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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 1er sept. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Annexe 2
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00359
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FYBC
Le 01 Septembre 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Juin 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 11 AOUT 2025 puis prorogé au 01 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le onze Août deux mil vingt cinq
ENTRE :
Monsieur [W] [C],
Demeurant [Adresse 7]
[V] [J] D.P HMC
VIETNAM
Représenté par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Chloé Arnoux, avocate au barreau de RENNES,
ET :
Monsieur [W] [X],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé prenant effet le 21 juin 2024, Monsieur [W] [C], par l’intermédiaire de son mandataire, la S.A.S. FONCIA ARMOR, a donné en location à Monsieur [W] [X] un appartement à usage d’habitation de type 2 situé [Adresse 2]) moyennant un loyer mensuel de 490 €, outre une provision sur charges de 50 € par mois.
Un commandement de payer la somme de 3 931, 78 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à Monsieur [W] [X] le 7 novembre 2024 (acte déposé à l’étude).
Par acte en date du 24 janvier 2025, Monsieur [W] [C] a fait assigner Monsieur [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, aux fins de :
• JUGER recevables et fondées les demandes, fins et conclusions de Monsieur [W] [C],
• JUGER que le mécanisme de la clause résolutoire est acquis à la date du 19 décembre 2024,
• Subsidiairement, PRONONCER la résiliation du contrat,
En toutes hypothèses,
• JUGER que le bail d’habitation conclu entre Monsieur [C] et Monsieur [X] est résilié au 19 décembre 2024,
• ORDONNER l’expulsion de Monsieur [X] ainsi que tous occupants et biens de son chef avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour, ladite astreinte commençant à courir à défaut de départ complet des lieux passé un délai de quinze jours et courant à compter de la signification du jugement à venir,
• CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Monsieur [C] une indemnité mensuelle d’occupation, qui sera fixée au montant du dernier loyer majoré des charges locatives,
• CONDAMNER Monsieur [X] à payer à Monsieur [C] la somme de 5 194 € selon décompte arrêté au 13 janvier 2025 correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, majoré des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
• CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Monsieur [C] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Cpc,
• CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2025.
À cette date, Monsieur [W] [C], représenté par son conseil substitué, a déposé son dossier et a maintenu l’ensemble de ses demandes en précisant que sa créance s’élevait à 7 969,52 € au 6 juin 2025 (échéance du mois de juin 2025 comprise).
Monsieur [W] [X], bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction. Il fait état de la carence de Monsieur [W] [X].
L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025, prorogé au 1er septembre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond malgré le défaut de comparution du défendeur. Le jugement sera réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
1–Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes-d’Armor par voie électronique le 28 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [W] [C] justifie avoir saisie la CCAPEX le 8 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2–Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
(…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail prenant effet le 21 juin 2024 contient une clause résolutoire (article 8) prévoyant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement à son échéance de l’une des sommes dues par le locataire au titre du loyer et des charges récupérables et six semaines après un commandement de payer délivré par huissier et resté sans effet. Un commandement payer visant cette clause a été signifié le 7 novembre 2024. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines.
Monsieur [W] [X], non comparant, n’a pas contesté la dette locative et n’a pas apporté la preuve de sa régularisation dans le délai imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 décembre 2024.
L’absence de reprise du paiement du loyer courant à la date de l’audience et l’absence de toute information sur la situation financière de Monsieur [W] [X] ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour lui permettre de régler l’arriéré dans un délai de 36 mois.
Il convient dès lors, à défaut de départ volontaire des lieux occupés, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [X] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous réserve des dispositions du Code des procédures civiles d’exécution.
La demande d’astreinte sera rejetée ; les délais appliqués étant de droit.
3–Sur les demandes de paiement
Monsieur [W] [C] a produit un décompte qui montre que Monsieur [W] [X] est redevable de la somme de 7 655,24 € en principal, (hors frais de procédure qui seront compris dans les dépens), à la date du 1er juin 2025 (échéance du mois de juin 2025 incluse).
Le défendeur ne rapporte aucun élément de nature à contester le montant de la dette de sorte que Monsieur [W] [X] sera condamné à verser Monsieur [W] [C] la somme de 7 655,24 € au titre de l’arriéré locatif.
Cette somme sera due avec intérêt au taux légal minoré à 1% (compte tenu du taux légal actuel) à compter du jugement.
Monsieur [W] [X] sera également condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juillet 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 542,29 €.
4–Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [X], en tant que partie perdante, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Monsieur [W] [X] sera également condamné à verser 300 € à Monsieur [W] [C], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 21 juin 2024, concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 20 décembre 2024.
ORDONNE en conséquence Monsieur [W] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement avec commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [X] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [W] [C] pourra, à l’issue de ce délai, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 7 655,24 € au titre des échéances des loyers et indemnités d’occupation impayés dus à la date du 1er juin 2025 (échéance du mois de juin 2025 incluse) avec intérêts au taux légal minoré de 1 % à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à verser à Monsieur [W] [C] la somme de 542,29 € par mois au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer en cours et ce, à partir du mois de juillet 2025, pour tenir compte du décompte ci-dessus ;
DEBOUTE Monsieur [W] [C] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à verser à Monsieur [W] [C] une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 7 novembre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 1er septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS à Me BOMMELAER
— 1 CCC par LS à [W] [X]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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