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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 juin 2025, n° 24/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LA POSTE MOBILE c/ MGEN UNION, S.A. MMA IARD, TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION, OHM ENERGIE, Société PARIS HABITAT-OPH, SERVICE CLIENT, Société APRIL SANTE PREVOYANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 27 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00352 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CEH
N° MINUTE :
25/00274
DEMANDEUR:
[O], [G] [E] épouse [P]
DEFENDEURS:
OHM ENERGIE
PARIS HABITAT-OPH
MGEN UNION
SIP PARIS 18EME BOUCRY
LA POSTE MOBILE
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
RATP
APRIL SANTE PREVOYANCE
MMA IARD
FSL
COFIDIS
EDF SERVICE CLIENT
ENGIE
BNP PARIBAS
SFR MOBILE
NOVUM BANK
DEMANDERESSE
Madame [O], [G] [E] épouse [P]
6 RUE ANDRE MESSAGER
75018 PARIS
Représentée par Maître Anissa EL-ALAMI , avocate au barreau de paris, Toque F1
DÉFENDERESSES
Société OHM ENERGIE
CHEZ FRANCE CONTENTIEUX
2871 AV DE L EUROPE
69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante
Société PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
Société MGEN UNION
DTO – CONTENTIEUX RECOUVREMENT
3 SQUARE MAX HYMANS
75748 PARIS CEDEX 15
non comparante
SIP PARIS 18EME BOUCRY
4 RUE BOUCRY
75879 PARIS CEDEX 18
non comparante
Société LA POSTE MOBILE
SERVICE BDF – SURENDETTEMENT
TSA 16759
95905 CERGY POINTOISE CEDEX 09
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
RATP
DEP JURIDIQUE AFFAIRES PENALES – PV INCIDENTS CHEQUES
LAC LA61 54 QUAI DE LA RAPEE
75599 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société APRIL SANTE PREVOYANCE
SERVICE COTISATIONS
TSA 50001
69439 LYON CEDEX 03
non comparante
S.A. MMA IARD
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 09
non comparante
FOND DE SOLIDARITE LOGEMENT
7 rue des Minimes
75003 PARIS
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
chez IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS
chez CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société SFR MOBILE
CHEZ EOS FRANCE- SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL CEDEX
non comparante
Société NOVUM BANK
THE EMPORIUM C DE BROCKTORFF STREET MSIDA
MSD 1421 MALTE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
EXPOSÉ
Madame [O] [E] épouse [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 21 décembre 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 73 mois en retenant une mensualité de 491,94 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 5 avril 2024 à Madame [O] [E] épouse [P] qui les a contestées le 5 mai 2024.
Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2025.
A l’audience, Madame [O] [E] épouse [P], représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir exposé sa situation. Elle a été autorisé à produire ses relevés bancaires en cours de délibéré, ce qu’elle a fait.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 5 avril 2024 de sorte que le recours en date du 5 mai 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [O] [E] épouse [P] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Madame [O] [E] épouse [P] perçoit un salaire mensuel moyen à hauteur de 2166,1 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 528,61 euros. Elle soutient que sa situation risque de se dégrader, sa situation de santé pouvant conduire à un départ anticipé à la retraite. Cependant, ce départ n’étant pas certain et, en conséquence, le montant de ses droits à la retraite étant indéterminable, ce changement ne peut pas être pris en compte à ce stade et justifiera l’éventuel dépôt d’un nouveau dossier de surendettement.
S’agissant des charges, Madame [O] [E] épouse [P] paie un loyer (469 euros), l’impôt sur le revenu (90,98 euros), des frais de mutuelle excédant le forfait (13 euros) et d’un forfait pour l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement (87,9 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 876 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1536,88 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [O] [E] épouse [P] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 629,22 euros. Il convient toutefois de limiter cette capacité de remboursement au maximum légal, soit 528,61 euros. Ainsi, Madame [O] [E] épouse [P] ne justifie pas de la nécessité de réduire la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers. Au contraire, Madame [O] [E] épouse [P] est en capacité de régler davantage ses créanciers.
La situation de Madame [O] [E] épouse [P] lui permettant de dégager une capacité de remboursement significative, elle ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation de sorte que sa demande tendant au bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être rejetée. En effet, les développements tirés du contexte de sa relation avec son codébiteur ne sont pas de nature à modifier l’appréciation de sa situation financière, seul critère pour évaluer la nécessité de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La situation de surendettement de Madame [O] [E] épouse [P] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
En application de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les dettes pénales sont exclues de tout rééchelonnement ou effacement.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [O] [E] épouse [P] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [O] [E] épouse [P] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées ,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Madame [O] [E] épouse [P] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [O] [E] épouse [P] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [O] [E] épouse [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [O] [E] épouse [P], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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