2020 instaurant les restrictions de circulation et de fréquentation des établissements recevant du public jusqu’au 15 avril 2020 que les restaurants peuvent vendre des plats à emporter à leurs clients. Cette autorisation n’a pas été retirée par le décret numéro 2020-423 du 14 avril 2020 qui a prolongé les mesures de confinement jusqu’au 11 mai 2020. Elle a été reformulée à l’article 10 du décret numéro 2020-458 du 11 mai 2020 prolongeant les mesures restrictives applicables aux restaurants. Par décret numéro 2020-663 du 31 mai 2020, ces mesures ont été levées à compter du 2 juin 2020 sauf pour les restaurants se trouvant en zone orange qui étaient néanmoins autorisés à exercer une activité de vente à emporter.
Ainsi, pendant la période allant du 15 mars au 15 juin 2020, la société exploitant le fonds de commerce et pour qui la garantie a été souscrite, ce qui n’est pas démenti par l’assureur, pouvait vendre des plats à emporter à ses clients. Son restaurant ne faisait donc pas l’objet d’une mesure d’interdiction d’accès.
Les mesures prises par les pouvoirs publics et visées par la demanderesse, ne peuvent être assimilées à une impossibilité matérielle d’accès à l’établissement assuré, puisqu’un tel accès restait matériellement et légalement possible, notamment en raison des dérogations accordées pour la vente à emporter et/ou des dérogations de déplacement, les moyens de transport et les voies de transport restant accessibles. Et la vente à emporter suppose au moins que le personnel ait accès aux cuisines.
Au demeurant, le tribunal relève qu’à l’occasion de la crise sanitaire, les pouvoirs publics ont, effectivement adopté des mesures d’interdiction d’accès à certains sites. Ont ainsi été pris des arrêtés préfectoraux d’interdiction d’accès au littoral, ou d’interdiction d’accès à des parcs et jardins. Tel n’est pas le cas pour cet établissement, compte tenu de l’activité exercée. Cela traduit que cette notion est distincte de celle liée à une interdiction de recevoir du public, mesure visée par la requérante.
La demanderesse ne sauraient dès lors se prévaloir de ce que l’impossibilité matérielle d’accès est démontrée, alors qu’il s’agit clairement d’une condition nécessaire de la garantie qu’il lui appartient d’établir en vertu des principes précités. Elle ne saurait dès lors prétendre à la garantie perte d’exploitation visée, puisque les conditions de la garantie ne sont pas réunies.
Elle ne saurait davantage soutenir que les conditions de la garantie ne sont pas claires et précises et prêtent à interprétation, le contraire venant d’être démontré par la présente décision.
Les demandes d’indemnisation de ce chef de la société demanderesse seront, de ce seul fait rejetée, sans qu’il soit besoin d’envisager si la pandémie de covid-19 est bien un évènement naturel au sens de la police, et sans qu’il soit besoin de désigner un expert pour évaluer les dommages en cause, et plus spécifiquement ici les pertes de marge brute pour la durée d’indemnisation de douze mois envisagée à la police.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de ce qui précède, que la perte d’exploitation dont la demanderesse sollicite l’indemnisation ne résulte pas d’un des faits générateurs prévus au contrat qui permet de la mobiliser, de sorte que la garantie n’est pas due.
La compagnie d’assurance défenderesse était donc fondée à opposer un refus de garantie à la demanderesse, de sorte que la demanderesse sera non seulement déboutée de sa demande principale mais également, par voie de conséquence, de ses demandes accessoires, formulées contre l’assureur, fondées sur les intérêts légaux et sur la résistance abusive et de celle relative à l’immobilisation du dirigeant.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume ANQUETIL, ainsi qu’à verser à la compagnie défenderesse la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse sera déboutée de ses propres demandes de frais irrépétibles.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société IFMS de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société IFMS à payer une somme de 3.000 euros à la compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société IFMS aux dépens dont distraction au profit au profit de Maître Guillaume ANQUETIL ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 4] le 23 Octobre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-423 du 14 avril 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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