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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 12 févr. 2026, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 25/390JCP
N° RG 25/00390 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CSDC
JUGEMENT DU 12 Février 2026
Entre :
S.A. HOIST FINANCE AB (Publ), société anonyme de droit suédois, immatriculée à l’office suédois d’enregistrement des sociétés sous le n° 556012 8489 ayant son siège social [Adresse 1] (SUEDE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et agissant en France par le biais de sa succursle HOIST FINANCE AB (publ) sis [Adresse 2], inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 843 407 214 : laquelle sociétét est venue aux droits de la société ONEY BANK (en vertu d’un acte de cession de créances du 14 décembre 2023 entre les sociétés ONEY BANk et HOIST FINANCE AB) ;
Représentée par la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE,
substituée par Me PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Monsieur [Q] [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame MARTINS
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 04 Décembre 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 12 Février 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à Me PATERNOTTE et à Mr [K] le
N° RG 25/00390 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CSDC – jugement du 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 4 mai 2018, la SA HOIST FINANCE AB a consenti à Monsieur [Q] [K] un crédit renouvelable d’un montant de 1 100 euros, au taux débiteur de 18,97% l’an, remboursable en 30 échéances d’un montant de 45,65 euros et une dernière échéance de 19,62 euros.
Suivant avenant du 23 janvier 2020, la SA HOIST FINANCE AB a consenti à Monsieur [Q] [K] l’augmentation de la réserve du crédit renouvelable à la somme de 3 100 euros, au taux débiteur de 11,11% l’an, remboursable en 44 échéances d’un montant de 96,24 euros et une dernière échéance de 53,81 euros.
Suivant avenant du 6 novembre 2020, la SA HOIST FINANCE AB a consenti à Monsieur [Q] [K] l’augmentation de la réserve du crédit renouvelable à la somme de 5 100 euros, au taux débiteur de 9,68% l’an, remboursable en 39 échéances d’un montant de 157,54 euros et une dernière échéance de 73,74 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA HOIST FINANCE AB a adressé à Madame [Q] [K], le 23 août 2024, une mise en demeure de régler l’impayé sous 30 jours, soit la somme de 1 751,64 euros, sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
La mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte du 10 juin 2024, la SA ONEY BANK a cédé à la SA HOIST FINANCE AB un portefeuille de créances, dont la créance détenue par elle à l’égard de Monsieur [Q] [K].
Le 15 octobre 2024, la SA HOIST FINANCE AB a réclamé à Monsieur [Q] [K] le paiement du solde du crédit en cause outre des frais, soit la somme totale de 6 778,19 euros.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [Q] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, aux fins de, sous le bénéfice des dispositions des articles L.312-1 et suivants, L.312-39 du code de la consommation et des articles 1103 et suivants, 1217, 1224, 1231-1, 1352 et suivants du code civil :
Dire recevable et bien fondée la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Constater la déchéance du terme du contrat du crédit renouvelable n°2020244112398910 souscrit le 4 mai 2018 par Monsieur [Q] [K] auprès de la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient désormais la société HOIST FINANCE AB, En conséquence,
Condamner Monsieur [Q] [K] à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 7098,61 euros, augmentée des intérêts au taux de 7,47% l’an courus et à courir à compter du 29 novembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement, Subsidiairement,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°2020244112398910 souscrit le 4 mai 2018 par Monsieur [Q] [K] auprès de la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient désormais la société HOIST FINANCE AB en raison de manquement grave de Monsieur [Q] [K] à ses obligations contractuelles, Condamner Monsieur [Q] [K] à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK l’intégralité des sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, En tout état de cause,
Condamner Monsieur [Q] [K] à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [Q] [K] aux entiers frais et dépens de l’instance, Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.A l’audience, la SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Q] [K] n’a pas comparu et n’a pas été représenté valablement.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’ensemble des moyens de nullité et de causes de déchéance du droit aux intérêts en application des articles L.311-2 et suivants du code de la consommation.
Le délibéré a été fixé au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de Monsieur [Q] [K] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I – Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R.312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non-recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Il ressort de l’article R.312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées au titre de la défaillance de l’emprunteur d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Au regard du contrat de crédit et de l’historique de compte, et à défaut de meilleure lisibilité de cet historique de compte, il apparaît que le dépassement non-régularisé du montant total du crédit consenti est survenu à l’échéance du mois de juin 2023 et que la présente action a été engagée le 23 septembre 2025 soit après l’expiration du délai de deux ans précité.
En conséquence, la demande formée par la SA HOIST FINANCE AB sera déclarée irrecevable en la forme.
II – Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, la SA HOIST FINANCE AB, succombant à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu du sens de la présente décision, il convient de débouter la SA HOIST FINANCE AB de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement de la SA HOIST FINANCE AB irrecevable ;
DÉBOUTE la SA HOIST FINANCE AB du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la SA HOIST FINANCE AB aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 12 février 2026,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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