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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 25 avr. 2025, n° 25/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/265
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 25 Avril 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES – 150 B
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Mars 2025
date des débats : 07 Mars 2025
délibéré au : 25 Avril 2025
prorogé au :
RG N° RG 25/00644 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NTU4
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Christophe DOUCET
CCC Monsieur [I] [O]
Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 15 novembre 2022, la société SOGÉFINANCEMENT a consenti à Monsieur [I] [O] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation. Aux termes de ce contrat n°39196816217, celui-ci a bénéficié d’un prêt personnel non affecté d’un montant de 15000 euros remboursable par 60 mensualités de 279,03 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,41 %.
Par acte signé le 9 janvier 2024, les parties ont conclu un avenant de réaménagement de crédit.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société SOGÉFINANCEMENT a adressé à Monsieur [I] [O], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 août 2024, une mise en demeure le sommant de payer les échéances échues impayées dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
La société SOGÉFINANCEMENT a été absorbée par la société FRANFINANCE le 1er juillet 2024.
Après une mise en demeure adressée à Monsieur [I] [O] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 novembre 2024 lui notifiant la déchéance du terme et le sommant de régler la somme de 14150,54 euros et restée sans effet, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— au paiement des sommes suivantes : 11749,68 euros au titre du principal, 1234,20 euros au titre des échéances impayées, 1014,46 euros au titre de l’indemnité légale, 177,23 euros au titre des intérêts à la date du 12 décembre 2024, assortis des intérêts au taux contractuel à compter du 2 août 2024, jour de la première mise en demeure, et l’anatocisme ;
— au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mars 2025.
A l’audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office à l’audience le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16, L.312-17, D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation du fait de l’absence de production des pièces justificatives ayant permis au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur. Elle a invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit.
A l’audience, la société FRANFINANCE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation. Elle s’en est rapportée quant au moyen de droit soulevé d’office.
Monsieur [I] [O], cité à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue de l’audience, la juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 25 avril 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (20 décembre 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la société FRANFINANCE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.”
En l’espèce, la créance de la société FRANFINANCE à l’encontre de Monsieur [I] [O] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 15 novembre 2022.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 7 août 2024.
*
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass.Civ.1re , 22 janvier 2009, n°05-20176).
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit également consulter le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
L’article L.312-17 et les articles D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation prévoient que pour les crédits portant sur une somme supérieure à 3000 euros, la fiche de solvabilité remplie par l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives sur l’identité, le domicile et les revenus de l’emprunteur.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. En effet, il verse aux débats uniquement l’avis d’imposition 2021 sur les revenus de l’année 2020. Or, le contrat a été signé en novembre 2022. Ce seul document est donc insuffisant pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, la société FRANFINANCE sera en conséquence déchue du droit aux intérêts en totalité.
*
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, au vu de la pièce 12, la créance de la société FRANFINANCE s’établit comme suit :
capital emprunté à l’origine : 15000,00 €sous déduction des versements : 3708,01 €
soit une somme totale de 11291,99 € au paiement de laquelle Monsieur [I] [O] est condamné à payer.
*
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels, demeure en principe fondé à solliciter en vertu de l’article 1236-1 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de 5 points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, ainsi que l’a rappelé dans l’arrêt rendu le 27 mars 2014 la cour de justice de l’Union Européenne.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
La somme restant due en capital ne portera donc pas intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [I] [O] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 11291,99 €, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur la demande d’anatocisme
Les articles L. 312-38 et L.312-39 du code de la consommation prévoient de manière limitative le droit à remboursement du prêteur, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prévoir une capitalisation des intérêts qui serait aller au-delà des prescriptions légales.
De plus, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En conséquence, la société FRANFINANCE sera déboutée de sa demande d’anatocisme.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [I] [O] qui succombe à titre principal sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la société FRANFINANCE,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne en conséquence Monsieur [I] [O] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 11291,99 € au titre du contrat de prêt personnel n°39196816217,
Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal,
Déboute la société FRANFINANCE de sa demande d’anatocisme ;
Déboute la société FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [O] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Aurélien PARES Cécile HÉNOUX
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