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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 8 déc. 2025, n° 22/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 22/01227 – N° Portalis DBXH-W-B7G-CY7D
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 8 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 17], demeurant [Adresse 14]
Rep/assistant : Me Marie line ORSETTI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Madame [C] [F] [T] [P] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Me Jean claude MANENTI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 octobre 2025, devant le tribunal composé de :
Monsieur Julien DEGUINE, Président
Monsieur Stéphane LOBRY, Juge
Madame Aurore ANTONETTI, Juge
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Théa HOAREAU, Greffier
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025 et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience et Madame HOAREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [K], qui est décédée le [Date décès 1] 2007 à [Localité 12], a laissé pour lui succéder :
— Madame [C] [F] [T] [P] épouse [Y],
— et Monsieur [J] [B], ses enfants,
En vertu d’un testament olographe en date du 31 août 1994, Madame [K] a institué son fils comme légataire particulier du lot n°1 d’une copropriété située à [Adresse 15], lieudit [Localité 9], cadastrée C [Cadastre 5], correspondant à un appartement en rez-de-chaussée.
Madame [K] a en outre fait donation à Madame [K] en avancement de part successorale le 12 avril 2001 des lots 2, 3, 4 et 5 constituant un appartement, un grenier, une cave et un débarras au sein de la même copropriété, et de la moitié indivise d’une parcelle de terre cadastrée C [Cadastre 4] à [Localité 16].
De la succession, dépendent des parcelles situées lieux-dits [Localité 9] et [Localité 11], à [Localité 16].
Par jugement du 13 mars 2017, le tribunal a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de la succession de Madame [L] [K],
— commis Me [H] pour y procéder, et renvoyé les parties devant ce notaire,
— désigné le vice-président en charge des successions partage pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficulté,
— et ordonné une expertise, et désigné Monsieur [G] [A] aux fins notamment de déterminer la composition de la succession, la valeur des biens immobiliers qui s’y trouvent, ainsi que leur valeur locative, et formuler un projet de composition et de répartition des lots.
L’expert a déposé son rapport le 12 novembre 2018.
Les parties n’ont pu devant le notaire mener à bien les opérations de partage.
Monsieur [J] [B] ayant déposé des conclusions aux fins de reprise d’instance, le juge commis a convoqué les parties, qui ont exposé leur désaccord, et le juge commis les a renvoyées devant le notaire.
C’est dans ces conditions que par lettre du 11 décembre 2024, le conseil de Monsieur [J] [B] a saisi le juge commis pour faire état du désaccord des parties sur les points suivants :
— les factures de travaux et matériels prétendument payés par Madame [P] pour la somme totale de 71.715 euros,
— le paiement du prêt aux lieux et place de Madame [K],
— l’absence de prise en compte des travaux réalisés par Monsieur [B] au rez-de-chaussée.
Le notaire a adressé au juge commis un projet de partage, et confirmé les points de désaccord des parties.
Convoquées devant le juge commis, les parties ont demandé le renvoi de l’affaire devant le tribunal afin de trancher les difficultés résultant des dépenses faites par Madame [P] sur le bien indivis, du paiement du prêt, et de la prise en compte de travaux réalisés par Monsieur [B] au rez-de-chaussée.
Aux termes de conclusions récapitulatives et responsives n°2, Monsieur [J] [B] demande de :
— débouter Madame [P] de ses prétentions,
— écarter des débats les factures, relevés, avis de crédits communiqués par Madame [P],
— ordonner le partage,
— condamner Madame [P] à payer la somme de 26.650 euros à titre d’indemnité d’occupation,
— ordonner le partage comme suit :
— à Madame [P] :
— les lots 2, 3, 4, 5
— la moitié indéterminée des parties communes de la parcelle [Cadastre 8],
— la moitié indivise de la parcelle C [Cadastre 4],
— la quote part des parcelles de terre indivises avec une autre succession pour partie la parcelle [Cadastre 8],
— à lui-même :
— le lot 1,
— la moitié indéterminée des parties communes de la parcelle C [Cadastre 5],
— la moitié indivise de la parcelle [Cadastre 7],
— la quote part des parcelles de terre indivises avec une autre succession pour partie la parcelle [Cadastre 8],
— condamner Madame [P] à payer une soulte de 52.200 euros du fait du partage en nature à parfaire,
— condamner Madame [P] à lui payer une indemnité de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, Madame [P] demande de :
— dire qu’elle dispose d’une créance de 122.715 euros sur la succession à raison du remboursement du prêt et des travaux de construction,
— dire que la succession lui est redevable d’une indemnité d’occupation de 10.000 euros à raison de l’occupation par Monsieur [B] de son grenier pendant plus de 20 ans,
— ordonner le partage en nature,
— rejeter les demandes chiffrées de Monsieur [B],
— et désigner tel notaire afin de procéder au partage.
SUR CE,
Sur les demandes relatives aux opérations de compte, liquidation, et partage
Attendu que, comme le relèvent les parties, le tribunal a déjà statué sur l’ouverture de ces opérations, et désigné un notaire ; que l’autorité de chose jugée s’oppose à ce qu’il soit de nouveau statué sur ces points ; qu’il s’agit là d’une fin de non recevoir, que le tribunal entend relever d’office ; que ces demandes seront donc déclarées irrecevables ;
Sur la créance alléguée par Madame [C] [P]
Attendu qu’il sera relevé à titre liminaire qu’aucun élément ne justifie « d’écarter des débats les factures, relevés, avis de crédits communiqués par Madame [P] », comme le demande Monsieur [B] ; que cette demande sera comprise en ce sens qu’il leur est dénié toute force probante ;
Attendu que Madame [P] soutient qu’elle dispose à l’encontre de la succession d’une créance de 51.000 euros résultant de versements qu’elle a opérés sur le compte de sa mère pendant vingt ans, et qui étaient nécessaires à cette dernière pour rembourser le prêt qui a servi à financer la construction d’une habitation ; qu’elle offre d’en rapporter la preuve par la production de ses relevés de compte, qui font état de ses virements mensuels vers un compte ouvert au nom de sa mère ;
Attendu toutefois que Madame [P] s’abstient de préciser le fondement textuel de sa demande, et le mécanisme en vertu duquel les versements qu’elle a opérés en faveur de sa mère ont pu générer à l’encontre de celle-ci une créance de restitution, qu’elle serait fondée à faire valoir sur la succession ; que rien n’établit que, dans ses rapports avec la défunte, ces versements étaient à charge d’un remboursement ; qu’ils ne peuvent dans tous les cas constituer une dépense d’amélioration, s’agissant non de règlements opérés par elle directement pour la réalisation de travaux, ni de dépenses faites en qualité d’indivisaire ; que la demande de Madame [P] sur ce point sera donc rejetée ;
Sur le rapport de la donation reçue par Madame [C] [P]
Attendu que Madame [C] [P] a reçu en donation par acte authentique du 12 avril 2021 les lots 2, 3, 4 et 5 constituant un appartement, un grenier, une cave et un débarras au sein de la copropriété située à [Adresse 18] [Localité 9], cadastrée C [Cadastre 5] ; que l’expert a valorisé ces lots à la somme de 145.610 euros, qui n’est pas discutée par les parties ;
Attendu qu’aux termes de l’acte, Madame [L] [K] a précisé que « les travaux suivants : travaux de rénovation de l’appartement situé à l’étage, construction d’une dalle à l’étage servant de terrasse à l’appartement ainsi qu’une cave et un débarras sous ladite dalle, ont été réalisés par Madame [C] [F] [T] [P] sa fille, dans la maison ; lesdits travaux ont été financés à l’aide de deniers propres de Madame [C] [F] [T] [P] ; Madame [K] déclare renoncer expressément à la propriété de ces constructions » ;
Attendu que l’expert a estimé le montant de ces constructions à la somme de 71.715,08 euros, en se référant à des factures produites par Madame [P] ; que ces factures, émises au nom de cette dernière ou de son époux, font état de matériaux et de prestations qui correspondent aux constructions énumérées par la donation ; que leur montant total est en cohérence avec la nature des aménagements réalisés ; qu’enfin, généralement émises par des entreprises locales, elles sont manifestement relatives à l’appartement litigieux, dès lors qu’il n’est pas contesté que celui-ci est la seule résidence en Corse de Madame [P] ; qu’ainsi, il y aura lieu de retenir pour évaluer la valeur des constructions exclues de la donation de Madame [K] la somme de 68.283 euros, à laquelle Madame [P] borne ses demandes ;
Attendu que le rapport de la donation reçue par Madame [C] [P] sera par conséquent retenu pour la somme de 77.327 euros ;
Sur les demandes d’indemnité d’occupation
Attendu que, sans faire état du fondement juridique de sa demande, Monsieur [B] sollicite le paiement, à la charge de Madame [C] [P], d’une indemnité au titre de l’occupation privative des lots de celle-ci dans l’immeuble cadastré C [Cadastre 5] ;
Attendu cependant que l’indemnité d’occupation n’est à la charge que de celui qui use ou jouit privativement de la chose indivise, et non de celui qui en seul propriétaire ;
Or attendu que Madame [C] [P] a reçu le 12 avril 2001 la donation des biens litigieux ; que, indépendamment des soupçons que Monsieur [B] émet dans le corps de ses conclusions sur l’état des facultés de Madame [L] [K] à la date à laquelle elle a régularisé cet acte devant notaire, la nullité n’en a pas été sollicitée ; qu’ainsi, Madame [B] a joui des lieux en qualité, non d’indivisaire, mais de propriétaire ; qu’elle n’est pas tenue d’une indemnité d’occupation ;
Attendu par ailleurs que Madame [P], qui soutient que Monsieur [B] a occupé « pendant plus de 20 ans » le grenier compris dans ses lots, n’allègue pas une créance de l’indivision, s’agissant d’un bien lui appartenant par donation ; qu’en outre, dès lors que l’occupation n’est alléguée que par deux attestations datées de 2015, et que Monsieur [B] soutient qu’elle a cessé en 2019, aucun fait matériel d’occupation n’est établi pour une période qui ne serait pas atteinte par la prescripition, la demande d’indemnité de Madame [P] ayant été formulée par conclusions notifiées le 9 juillet 2025 ; que Madame [P] sera déboutée de sa demande sur ce point ;
Sur la suite de l’instance en partage
Attendu que les parties seront renvoyées devant le notaire afin de régulariser l’acte de partage en considération des dispositions prises au présent jugement ; que comme il a été dit, les lots de la propriété C [Cadastre 5] et la moitié indivise de la parcelle C [Cadastre 4] ont été l’objet d’une donation ; qu’ils ne figurent pas parmi l’actif partageable, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner le partage, comme Monsieur [J] [B] le demande ;
Sur les autres demandes
Attendu que les parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code d eprocéudre civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Déclare irrecevables les demandes tendant à ordonner le partage, et désigner tel notaire afin de procéder au partage,
Dit que la donation des lots 2, 3, 4 et 5 de la parcelle C [Cadastre 5] à [Localité 16], consentie le 30 avril 2001 à Madame [C] [P] en avancement de part successorale, est à rapporter dans le partage pour la somme de 77.327 euros,
Déboute Madame [C] [P] de sa demande tendant valoriser dans la succession les versements qu’elle a opérés sur le compte de sa mère,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités d’occupation,
Déboute Monsieur [J] [B] de ses demandes d’attribution,
Déboute les parties de leus demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie les parties devant le notaire afin d’établir le projet d’acte de partage suivant les dispositions du présent jugement,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le Greffier, Le Président,
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