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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 nov. 2025, n° 25/04250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/04250 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NUT
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 novembre 2025 à
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 octobre 2025 par PREFECTURE DE LA DROME à l’encontre de [H] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 02 Novembre 2025 à 14h34(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [H] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[H] [I]
né le 31 Décembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [X] [Z], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète contractuel au tribunal judiciaire de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 03 ans a été prise et notifiée à [H] [I] le 25 février 2023 ;
Attendu que par décision en date du 08/10/2025, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 31 Octobre 2025 , reçue le 02 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la prolongation de la rétention et sur l’accès aux soins au centre de rétention
Le juge judiciaire n’étant pas médecin, il ne peut se prononcer sur le caractère feint ou pas du comportement de Monsieur [H] [I] lors de l’audience, ni même tirer de conséquences dans un sens ou dans l’autre sur le refus des pompiers de se déplacer au tribunal pour prendre en charge l’intéressé. Le juge ne peut que se fonder sur les éléments du dossier et les pièces fournies à l’audience.
La question de l’état de santé de Monsieur [H] [I] a été abordée dès sa première présentation devant le juge judiciaire qui a estimé que l’administration n’avait pas suffisamment motivé sa décision et commis une erreur d’appréciation au regard de l’état de vulnérabilité de l’intéressé, reprenant les circonstances d’interpellation ayant amené à un examen médical de Monsieur [H] [I] ainsi que les déclarations de sa mère quant à son suivi médical. La Cour d’appel de LYON a estimé quant à elle que le comportement dangereux de [H] [I] au moment de son interpellation n’était pas suffisant pour caractériser l’existence d’un trouble psychiatrique alors que les trois certificats médicaux établis au cours de la garde à vue ne relèvaient pas de troubles ou d’état de vulnérabilité et que la mère de l’intéressé avait évoqué un suivi par un médecin généraliste addictologue et non un suivi psychiatrique. Une appréciation différente a donc été portée sur les éléments du dossier de Monsieur [H] [I] produits lors de la première audience, auxquels le juge saisi de la requête en deuxième prolongation n’a pas eu accès, et il est établi en tout état de cause qu’aucun élément médical n’a été produit à ces occasions.
A l’audience, aucun autre élément que l’incident au cours de l’audience n’a été apporté sur la situation de Monsieur [H] [I]. Le registre fait état d’une mise à l’écart intervenue le 21 octobre 2025 entre 17 heures 05 et 17 heures 40 au motif recensé de “trouble à l’ordre public, dégradation” et il apparaît que le service médical a été avisé de la mesure à 17 heures 18, l’association Forum Réfugiés a reçu également un avis à 17 heures 20 et qu’une visite médicale est intervenue à 18 heures. Il peut être déduit de ces éléments que Monsieur [H] [I] a été examiné pendant ou consécutivement à un temps potentiellement de crise et, si les conclusions médicales ne sont pas connues, à tout le moins il est démontré que l’accès au service médical est assuré. Aucun élément à ce stade ne permet d’établir une incompatibilité de l’état de santé de [H] [I] avec son maintien en rétention et par conséquent, le moyen soulevé sera donc rejeté.
TOUTEFOIS, au regard du déroulement de l’audience et des questions soulevées en première prolongation sur l’état de santé de Monsieur [H] [I], l’administration doit effectuer toutes diligences pour faire examiner l’intéressé pour s’assurer de la compatibilité de la mesure de rétention avec sa situation médicale. Il ne peut en effet être considéré que la question de l’état de santé ait été réglée définitivement au cours de la première période de la rétention alors que l’état de santé est par principe évolutif et que la privation de liberté, surtout dans sa durée, reste soumise au contrôle du juge dans sa proportionnalité, notamment lorsque l’exercice d’un autre droit légitime est revendiqué par l’étranger et qu’il justifie de circonstance nouvelle quant à sa situation.
Sur la requête en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [H] [I] le 07 octobre 2024 et relancées le 31 octobre 2025.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [H] [I] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il doit être souligné que l’administration ne dispose pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires. Il n’est par ailleurs pas exigé à ce stade de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA DROME à l’égard de [H] [I] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [H] [I] au centre de rétention de LYON pour une durée de trente jours supplémentaires ;
INVITONS l’administration à assurer les soins nécessités par l’état de santé de Monsieur [H] [I] , et à le faire examiner par un médecin psychiatre pour s’assurer de la compatibilité de son état de santé avec la rétention;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [H] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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