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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 févr. 2026, n° 25/01869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Du 10 février 2026
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01869 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q3P
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE
C/
[P] [Z]
— Expéditions délivrées
— FE délivrée à Me Claire MAILLET
Le 10/02/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 10 février 2026
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, lors des débats et Madame Céline MASBOU, Cadre-greffière lors du prononcé
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
RCS [Localité 1] N° 434 651 246
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Claire MAILLET, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 décembre 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 10 juillet 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a consenti à Monsieur [P] [Z] un prêt personnel d’un montant de 20.000 euros remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 3%.
Des échéances étant demeurées impayées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE se prévalant de la déchéance du terme a fait assigner Monsieur [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, aux fins de le voir condamner sur le fondement de l’article L313-39 du code de la consommation au paiement des sommes suivantes :
12.614,08€ avec intérêts contractuels au taux de 3% sur la somme de 11.454,81€ à compter du 22 mars 2024, et au taux légal sur le surplus,500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 9 décembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a précisé que la forclusion de son action n’était pas encourue et que l’ensemble des obligations précontractuelles avait été respecté.
Assigné par acte remis à domicile, Monsieur [P] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance alléguée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, « lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre » sauf la possibilité pour le juge, même d’office, « de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la signature électronique du contrat repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée.
Dans ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est en date du 8 décembre 2023, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation, de sorte qu’aucune forclusion n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet.
En l’espèce, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a régulièrement prononcé la déchéance du terme le 16 avril 2024 après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée en date du 26 mars 2024 adressée au défendeur dont l’avis de réception a été retourné avec la mention “Pli avisé et non réclamé”.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- la notice d’assurance et la fiche conseil assurancela justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-la fiche de dialogue et la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur .
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme totale de 11.639,48€ (capital restant dû de 9.779,34 € et mensualités échues impayées de 1.860,14 €), outre les intérêts au taux contractuel de 3% sur la somme de 11.454,81€ comme réclamé à compter du 16 avril 2024, et au taux légal sur le surplus à compter de la date de l’assignation.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, elle sera réduite à 100 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur qui succombe supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de le condamner au paiement d’une somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 11.639,48€ €, outre la somme de 100 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux contractuel de 3% sur la somme de 11.454,81€ à compter du 16 avril 2024, et au taux légal sur le surplus à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
LA CADRE-GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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