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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 13 août 2025, n° 24/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ Adresse 29 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 4]
RP 1109
[Localité 12]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00205 – N° Portalis DB22-W-B7I-SH5Z
BDF N° : 000423031294
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 13 Août 2025
SA [Adresse 29]
C/
[V] [C],
ONEY BANK,
[26],
[20],
[17],
[23], [24]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Août 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [Adresse 29]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Elisabeth MEYNARD, avocate au barreau de substituée par Me Ornella RASSON, avocate au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [V] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 13]
comparant en personne
ONEY BANK
Chez [31]
[Adresse 15]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[26]
[Adresse 3]
[Adresse 21]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[20]
Chez [Localité 33] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[18]
[Adresse 22]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[24]
[Adresse 7]
[Adresse 28]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 10 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 13 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2024, Monsieur [V] [C] a saisi la [25] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 15 avril 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [V] [C] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 10 juin 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [30], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 juin 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 37], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [V] [C] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 4 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par courrier en date du 17 janvier 2025, reçu le 23 janvier 2025, la société [27] a transmis des pièces au tribunal, rappelant sa créance à la somme de 2036,29, arrêtée au 17 janvier 2025.
Par lettre en date du 28 janvier 2025, reçue le 31 janvier 2025, la société [16] a indiqué qu’elle ne sera pas présente à l’audience du 4 mars 2025 et a actualisé sa créance à la somme de 314,64 euros.
Par lettre en date du 28 janvier 2025, reçue le 3 février 2025, la SOCIETE [34] a actualisé sa créance à la somme de 97,20 euros.
Par lettre reçue le 31 janvier 2025, la [24] a actualisé sa créance à la somme de 156 euros.
A l’audience, la société [30], représentée par son conseil, reprend les termes de sa contestation initiale, soulevant ainsi l’irrecevabilité de la demande de surendettement présentée par Monsieur [V] [C] en raison de son absence à l’audience. Subsidiairement, il est soutenu que ce dernier ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise. Elle ajoute que l’intéressé n’est touché d’aucune incapacité physique, de sorte qu’il est en capacité de travailler, laissant par ailleurs supposer qu’une activité salariale a déjà peut-être été reprise, le paiement des loyers courants étant intervenus depuis.
A l’audience, Monsieur [V] [C] ne comparait pas, sans formuler d’observations écrites.
A l’audience du 4 mars 2025, aucune partie n’a comparu, ni personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 17 mars 2025, Monsieur [C] a produit deux arrêts de travail du 5 au 17 mars 2025, et des échanges avec la [36] relatifs à sa convocation par LRAR, pour expliquer son absence (dysfonctionnement reconnu par [32]).
C’est dans ces conditions que par jugement du 29 avril 2025, la réouverture des débats a été ordonnée pour l’audience du 10 juin 2025.
A l’audience, la société [30], représentée, fait valoir que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, en ce qu’il est âgé de 35 ans, est sans activité, perçoit l’allocation de retour à l’emploi, de sorte qu’une évolution de salaire reste possible. En outre, elle explique que Monsieur [V] [C] n’honore pas le paiement de son loyer courant depuis son entrée dans les lieux le 9 juin 2023 et ce, malgré plusieurs relances et la décision de recevabilité de son dossier de surendettement prononcée le 15 avril 2024. Elle indique également que son aide personnalisée au logement a diminué, passant de 356,67 euros à 260,58 euros, ce qui laisse supposer une augmentation de ses revenus mensuels. Elle précise qu’il a repris le paiement des loyers, et actualisé sa créance à la somme de 3383,06 euros échéance de mai incluse.
A l’audience, Monsieur [C] a comparu et présenté sa situation personnelle et financière. Il indique qu’il avait repris le travail en février 2025 mais vient d’être licencié le mois dernier, qu’il est ainsi inscrit à [35]. Sur interrogation du président d’audience, il ajoute avoir été licencié pour faute grave. Il précise que les démarches sont en cours pour percevoir les aides éventuelles de retour à l’emploi, qu’il est titulaire d’un CAP mécanique. Il ajoute qu’il est atteint d’un mal de dos qui l’empêche d’être sollicité sur des postes physiques. Il soutient avoir un enfant à sa charge en résidence alternée mise en place à l’amiable, qu’il verse toutefois encore une pension alimentaire, sur la base d’un jugement du 9 octobre 2023. Il a été autorisé à produire des justificatifs quant au licenciement dont il se prévaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2025, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée reçue le 10 juin 2025, Monsieur [C] produit un courrier du 20 mai 2025 lui faisant part du licenciement pour abandon de poste sans aucune justification depuis le 22 avril 2025, prenant effet à compter du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [30] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement de la créance locative à la somme de 3383,06 euros, échéance de mai 2025 incluse et des autres créances mises à jour dans les conditions fixées au sein du présent dispositif.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [25] que Monsieur [V] [C] ne perçoit actuellement ni le chômage, ni un salaire, et dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 198,57 € réparties comme suit :
APL : 198,57 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [V] [C] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 0 €.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
— Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
— Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.
— Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seul, sans démonter tel qu’il l’allègue qu’il a à charge son enfant en résidence alternée à son domicile, il doit faire face à des charges mensuelles de 1689,04 € décomposées comme suit :
Logement hors les charges déjà prises
en compte dans les forfaits : 520,04 €
charges courantes : 876 € (montant forfaitaire actualisé
pour 1 personne)
pension alimentaire : 90,90 €
forfait enfant en droit de visite : 202,10 €
Dans ces conditions, sa capacité réelle de remboursement est nulle.
Toutefois, ses difficultés actuelles s’expliquent par son licenciement et l’absence de perception des aides de retour à l’emploi.
Par ailleurs, Monsieur [V] [C], qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation. Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la reprise d’une activité professionnelle du déposant, et/ou la mise à jour de ses droits à une APL ou à d’autres aides s’il actualise la situation alléguée de son enfant auprès des organismes sociaux et de l’ARIPA, lequel serait à sa charge dans le cadre d’une résidence alternée fixée à l’amiable.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Au vu de son licenciement pour abandon de poste et en cas de non retour à une situation d’emploi, Monsieur [C] sera averti que la question de son absence éventuelle de bonne foi dans l’approche de la procédure de surendettement pourra être relevée d’office par le juge en cas de nouvelles contestations.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [30] à l’encontre de la décision de la [25] en date du 10 juin 2024 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [30] référencée « contrat 984116 logement actuel » à la somme de 3383,06 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la [24] à la somme de 156 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [17] référencée « LOCA PASS ALSXLOC-23051645 à la somme de 314,64 euros ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [V] [C] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [V] [C] devant la [25] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [V] [C], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [V] [C] et ses créanciers, et par lettre simple à la [25];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 37], le 13 août 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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