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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 18 mars 2025, n° 21/02692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 9]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 21/02692 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HN7U
Jugement Rendu le 18 MARS 2025
AFFAIRE :
[R] [U]
[F] [U]
[I] [U]
C/
[B] [D]
ENTRE :
Madame [R] [U]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 14], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Charlotte STANKIEWICZ, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 8], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Charlotte STANKIEWICZ, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Charlotte STANKIEWICZ, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 12], de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 février 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 18 mars 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [P] veuve [U] est décédée le [Date décès 4] 2020 à [Localité 13] (21). Elle laisse pour lui succéder ses enfants : [R], [F] et [I] [U].
Après son décès, ses enfants ont constaté que de nombreux chèques avaient été émis au profit de M. [B] [D], voisin de Mme [U], qui l’aidait dans ses démarches administratives et la gestion de ses comptes. Une somme totale de 78.400 euros aurait été encaissée par M. [D] entre septembre 2017 et septembre 2019.
M. [D] a reconnu devoir une somme d’argent et a signé une reconnaissance de dette dans laquelle il s’engage à rembourser au notaire chargé de la succession, Me [K], le 15 juillet 2020 la somme de 78.400 euros prêtée. Il a par la suite proposé de faire « prochainement » un virement de 74.800 euros à l’étude de Me [K] le 21 juillet 2020, avant d’indiquer que le virement se ferait « au plus tard la 1ère semaine de septembre ».
Par courrier recommandé du 8 octobre 2021, le conseil des héritiers de Mme [U] a mis en demeure M. [D] de rembourser la somme due de 78.400 euros.
Faute de versement et malgré plusieurs tentatives de démarches amiables, messieurs [F] [U], [I] [U] et Mme [R] [U] ont fait assigner M. [B] [D] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de le voir condamner à leur rembourser la somme de 78.400 euros prêtée par Mme [M] [P] veuve [U], ainsi que la somme de 1.200 euros au titre de leur préjudice moral et la somme de 3.000 euros à titre de résistance abusive, ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont accepté d’entrer en processus de médiation, le juge de la mise en état ayant acté cet accord et ordonné une mesure de médiation judiciaire auprès du Centre de médiation de Côte d’Or le 3 octobre 2022.
Par courrier électronique du 28 avril 2023, le médiateur a indiqué qu’une solution avait été trouvée et que la mission du médiateur était achevée.
Par conclusions notifiées le 3 novembre 2023, les demandeurs ont sollicité l’homologation de l’accord conclu entre les parties, à savoir que M. [D] propose de payer la somme de 66.500 euros selon l’échéancier suivant :
— la somme de 51.000 euros au plus tard fin octobre 2023 par chèque à l’ordre de la CARPA à son avocat ;
— la somme de 5.000 euros au plus tard fin le 31 décembre 2023 par chèque à l’ordre de la CARPA à son avocat ;
— la somme de 6.000 euros au plus tard fin le 31 décembre 2024 par chèque à l’ordre de la CARPA à son avocat ;
— la somme de 5.000 euros au plus tard fin le 31 décembre 2025 par chèque à l’ordre de la CARPA à son avocat.
Ils proposent que chaque parties conservent la charge des frais de défense et dépens.
Le conseil de M. [D] a indiqué ne plus intervenir pour son client par courrier RPVA du 28 juin 2024.
Par jugement du 29 octobre 2024, le tribunal a dit n’y avoir lieu à homologuer en l’état un accord trouvé par les parties faute de communication de conclusions concordantes entre elles ou de protocole d’accord et a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre aux demandeurs de faire signifier de nouvelles conclusions au défendeur.
Par conclusions du 2 décembre 2024, signifiées à l’étude du commissaire de justice le 4 décembre, les demandeurs sollicitent du tribunal qu’il :
— constate qu’ils sont les héritiers de Mme [M] [P] veuve [U],
— décide et déclare qu’il a existé une impossibilité morale d’établir un écrit entre Mme [M] [P] veuve [U] et M. [B] [D] au sujet du prêt consenti à ce dernier ;
— déclare que les consorts [U] rapportent la preuve d’un commencement de preuve par écrit de l’existence et du montant du prêt ainsi que l’engagement de M. [D] de le rembourser ;
— condamne M. [D] à leur régler la somme de 78.400 euros au titre du remboursement du prêt ;
— condamne M. [D] à leur régler la somme de 1.200 euros au titre du préjudice moral ;
— condamne M. [D] à leur régler la somme de 3.000 euros pour résistance abusive ;
— condamner M. [D] à leur régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
M. [D] n’a pas constitué nouvel avocat, les dernières conclusions de son conseil, en date du 13 août 2022 précisent qu’il se reconnaît débiteur de la somme de 49.500 euros à l’égard de la succession de Mme [M] [U]. Il souhaite voir débouter les demandeurs de leurs plus amples demandes. Il sollicite un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette avec imputation prioritaire sur le capital. Il souhaite voir écarter l’exécution provisoire et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et le dossier mis en délibéré au 18 mars 2025, après acceptation par le conseil des demandeurs d’une procédure sans audience selon courrier électronique du 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l’article 1104, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1879 du code civil précise que les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.
Il n’est pas contesté le fait que Mme [R] [U], M. [F] [U] et M. [I] [U] sont les héritiers de Mme [M] [P] veuve [U], décédée le [Date décès 4] 2020.
L’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 précise que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit et constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué, en application de l’article 1362 du code civil.
La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit ; l’absence d’intention libérale n’est pas susceptible d’établir à elle-seule l’obligation de restitution des fonds versés.
Au soutien de leur demande, les héritiers de Mme [U] communiquent des copies de douze chèques dont le bénéficiaire est [J] [B] datés de 2017, 2018 et 2019 et des relevés de compte confirmant le débit des sommes dont le montant total s’élève à 61.500 euros. Le chèque de 7.000 euros du 19 septembre 2017 n’est pas communiqué ni celui de 9.900 euros du 7 mars 2018 (qui apparaissent sur les relevés de compte en débit mais sans mention du destinataire du chèque, la souche du chèque de 7.000 euros mentionne "[Z] [V]" manuscritement).
Les consorts [U] transmettent également une reconnaissance de dette manuscrite postérieure au décès de leur mère, de la somme de 78.400 euros, selon laquelle M. [D] s’engage à rembourser le prêt le 15 juillet 2020 par virement.
Par courrier manuscrit du 21 juillet 2020 (écriture différente de celle de la reconnaissance de dette mais signature identique de M. [D]), M. [D] indique au notaire qu’il certifie que sa banque fera un virement prochainement à l’étude de 74.800 euros. Par un nouveau courrier du 21 août 2020 adressé au notaire, il a précisé que sa banque exigeait des garanties ce qui retardait le virement qui interviendrait la première semaine de septembre.
De son côté, M. [D] reconnaît avoir été un voisin proche de Mme [U], qu’il conduisait pour faire ses courses et voir son mari placé en EHPAD pendant 7 ou 8 ans.
S’il reconnaît avoir bénéficié d’une somme de 49.500 euros de la part de sa voisine, il conteste formellement avoir été le bénéficiaire de 4 autres chèques (de 7.000 euros, 9.900 euros, 8.000 et 2.000 euros) dont le bénéficiaire n’est pas établi ou qui n’auraient pas été écrits de la main de Mme [U]. Concernant le chèque de 2.000 euros établi le 17 avril 2018, il s’agirait d’un cadeau d’anniversaire.
Il affirme par ailleurs avoir été contraint par les héritiers de signer une reconnaissance de dette et d’écrire au notaire, rappelant qu’il est né en 1943.
De fait, les pièces communiquées constituent des commencements de preuve par écrit de l’existence d’un prêt consenti à M. [D] compte tenu du montant total conséquent des sommes prêtées, Mme [U] étant dans l’impossibilité morale d’établir un écrit à l’égard de son voisin de confiance qui l’aidait au quotidien.
Il convient de relever aussi que les relevés de compte produits permettent de noter que les revenus de Mme [U] étaient peu conséquents car percevant une retraite de 1.100 euros par mois.
M. [D] ne justifie pas s’être trouvé contraint par les héritiers de rédiger une reconnaissance de dette, ou avoir écrit de force au notaire pour confirmer vouloir verser la somme de 78.400 ou 74.800 euros. Il ne communique aucun élément médical confirmant l’état de faiblesse dans lequel il se trouverait.
Dès lors qu’il est incontestable que M. [D] a bénéficié de la somme de 61.500 euros, comme en témoigne les copies des chèques de montants conséquents transmis, il convient de condamner M. [D] à régler aux héritiers de Mme [U] la somme de 61.500 euros. Pour le surplus, la reconnaissance de dette non écrite de la main de M. [D] et postérieurement au décès de Mme [U] est insuffisante pour démontrer l’exactitude des fonds prêtés.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
M. [D] a sollicité un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette, précisant percevoir une retraite de 1.112 euros par mois en 2020. Il justifie devoir également rembourser des crédits à la consommation.
Les consorts [U] s’opposent à la demande.
Dès lors que M. [D] bénéficie depuis 2020 de délais, de fait, pour rembourser la dette qu’il ne conteste pas en grande majorité, alors qu’il avait également accepté de régler en plusieurs mensualités la dette auprès du médiateur mais n’a effectué aucun versement, malgré son engagement, sa demande de délais de paiement doit être rejetée.
Sur les dommages et intérêts sollicités
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les demandeurs sollicitent une somme de 1.200 euros en réparation de leur préjudice moral et une somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive dont M. [D] a fait preuve alors qu’il avait accepté le principe d’une médiation et s’était engagé à rembourser les sommes dues mais qu’il ne s’est plus manifesté. Les consorts [U] soutiennent que M. [D] a abusé de la confiance que Mme [P] veuve [U] avait placé en lui.
M. [D] conteste l’existence d’un préjudice moral alors que les enfants de Mme [U] étaient peu présents de son vivant et ne lui consacraient que peu de temps. Il affirme avoir été menacé par les héritiers.
Faute pour les héritiers de prouver l’existence d’un préjudice moral leur étant personnel, la demande présentée par les consorts [U] sera rejetée.
Dès lors toutefois que M. [D] a accepté d’entrer en processus de médiation, qu’un accord avait été trouvé avec proposition de règlements en plusieurs versements dont aucun n’a été effectué, ce qui a retardé anormalement l’issue de cette procédure, M. [D] doit être condamné à verser une somme de 1.500 euros à titre de résistance abusive aux consorts [U].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [D], qui succombe, doit être condamné à verser une somme de 2.000 euros aux demandeurs et aux dépens.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, compte tenu de son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare recevable la demande présentée par Mme [R] [U], M. [F] [U] et M. [I] [U], ès qualités d’héritiers de Mme [M] [P] veuve [U] ;
Condamne M. [B] [D] à verser à Mme [R] [U], M. [F] [U] et M. [I] [U], ès qualités d’héritiers de Mme [M] [P] veuve [U], la somme de 61.500 euros (soixante et un mille cinq cents euros) au titre des prêts consentis par Mme [M] [P] veuve [U] ;
Condamne M. [B] [D] à verser à Mme [R] [U], M. [F] [U] et M. [I] [U] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à titre de résistance abusive ;
Rejette les plus amples demandes ;
Condamne M. [B] [D] aux entiers dépens de la procédure ;
Condamne M. [B] [D] à verser à Mme [R] [U], M. [F] [U] et M. [I] [U] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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