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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 18 nov. 2025, n° 24/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 24/00299 – N° Portalis DBXH-W-B7I-DBOL NAC : 72Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 NOVEMBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 07 octobre 2025
Entre
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10], situé sur la Commune de [Localité 6][Adresse 1], représenté par son syndic la SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIÈRE, dont le siège social est à [Localité 3]
Rep/assistant : Maître Anne marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
La SAS C2I dont le siège social est à [Adresse 5], SAS immatriculée au registre de commerce et des sociétés d’AJACCIO sous le numéro 424 171 866, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
Rep/assistant : Me Marie dominique BOLELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
le
copies exécutoire avocats / copies service expertise +1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Village des Pêcheurs, situé sur [Adresse 7], à [Localité 6], a eu pour syndic la société C2I jusqu’au 30 septembre 2019, puis a désigné en cett equalité la Société de Gestion Immobilière.
Alléguant le 27 mai 2024 avoir découvert que la société PERRINO n’avait pas été réglée du solde d’un marché de travaux que l’assemblée générale des copropriétaires avait approuvé le 4 mai 2016, le syndicat des copropriétiares [Adresse 9] a fait assigner la société C2I par acte d’huissier du 9 octobre 2024 afin d’obtenir la désignation d’un expert en vue de procéder à la vérification de sa comptabilité.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 septembre 2025 par voie électronique, auxquelles il se réfère à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande de désigner tel expert afin de rechercher, à partir des pièces disponibles, le sort réservé aux sommes versées par les copropriétaires en règlement de leur quote-part, vérifier la reconstitution comptable opérée par le nouveau syndic, éclairer le juge sur l’existence d’une faute de gestion.
Par conclusions récapitulatives et responsives, la société C2I demande de rejeter la demande d’expertise, et condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 puis prorogéé au 18 novembre 2025.
SUR CE,
Attendu que selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Attendu que pour s’opposer à l’expertise, la société C2I fait valoir que le syndicat des copropriétaires, s’agissant d’une demande relative au traitement comptable d’une dépense de l’exercice 2016, et antérieure de plus de cinq ans à sa reddition de compte, l’action en responsabilité du requérante est prescrite ; qu’elle en déduit que sa demande n’est pas recevable ;
Mais attendu que la prescription court en vertu de l’article 2224 du code civil à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite en l’espèce la vérification du traitement comptable de travaux confiés à la société PERRINO, que sa trésorerie ne lui a pas permis d’acquitter, alors que les copropriétaires avaient à ses dires réglé les provisions correspondantes ; qu’il allègue ainsi une défaillance du précédent syndic dans la tenue de la comptabilité, qui ne s’est manifestée à lui qu’à la date de la réclamation de la société PERRINO ; qu’il est dès lors fondé à prétendre que la prescription de son éventuelle action en responsabilité a commencé à courir à la date de la demande de paiement de la société PERRINO, qu’il date de mai 2024 ; que rien ne justifie d’anticiper le point de départ de la prescription à la cessation des fonctions de la société C2I, dont il n’est pas établi qu’elle s’est accompagnée d’une remise au nouveau syndic des pièces comptables de nature à lui révéler la défaillance incriminée, ni de l’approbation des comptes de l’exercice 2016, dont la date n’est au demeurant pas établie ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires présente dans ses conditions un intérêt légitime à voi rordonner à ses frais la mesure sollicitée ;
Attendu que la société C2I sera compte tenu de la solution de l’instance déboutée de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Madame [J] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Port. : 06 20 34 91 80
Courriel : [Courriel 11],
avec mission de :
— se faire communiquer toute pièce utile à l’exécution de sa mission,
— à partir des pièces produites, reconstituer le traitement comptable des travaux de réfection de toiture confiés à la société PERRINO par décision de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] du 4 mai 2016,
— déterminer le sort réservé aux sommes versées par les copropriétaires en règlement de leur quote-part,
— dire si les diligences comptables du syndic ont été conformes aux usages et règles régissant la matière,
— formuler toutes observations de nature à éclairer le tribunal saisi éventuellement au fond sur les responsabilités et les préjudices,
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, et leur impartir un délai pour présenter leurs dires, dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par le [Adresse 12], représenté par son syndic, la Société de Gestion Immobilière, devra consigner la somme de 2500€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] [Adresse 13] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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