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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 4 déc. 2025, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 50Z
N° RG 25/00516 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYQ2
JUGEMENT
N° B
DU : 04 Décembre 2025
[N] [D]
C/
S.A.S. GS AUTO 31, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Décembre 2025
à Me REMAURY-FONTAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 04 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 Septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [N] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S. GS AUTO 31, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 03 mai 2024, Madame [N] [D] a acquis auprès de la SOCIÉTÉ GS AUTO 31, un véhicule d’occasion de marque Ford Focus, immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation le 12 octobre 2009, avec un kilométrage de 254.987 au prix de 3.990 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique établi le jour de la vente mentionne une seule défaillance mineure.
Faisant état de désordres affectant le véhicule qui a conduit à son immobilisation, Madame [N] [D] a, par acte de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2025, fait assigner la SOCIÉTÉ GS AUTO 31 devant le tribunal judiciaire de Toulouse, à l’audience du 10 mars 2025, sur le fondement des dispositions de l’article L.211-4 du code de la consommation, aux fins de :
prononcer la résolution de la vente du véhicule la condamner à lui payer les sommes suivantes :3.990 € au titre du remboursement du prix de vente,151,74 euros au titre des frais d’intervention,1083,86 € au titre des frais de gardiennage,614,66 € au titre de l’immobilisation du véhicule,la condamner à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 10 mars 2025 a été renvoyé à la demande des parties et finalement débattue à l’audience du 29 septembre 2025.
Lors des débats, Madame [N] [D], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Au soutien de ses demandes, Madame [N] [D], fait valoir que le véhicule est immobilisé depuis le 5 août 2024 au garage Motocar Nord By Autosphère qui a établi un devis de réparation concernant une fuite liquide pour un montant de 4.506,35 € révélant les multiples désordres affectant le véhicule.
Elle indique ne pas avoir obtenu de réponse à sa mise en demeure adressée au vendeur, de remettre en conformité le véhicule ou à consentir la résolution de la vente.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de Madame [N] [D].
En défense, la SOCIÉTÉ GS AUTO 31, citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que Madame [N] [D] a été autorisée par le Président, à produire en cours de délibéré, l’avis de réception de la lettre envoyée par le Commissaire de justice faisant suite au procès-verbal de recherches infructueuses n’ayant pas permis la signification du rapport d’expertise à la SAS GS AUTO 31 le 26 septembre 2025, ce qui a été fait le 22 octobre 2025, de sorte qu’il sera statué en tenant compte de cet élément.
Sur la garantie légale de conformité :
L’article L211-4 du code de la consommation a été abrogé par Ordonnance du 14 mars 2016, n°2016-301.
Néanmoins, en application des dispositions de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 soit notamment le fait d’être propre à l’usage habituellement d’un bien du même type.
Suivant l’article L. 217-4 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
À défaut, pour les biens d’occasion, si le défaut est apparu dans un délai de douze mois à compter de la délivrance, ajoute l’article L. 217-7 du même code, il est présumé exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Il résulte des articles L217-8 et L217-11 du code de la consommation que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement sans frais à sa charge, ou, à défaut, à la réduction du prix, ou à la résolution du contrat. Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement de dommages et intérêts s’il y a lieu.
En l’espèce, pour démontrer que son véhicule est affecté de désordres, Madame [D] communique :
la facture de recherche de panne, qui a été réalisée le 05 août 2024 par le garage Motorcar Nord By Autosphere et établie le 12 novembre 2024, et faisant état d’une « recherche de panne, fuite liquide refroidissement, volant moteur à remplacer, pompe à eau, joint spy sortie de boîte, sonde température »,
le devis établi le 05 août 2024 par le garage Motorcar Nord By Autosphere listant l’ensemble des pièces et main d’œuvre nécessaires à la remise en état du véhicule pour un montant de 4.506,35 euros,
le rapport d’expertise amiable du 26 septembre 2025 diligentée par l’assurance de Madame [D] dont les conclusions établissent qu’après trois mois d’utilisation, le véhicule est tombé en panne et que ces pannes sont en lien avec le kilométrage et l’âge du véhicule vendu. Il indique que ces désordres étaient en germe au moment de la vente du véhicule et qu’ils n’étaient pas visibles par un quidam de l’automobile, précisant que le véhicule n’est pas utilisable normalement présentant un risque de casse moteur et d’immobilisation,
la signification par commissaire de justice, du rapport d’expertise, le 26 septembre 2025 pour tentative et régularisation,
La facture du garage Motorcar Nord By Autosphere du 12 novembre 2024 relative aux frais de gardiennage à concurrence de 84 jours d’un montant de 1083,86 € (après remise 51/100).
Madame [N] [D] verse aux débats la lettre adressée par son conseil par recommandé avec accusé de réception en date du 11 octobre 2024 mettant en demeure la société GS AUTO 31, dans un délai de 10 jours, de donner une suite favorable à sa demande de résolution du contrat de vente ayant pour conséquence de récupérer le véhicule et lui rembourser la somme versée, outre les frais d’immobilisation.
Si la société GS AUTO 31 n’a pas eu connaissance des conclusions du rapport d’expertise relativement récente – en raison de la signification du rapport selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile-, à laquelle elle ne s’est pas présentée et n’a pas assistée, bien que convoquée, Madame [N] [D] rapporte l’avoir informée par courriel de son assureur qui sans être daté, fait état de la garantie légale de conformité attachée à la vente du véhicule et l’informe de la demande de Madame [N] [D] de voir la vente résolue.
Aucune réponse n’est produite et pas davantage à la lettre recommandée de mise en demeure envoyée par son conseil le 11 octobre 2024.
Il résulte alors suffisamment des éléments produits par Madame [N] [D] que les désordres du véhicule, qui sont un lien avec le kilométrage et son âge, sont survenus très rapidement après la panne, l’expert indiquant qu’ils « étaient en germe au moment de la vente du véhicule », ce qui n’est pas conforme à l’usage habituellement attendu d’un véhicule d’occasion récemment vendu, tel que le véhicule acheté à la société GS AUTO 31.
La garantie légale de conformité du vendeur sera donc appliquée et la responsabilité du vendeur engagée sur ce fondement.
Sur la résolution de la vente
En application des dispositions de l’article L 217-9 du code de la consommation, en matière de défaut de conformité, le consommateur a le choix entre le remplacement et la réparation, ou à défaut à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
En l’état d’un défaut affectant le moteur, Madame [N] [D] est en droit de choisir l’action rédhibitoire, ce qu’elle a d’ailleurs réclamé lors de l’expertise amiable comme dans le courriel de son assureur ou encore par la lettre de mise en demeure de son conseil.
En conséquence, la résolution de la vente du véhicule de marque FORD modèle Focus immatriculé AD–467–HY intervenue entre la société GS AUTO 31 et Madame [N] [D] sera prononcée.
Madame [N] [D] qui verse aux débats un bon de commande pour l’achat de ce véhicule à un montant de 3.990 €, démontre avoir acquis le véhicule pour ce montant.
La société GS AUTO 31 sera donc condamnée à restituer à Madame [N] [D] la somme de 3.990 euros au titre du prix de vente. En l’état, la résolution de la vente entraînant de plein droit la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, Madame [D] devra restituer le véhicule à la société GS AUTO 31.
Il appartiendra à la société GS AUTO 31 de récupérer le véhicule litigieux à ses frais là où il est actuellement déposé ou d’en faire son affaire personnelle, après restitution de l’intégralité du prix d’achat.
Il est précisé qu’à défaut d’avoir repris le véhicule dans un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision, Madame [N] [D] pourra en disposer comme bon lui semblera.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1611 du code civil, « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
Selon l’article L217-11 du code de la consommation, la mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur.
Le consommateur n’est pas tenu de payer pour l’utilisation normale qu’il a faite du bien remplacé pendant la période antérieure à son remplacement.
Madame [N] [D] sollicite le remboursement des frais de gardiennage qu’elle doit supporter et communique un courrier de mise en demeure émanant du garage Autosphère en date du 29 octobre 2024, de régler la somme de 2.167,74 euros TTC à réception, au titre du gardiennage de son véhicule depuis le 05 août 2024.
Elle verse également aux débats une facture de ce même garage en date du 12 novembre 2024, relative au gardiennage de son véhicule, sur laquelle apparaît la mention « gardiennage 84 jours remisé 51/100 » s’élevant à la somme de 1.083,86 euros « à régler par le client ».
Si le consommateur est en droit de solliciter le remboursement des frais exposés, alors que la vente a été résolue, en l’espèce Madame [N] [D] ne démontre pas avoir payés ces frais de gardiennage, ce qui ne permet pas d’apprécier son réel préjudice et d’en fixer exactement le montant, étant au surplus observé que 51% de remise ont déjà ramené le montant initialement réclamé à la somme de 1.083,86 euros au lieu de 2.167,74 euros.
Rien ne permet en conséquence d’affirmer qu’il existe une créance à son profit, ces frais n’ayant pas été effectivement exposés.
En l’absence d’un tel justificatif de paiement, il y a lieu de rejeter sa demande à ce titre.
S’agissant du préjudice de jouissance, Madame [N] [D] réclame le paiement d’une somme de 614,46 euros calculée selon le millième de la valeur du véhicule et le nombre de jours d’immobilisation, soit 3,99€ x 154 jours.
Or, la résolution de la vente conduit à l’anéantissement rétroactif du contrat de vente, ce qui implique que Madame [N] [D] est sensée n’avoir jamais eu en possession le véhicule litigieux, de sorte que, sans démontrer avoir engagé des sommes en compensation de cette immobilisation, elle ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice.
En conséquence, la demande formée de ce chef sera rejetée.
Madame [N] [D] n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la somme demandée au titre des frais d’intervention d’un montant de 151,74 euros, alors qu’elle verse aux débats une facture en recherche de panne qui s’élève à 149,20 euros.
En conséquence, la résolution de la vente ayant été prononcée, ces frais doivent lui être remboursés.
Par conséquent, la SAS GS AUTO 31 sera condamnée à lui payer la somme de 149,20 euros à ce titre.
— Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société GS AUTO 31, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
La société GS AUTO 31 supportera en outre une indemnité de 700 euros au titre des frais exposés par cette dernière pour faire valoir ses droits, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Ford Focus immatriculé AD–467–HY intervenue entre la société GS AUTO 31 et Madame [N] [D] ;
CONDAMNE la société GS AUTO 31 à restituer à Madame [N] [D] la somme de 3.990 euros au titre du prix de vente ;
ORDONNE à la société GS AUTO 31 après restitution de l’intégralité du prix d’achat, de reprendre à ses frais le véhicule Ford Focus immatriculé AD–467–HY au garage où il se trouve ou au domicile de Madame [N] [D] dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et DIT qu’à défaut de démarches effectuées en ce sens par la société GS AUTO 31, Madame [N] [D] pourra en disposer comme il lui plaira ;
REJETTE la demande formée par Madame [N] [D] au titre des frais de gardiennage ;
REJETTE la demande de Madame [N] [D] au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société GS AUTO 31 à payer à Madame [N] [D] la somme de 149,20 € au titre des frais d’intervention ;
CONDAMNE la société GS AUTO 31 aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société GS AUTO 31 à payer à Madame [N] [D] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
RAPPELE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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