Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 29 sept. 2025, n° 25/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ART DIFFUSION 2B |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 25/00665 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DEWP
N° de Minute :
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:
Monsieur BEZZINA, Magistrat à titre temporaire, siégeant en qualité de Juge unique.
Assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU, Greffier
Débats à l’audience publique du :23 Juin 2025
JUGEMENT: réputé contradictoire mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025 et signé par Monsieur BEZZINA et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
Monsieur [V] [J]
né le 01 Octobre 1962 à , demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Fanny GANAYE, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [L] [J]
née le 02 Janvier 1962 à , demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Fanny GANAYE, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
S.A.S. ART DIFFUSION 2B, SAS immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le N° 790 159 305 Dont le siège social est sis [Adresse 5].
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire à Me Fanny GANAYE
1 expedition à la S.A.S. ART DIFFUSION 2B
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon assignation du 16 mai 2025 [L] et [V] [J] ont assigné la Société par Actions Simplifiée ART DIFFUSION 2B. Ils demandent, au Tribunal, au visa des articles 1103 et 1194 du Code civil, de la jurisprudence et des pièces produites, de condamner, la société ART DIFFUSION 2B, à leur payer une indemnité 6900 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise de la baie vitrée affectée d’un vice et de malfaçons en raison d’une erreur dans le choix de l’épaisseur des vitrages et de condamner ladite société à leur payer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Les époux [J] expliquent qu’ils ont commandé la fourniture et la pose d’une baie vitrée pour leur pavillon moyennant un prix de 6765,26 € TTC. Les travaux ont été réceptionnés le 26 avril 2024 et intégralement réglés. La prestation impliquait, le transport et un grutage de la baie vitrée avant son installation.
Peu de temps après ils ont constaté une gêne quotidienne lorsqu’ils souhaitaient regarder par la fenêtre de la baie vitrée en raison d’ « ondulations » apparaissant sur le verre. Ces ondulations inesthétiques leur gâchent la vue qu’était censée offrir la baie vitrée.
Ils ont avisé la société Art Diffusion 2B. Son président Monsieur [S] [X], venu sur les lieux le 29 octobre 2024, a constaté la matérialité du désordre. Les époux [J] ont déclaré le sinistre à leur assureur CFDP [Localité 4], lequel a mandaté un cabinet d’expertise qui a constaté la gêne causée par ces ondulations. Le rapport d’expertise retient la différence d’épaisseur entre les deux vitrages utilisés et souligne de manière pertinente que la société requise n’a jamais averti les époux [J] de l’existence du phénomène litigieux, ni la possibilité de l’atténuer voir, de la supprimer en utilisant des vitrages d’épaisseur différente.
La solution préconisée ne peut être autre que la dépose de la baie vitrée existante et son remplacement par une nouvelle ce qui nécessitera à nouveau l’intervention d’une grue. Les époux [J] ont fait appel à l’assistance juridique de leur assureur qui a adressé deux mises en demeure à la société Art Diffusion 2B de reprendre le désordre en privilégiant la voie amiable.
Ces démarches sont restées infructueuses.
Les époux [J] ont sollicité une entreprise tierce pour l’établissement d’un devis pour la dépose de la baie vitrée affectée d’un vice, concernant les vitrages , la fourniture et la pose d’une nouvelle baie vitrée. Le devis des travaux de reprise s’élève à 6900 € TTC.
Les époux [J] précisent, que la responsabilité du constructeur pour manquement à son obligation de résultat et à son obligation de conseil est engagée et que la conséquence est la réparation intégrale du préjudice subi par eux -mêmes.
Le rapport d’expertise précise que la société ART DIFFUSION est responsable de l’apparition de ces désordres, dès lors qu’elle n’a pas honoré son obligation de conseil à l’égard des époux [J] en leur préconisant des épaisseurs de double vitrage permettant d’éviter l’apparition des ondulations et que dès lors, elle n’a pas livré un ouvrage, exempt de vices et de malfaçons en violation de son obligation de résultat.
Bien que régulièrement citée la société par actions simplifiée Art Diffusion 2B n’a pas comparu, ni fait représenter à l’audience du 23 juin 2025. Elle est défaillante.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025 puis prorogée au 29 septembre 2025.
SUR CE :
Selon l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ce principe est intangible. L’article 1104 du Code civil complète en précisant que les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1194 prévoit que les contrats obligent non seulement à ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donne l’équité, l’usage ou la loi.
En outre, certaines obligations sont associées à ces contrats, cela est d’autant plus vrai lorsque le contrat est signé entre un professionnel et un non professionnel.
En l’espèce la société Art Diffusion 2B, devait incontestablement donner toutes les informations au cocontractant sur les risques et les inconvénients du produit choisi et installé.
L’entrepreneur est soumis, à une obligation de résultat c’est-à-dire à effectuer des travaux exempts de vices. Tel n’est pas le cas en l’espèce, c’est la raison pour laquelle le principe de la réparation intégrale est admis et a été développé par une jurisprudence nombreuse. C’est au nom de cette réparation intégrale que l’installateur professionnel, défaillant doit assumer le coût de la reprise de la construction et des postes annexes indispensables à la réalisation des travaux, en l’espèce l’utilisation, et l’acheminement d’une grue indispensable à l’installation d’une nouvelle baie vitrée.
La SAS ART DIFFUSION 2B sera dès lors condamnée au paiement d’une indemnité de 6900 € correspondant au coût des travaux de reprise de la baie vitrée.
Le Tribunal accorde de même la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 à Monsieur et Madame au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Reçoit, Monsieur [V] [O] et Madame [L] [J] en leurs demandes,
Y fait droit,
Condamne la société par actions simplifiée ART DIFFUSION 2B à leur payer la somme de 6900 € correspondant au coût des travaux de reprise,
Condamne la société par actions simplifiée ART DIFFUSION 2B au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poitou-charentes ·
- Aquitaine ·
- Directoire ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Surveillance ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit aux particuliers
- Oiseau ·
- Voyage ·
- Vie sauvage ·
- Tortue ·
- Conditions générales ·
- Wifi ·
- Navire ·
- Photos ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence
- Ouvrage ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Expert judiciaire ·
- Garantie décennale ·
- Carrelage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Guinée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Administration ·
- Date
- Acompte ·
- Nullité du contrat ·
- Auto-entrepreneur ·
- Restitution ·
- Dol ·
- Code civil ·
- Consentement ·
- Chèque ·
- Devis ·
- Demande
- Finances ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Véhicule ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Vieux ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Certificat ·
- Intégrité
- Tribunal judiciaire ·
- Accord transactionnel ·
- Concession ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Assistant ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Livre ·
- Terme
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution ·
- Crédit renouvelable ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Terme ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justification ·
- Election professionnelle ·
- Renvoi
- Clôture ·
- Parc ·
- Révocation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pourparlers ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire
- Chaudière ·
- Gaz ·
- Logement ·
- Entretien ·
- Facture ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- Contentieux ·
- Dysfonctionnement ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.