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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 12 févr. 2026, n° 24/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
R.G. N° 24/00296. Jugement du 12 février 2026
N° RG 24/00296 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQFW
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [H] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, substitué par Maître Séverine NIVAULT, avocats au barreau de VANNES
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, substitué par Maître Séverine NIVAULT, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. E-AUTO [Cadastre 1], dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, substituée par Maître Claire BOEDEC, avocats au barreau de VANNES
S.E.L.A.S. AJIRE, en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de traitement de sortie de crise de la SARL E-AUTO [Cadastre 1], dont le siège social est [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Martine OLLIVIER
En présence de Christian PIGACHE, Magistrat à titre temporaire en formation
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
DECISION : Par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me SVITOUXHKOFF
Copie à : Me GAUVRIT
Exposé du litige
[B] [X] a fait procéder à une tentative de conciliation pour résoudre le litige qui est né avec la SARL E-AUTO 56, laquelle s’est soldée par un échec constaté dans le procès-verbal de carence établi le 22 mars 2024 par le Conciliateur de Justice saisi.
[B] [X] a fait citer la SARL E-AUTO 56 devant le Tribunal judiciaire de Vannes par requête au greffe en date du 12 avril 2024, aux fins de paiement de la somme de 790 euros à titre de remboursement de factures et 2.889,90 euros à titre de dommages et intérêts, invoquant des vices cachés.
Par jugement avant dire droit du 21 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de Vannes a décidé de rouvrir les débats, afin que les parties présentent leurs observations sur la mise en jeu de la garantie conventionnelle due par la SARL E-AUTO 56.
Par jugement du 18 décembre 2024, le Tribunal de commerce de Vannes a ouvert une procédure de traitement de sortie de crise à l’égard de la SARL E-AUTO 56 et a désigné la SELAS AJIRE en qualité de mandataire judiciaire.
M. [X] et Mme [A] ont assigné en intervention forcée la SELAS AJIRE, prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de traitement de sortie de crise de la SARL E-AUTO 56, devant le Tribunal judiciaire de Vannes par acte de commissaire de justice signifié le 16 mai 2025, aux fins de régularisation de la procédure à son égard.
Cette assignation a été enrôlée au greffe le 22 mai 2025 et la mise en cause de la SELAS AJIRE a été jointe à l’affaire principale à l’audience du 12 juin 2025.
M. [X] et Mme [A] ont présenté leurs demandes dans leurs dernières conclusions enrôlées le 18 décembre 2025 et déposées à l’audience du même jour, aux fins de :
— Fixer la créance de M. [B] [X] et Mme [H] [A] au passif de la procédure de traitement de sortie de crise de la SARL E-AUTO 56, à la somme de 790,08 euros ;
— Condamner la SARL E-AUTO 56 à payer à M. [B] [X] et Mme [H] [A], la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense enrôlées le 28 novembre 2025 et déposées à l’audience du 18 décembre 2025, la SARL E-AUTO 56 demande au Tribunal de :
— Débouter M. [B] [X] et Mme [H] [A] de leur demande de fixation de créance et de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner M. [B] [X] et Mme [H] [A] à régler à la SARL E-AUTO 56 la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 830 du Code de procédure civile, le greffier a avisé le 17 octobre 2025 la SELAS AJIRE de l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle elle n’a pas comparu.
Motifs du jugement
Selon bon de commande en date du 1er août 2022, M. [X] et Mme [A] ont passé commande auprès de la SARL E-AUTO 56 d’un véhicule d’occasion MERCEDES BENZ, modèle Viano, immatriculé [Immatriculation 1], affichant 157.600 km au compteur, pour le prix de 24.000 euros, avec une garantie contractuelle de « 12 mois [Localité 1] Savoye »
Cette garantie contractuelle de 12 mois est mentionnée également dans la facture d’achat du véhicule établie le 6 août 2022 par la SARL E-AUTO 56 au nom de M. [X] et Mme [A].
En raison de dysfonctionnements affectant le véhicule, la SARL E-AUTO 56 a effectué des réparations qui ont fait l’objet d’une attestation de travaux en date du 3 février 2023.
Au mois de juin 2023, d’autres dysfonctionnements sont apparus qui ont donné lieu aux réparations suivantes :
— le joint spi du pont arrière et un soufflet de cardan qui se sont montrés défectueux, nécessitant leur remplacement par la société [G] AUTOMOBILES, selon devis du 12 juin 2023 et facture du 16 octobre 2023 conforme au devis, d’un montant de 666,66 euros ;
— le capteur de pression de suralimentation qui s’est montré défaillant et a dû être remplacé par le GARAGE [I] selon facture du 28 juin 2023, d’un montant de 123,42 euros.
Les deux garages qui ont effectué les réparations ont contacté la société [Localité 1] SAVOYE pour une prise en charge des factures. Cette société leur a indiqué, après recherche dans sa base, ne pas avoir trouvé de dossier au nom du client avec ce numéro d’immatriculation et le numéro de garantie.
M. [X] et Mme [A] ont donc dû régler eux-mêmes ces deux factures de réparation pour un montant total de 790,08 euros.
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du même code ajoute que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, la SARL E-AUTO 56, par contrat en date du 6 août 2022, avait assorti la vente du véhicule à M. [X] et Mme [A], d’une garantie contractuelle de 12 mois souscrite auprès de la société [Localité 1] SAVOYE.
Cette garantie contractuelle avait donc vocation à être mise en œuvre pour les désordres survenus entre le 6 août 2022 et le 6 août 2023.
Ce qui est le cas, selon M. [X] et Mme [A], des dysfonctionnements apparus sur leur véhicule en juin 2023, comme en attestent le devis du 12 juin 2023 de la société [G] AUTOMOBILES et la facture du 28 juin 2023 du GARAGE [I].
Le garage défendeur a, le 3 février 2023, attesté avoir réalisé les travaux suivants sur le véhicule considéré :
— Arbre de transmission complet,
— Vidange de boîte chez Mercédès,
— Flexible de clim,
— Compresseur de clim,
— Recharge de clim,
— Régulateur de vitesse.
La facture du 28 juin 2023 : [B] [X] a fait remplacer le capteur de pression de suralimentation par le garage [I], pour 123,42 €. Il n’est pas démontré en défense qu’il s’agirait d’une pièce d’usure. L’acheteur a vainement essayé de mobiliser la garantie offerte par le vendeur auprès de l’entreprise [Localité 1] SAVOYE qui a répondu ignorer ce contrat.
Il est mis en lumière que ce défaut est intervenu pendant la période de garantie de 12 mois (expirant le 6 août 2023) et que son coût doit être pris en charge par le vendeur à ce titre.
La facture du 16 octobre 2023 (devis conforme du 12 juin 2023), [B] [X] a réglé une facture de 666,66 € du garage [G] automobiles, pour déposer la transmission arrière et remplacer les joints spi de pont et soufflet de cardan.
Le garage mentionne sur cette facture : vu avec mon client, limaille importante sur le pont arrière.
Alors que le vendeur a attesté avoir réalisé des travaux sur l’arbre de transmission complet, l’acheteur démontre que cet élément a dû être déposé pour remplacer des joints et un soufflet.
La SARL E-AUTO 56 ne démontre pas qu’il s’agirait de pièces d’usure.
Le garage étant intervenu sur éléments mécaniques, il en doit la garantie au titre de la garantie conventionnelle, le défaut étant apparu avant l’expiration de celle-ci (devis du 12 juin 2023).
En défense, la SARL E-AUTO 56 soutient, d’une part, que la garantie contractuelle n’avait pas vocation à couvrir le remplacement de pièces d’usure, ce qui serait le cas des réparations effectuées sur le véhicule de M. [X] et Mme [A]. D’autre part, M. [X] ne démontrerait pas avoir sollicité l’assurance [Localité 1] SAVOYE puisqu’il a procédé au remplacement des pièces dont il réclame le remboursement, avant de s’adresser à la SARL E-AUTO 56.
Toutefois, au soutien de ses allégations, la SARL E-AUTO 56 ne fournit pas la preuve qu’elle a souscrit, auprès de la société [Localité 1] SAVOYE, la garantie contractuelle prévue dans le contrat de vente du véhicule au bénéfice de M. [X] et Mme [A]. Elle ne fournit pas non plus la preuve du contenu des clauses de cette garantie contractuelle précisant les conditions de sa mise en jeu. Techniquement rien ne permet de considérer que les pièces considérées seraient des pièces d’usure hors garantie.
En ne respectant pas son obligation contractuelle de garantie stipulée dans le contrat de vente du 6 août 2022, la SARL E-AUTO 56 a commis une faute qui engage sa responsabilité.
Cette faute a causé un préjudice financier à M. [X] et Mme [A] qui ont dû régler les deux factures de réparation de leur véhicule pour un montant total de 790,08 euros.
Il convient donc de condamner la SARL E-AUTO 56 à payer à M. [X] et Mme [A] la somme de 790,08 euros, au titre de leur préjudice financier, à inscrire au passif de la SARL E-AUTO 56.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL E-AUTO 56 qui succombe à l’instance en supportera les dépens, à inscrire à son passif.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SARL E-AUTO 56, partie perdante, à payer à M. [X] et Mme [A] la somme de 2.500 euros, par inscription au passif.
Solution du litige
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort,
Fixe la créance de M. [B] [X] et Mme [H] [A] au passif de la procédure de traitement de sortie de crise de la SARL E-AUTO 56, à hauteur des sommes suivantes :
— 790,08 euros en réparation de leur préjudice financier,
— 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— outre les dépens de la présente instance.
Le Greffier Le Président
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