Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, divorce separation, 19 juin 2025, n° 23/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Références : N° RG 23/00802 – N° Portalis DBZO-W-B7H-DAA2
DATE DU JUGEMENT
19 Juin 2025
N° de minute : 25/00103
EPOUX :
[R] / [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
— ----------------------------------------------------------------
JUGEMENT DU JUGE DÉLÉGUÉ
AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59122-2023-1470 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR :
Madame [W] [E]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Elsa DEMAILLY, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59122-2023-879 du 07/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Nous, Elisabeth GROS, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI, assistée de Isabelle GUIDEZ, greffier, statuant par jugement Contradictoire, après que l’affaire a été débattue à notre audience non publique du 27 Mars 2025, et prononcé ce jour par sa mise à disposition au greffe, après prorogation.
AVONS RENDU CE JOUR LE JUGEMENT SUIVANT :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [H] [R], né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 13] (Algérie),
et de
Madame [W] [E], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] (59),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 24/04/2023 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux se déroulent suivant les règles fixées par le Code de procédure civile ;
DIT que M. [H] [R] et Mme [W] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
ENJOINT aux parties d’assister à une séance d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation familiale auprès de l'[15], [Adresse 5] – Tél. : 03 44 06 83 83 – [Localité 12] : 07 48 83 21 35 – www.udaf60.fr, médiateur familial,
DIT que le médiateur a pour mission :
— de convoquer les parties,
— de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de la médiation,
— de leur remettre un justificatif de l’entretien,
— et si les parties en sont d’accord, d’entreprendre le processus de médiation ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile du père ;
ACCORDE à Madame [W] [E] à l’égard de son fils des droits de visite et d’hébergement qu’elle exercera, à défaut d’autre accord amiable entre les parents, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
— en période de vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires en alternance (la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires) ; les 1er et 3ème quarts des vacances scolaires d’été les années paires et les 2ème et 4ème quarts de ces vacances les années impaires ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, il appartiendra à Madame [W] [E] de venir chercher l’enfant au domicile paternel pour l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement, ou de le faire chercher par un tiers digne de confiance, et à Monsieur [H] [R] de venir rechercher l’enfant au domicile maternel à l’issue des droits de visite et d’hébergement ou de le faire rechercher par un tiers digne de confiance ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement et s’exercera selon les mêmes modalités que les droits de visite et d’hébergement en cours ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé, sauf meilleur accord des parties, renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, la moitié ou le quart des vacances scolaires sont décomptés à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant, en divisant le nombre total de jours de vacances par deux ou quatre selon les cas ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, durant les périodes de vacances scolaires le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir du premier jour de la période de droits de visite et d’hébergement accordée à compter de 10h00 pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18h00 ;
CONSTATE que Mme [W] [E] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison de son impécuniosité ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie exécutoire le
Copie le
au dossier
[14] [Localité 10] (médiation)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Employeur
- Accès ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Impossibilité ·
- Pandémie ·
- Épidémie ·
- Restaurant ·
- Fermeture administrative ·
- Compagnie d'assurances ·
- Interdiction
- Congé pour reprise ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Prénom ·
- Délais ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéficiaire ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Centrale ·
- Importateurs ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Régie ·
- Mission
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité du contrat ·
- Directive ·
- Délai ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Mesure d'instruction ·
- Alba ·
- Référé ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Cabinet ·
- Demande ·
- Adresses
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Signature électronique ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Électronique ·
- Signature
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Service ·
- Rétablissement ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant majeur ·
- Recouvrement
- Divorce ·
- Madagascar ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Manche ·
- Mariage ·
- Requête conjointe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses
- Métropole ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.