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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 23/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 25/646
10 Septembre 2025
N° RG 23/00130 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M7WL
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
[X] [C]
C/
[5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame COURTEILLE, Vice-Présidente
Madame PICHON, Assesseur
Madame FERNIER, Assesseur
Date des débats : 19 Juin 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Suzanne HUMBAIRE, avocat au barreau de PARIS
Assisté de Maître HUMBAIRE Suzanne
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Maître RAHMOUNI Lilia substituant Maître BARRERE Mylène
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
Le 06 mars 2015, [X] [C] a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : l’agent déclare qu’il a glissé dans les escaliers après la sortie du PIF F1 en revenant de la cantine.
Nature de l’accident : Glissade entrainant chute dans les escaliers.
Nature des lésions : Entorse ».
L’accident était pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et l’état de [X] [C] était déclaré consolidé au 30 avril 2019.
Une rechute, déclarée le 08 juillet 2019, était prise en charge au titre de la législation professionnelle et était déclarée consolidée au 18 février 2021 avec un taux d’IP révisé de 20 %.
Par certificat médical du 30 avril 2021, [X] [C] a déclaré une nouvelle rechute, prise en charge par la caisse, après avis du service médical au titre de la législation sur les risques professionnels par décision en date du 17 septembre 2021.
Par courrier recommandé du 21 septembre 2021, réceptionné le 23 septembre 2021, la [8] a notifié une décision indiquant que l’état de santé de [X] [C] était consolidé à la date du 19 septembre 2021 à la suite de la rechute de l’accident du travail survenu le 06 mars 2015.
Suite à la saisine par [X] [C] aux fins de contestation de la date de consolidation du 19 septembre 2021, par courrier en date du 15 décembre 2022, la Caisse notifait à [X] [C], la décision rendue par la [6] lors de sa séance du 24 novembre 2022, laquelle confirmait la date de consolidation retenue.
Par requête reçue au greffe de ce Tribunal le 13 février 2023, [X] [C] saississait le Tribunal de céans, Pôle social.
Le 7 mars 2023, [X] [C] recevait un courrier aux termes duquel la [7] l’informait que la rechute déclarée le 7 novembre 2022 était en lien avec l’accident du travail du 6 mars 2015 et qu’elle était donc prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 19 juin 2025, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
[X] [C], assisté par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicitait du Tribunal de:
— déclarer recevable et bien fondé son recours,
— à titre principal, d’ordonner une expertise médicale judiciaire avant dire droit afin que le médecin expert fixe sa date de consolidation en lien avec la rechute du 30 avril 2021 et en fonction de la date de consolidation fixée, condamner la [9] à lui verser àles allocations journalières qui lui étaient dues entre le 19 septembre 2021 et le 7 novembre 2022,
— à titre subsidiaire, dire et juger que le régime relatif aux arrêts maladie ne relevant pas de la législation professionnelle s’applique aux arrêts de travail compris entre le 19 septembre 2021 et le 7 novembre 2022 et par conséquent, condamner la [8] à lui verser les allocations journalières qui lui sont dues entre le 19 septembre 2021 et le 7 novembre 2022,
— en tout état de cause, condamner la [7] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il faisait valoir, s’agissant de la recevabilité de son recours et de sa demande en versement d’indemnités journalières, que cette demande était intrinsèquement liée à la date de consolidation et qu’il ne s’agissait nullement d’une demande nouvelle.
Sur le fond, il indiquait que les investigations médicales avaient permis d’établir que sa lésion était plus grave qu’une entorse de la cheville puisqu’il souffrait d’une algoneurodystrophie de la cheville et d’une pathologie peu connue : syndesmose tibio talienne et que la recherche de traitement adapté qui pourrait soulager ses nombreuses douleurs était encore en cours.
2/ En défense :
La [8], dûment représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicitait du Tribunal de:
• déclarer irrecevable la demande formulée par [X] [C] pour absence de lien suffisant avec la demande initiale et la décision contestée lors de l’introduction du recours,
• confirmer et déclarer bien-fondée la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ayant maintenu la date de consolidation de l’état de santé de [X] [C] au 19 septembre 2021 ;
• débouter [X] [C] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que [X] [C] ne produisait aucun élément médical contemporain à la date de la consolidation et que le médecin conseil avait clairement et sans ambiguité explicité les causes de la consolidation.
Elle rappelait que le fait que [X] [C] ne pouvait pas reprendre une activité professionnelle ne signifiait pas qu’il n’était pas consolidé.
Enfin, elle affirmait que la consolidation n’intervenait pas lorsque les séquelles étaient stabilisées mais lorsque les lésions n’évoluaient plus, ce qui signifiait que les séquelles en résultant pouvaient s’aggraver et faire l’objet d’une prise en charge au titre d’une rechute.
Le tribunal a retenu l’affaire et mis son jugement en délibéré au 10 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.”
En l’espèce, [X] [C] a engagé une action afin de contester la date de consolidation retenue par le médecin conseil. Il est constant que l’enjeu financier lié à cette contestation consiste en le versement ou non d’indemnités journalières. Ainsi, la demande de versement d’indemnités journalières étant directement liée à la contestation de la date de consolidation, il y a lieu de la déclarer recevable.
2/ Sur la fixation de la date de consolidation et sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : “ Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L.143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale prévoit : « Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. ».
Selon l’article R.433-17 du même code : « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception. ».
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, annexé au livre IV du même code, rappelle que « la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et tel qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive ».
Il en résulte que la consolidation correspond au moment où l’état de la victime est définitivement stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles et n’exclut pas la continuation de soins, ce qui la distingue de l’état de guérison, qui constitue le retour à l’état antérieur à l’ accident dont a été victime l’assuré. La guérison ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.
Il est par ailleurs constant que les lésions liées à un état antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte et n’ayant aucun lien avec l’ accident du travail ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il en va de même de l’évolution antérieure d’un état préexistant. Lorsque l’ accident du travail frappe une personne atteinte d’une affection préexistante, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est limitée aux soins et arrêts de travail imputables à l’ accident, à l’exclusion de ce qui relève uniquement de l’état antérieur.
La consolidation s’entend donc de la stabilisation de l’état de la victime et ce, quel que soit l’inaptitude au travail présentée par l’assuré. L’impossibilité de reprendre le travail n’empêche pas la consolidation.
Ainsi, la date de consolidation ne coïncide pas nécessairement ni avec la guérison ni avec la date de reprise effective d’une activité salariée ni encore avec l’absence de toute séquelle. La consolidation n’exclut donc pas la persistance de séquelles.
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, permet à la juridiction d’ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience. L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En outre, en matière de sécurité sociale, l’expertise médicale doit trancher un différent d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil.
En l’espèce, est produit le rapport du médecin conseil fixant la date de consolidation au 19 septembre 2021.
Ce rapport conclut qu’ “en l’absense de soins actifs, à 6 ans d’arrêt de travail, la rechute a été consolidée avec retour à l’état antérieur. L’assuré évoquait une indication chirurgicale mais pas d’élément concret sur le projet chirurgical présenté. Si décision chirurgicale imputable à cet accident de travail, une rechute sera bien sûr acceptée” et déclare l’état de santé de [X] [C] comme consolidé à compter du 19 septembre 2021.
A l’appui de cette conclusion, le médecin conseil relève que suite à une nouvelle rechute du 08 juillet 2019, consolidée le 18 février 2021, le taux d’IPP de [X] [C] a été réévalué à 20%. Cette rechute était acceptée par expertise pour “chute auparavant avec entorse grave de la cheville droite entraînant boîterie et douleur”.
La rechute déclarée à la date du 30 avril 2021 fait état de “ graves lésions de la syndesmose tibio fibulaire cheville droite avec douleurs vives et appui impossible sans canne”.
Reprenant alors les constatations médicales antérieures à cette rechute et notamment le compte-rendu de consultation du 12 mars 2020 du docteur [D] qui mentionne déjà l’existence d’une syndesmose tibio fibulaire distale du côté droit, le médecin conseil constate que l’état de [X] [C], au mois de septembre 2021, est similaire à celui du mois d’avril 2021. Il met en avant le projet chirurgical évoqué depuis 2020 pour la réparation de cette syndesmose, mais non mis en oeuvre. Il constate également qu’il n’existe aucun soins actif à ce jour.
Face à l’ensemble de ces arguments, [X] [C] n’apporte aucun élément, notamment d’ordre médical. Il procède uniquement par affirmation. Aucune pièce ne permettant de douter de l’exactitude ou de la pertinence des conclusions du médecin conseil, et l’expertise n’ayant pas vocation à pallier la carence des parties dans la charge de la preuve, il y a lieu de débouter [X] [C] de sa demande en expertise.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la [7] datée du 21 septembre 2021 et fixant la date de consolidation au 19 septembre 2021 et de débouter [X] [C] de sa demande en paiement d’indemnités journalières.
3/ Sur l’exécution provisoire, sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [X] [C] succombant à l’instance, il en supportera les dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, [X] [C] succombant à l’instance, il y a lieu de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 10 septembre 2025,
DECLARE RECEVABLE la demande de [X] [C] en paiement d’indemnités journalières,
CONFIRME la décision de la [7] datée du 21 septembre 2021 et fixant la date de consolidation au 19 septembre 2021 suite à la rechute du 30 avril 2021,
DEBOUTE [X] [C] de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
CONDAMNE [X] [C] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Ana IORDACHE Nathalie COURTEILLE
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