Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 9 juil. 2025, n° 24/03752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me DUPUIS
Me ROULLIER
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03752 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XBO
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [H]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0005
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Convaincue de faire un placement offrant une rentabilité forte et sécurisé dans des livrets d’épargne par l’intermédiaire d’une société Kiman ADP, Mme [X] [H], retraitée, a effectué trois virements pour une somme totale de 82.555 euros les 22 mars et 4 avril 2022 au bénéfice d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la SA La Banque postale.
N’ayant pu récupérer ses fonds et estimant avoir été victime d’une escroquerie, par lettre de son conseil en date du 15 décembre 2022, Mme [H] a mis en demeure La Banque postale d’avoir à lui rembourser le montant total de son investissement, et ce en vain.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 7 février 2024, Mme [H] a fait assigner l’établissement bancaire devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, des articles L.561-1 et suivants, R.561-1 et suivants du code monétaire et financier, et 1104, 1231-1, 1240 et 1241du code civil, il est demandé de :
« A TITRE PRINCIPAL :
Juger que la société LA BANQUE POSTALE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Madame [H].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que la société LA BANQUE POSTALE a commis un manquement contractuel à son devoir de vigilance engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame [H].
Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Madame [H].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Madame [H] la somme de 82.555 €, correspondant aux sommes ayant transité par le compte bancaire litigieux, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [H] la somme de 16.500€, correspondant à 20 % des sommes ayant transité sur le compte bancaire ouvert au sein de ses livres, en réparation de son préjudice moral.
Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [H] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens. "
Suivant sommation en date du 28 janvier 2025, Mme [H] a sollicité auprès de La Banque postale la communication des pièces attestant des vérifications qu’elle a effectuées lors de l’ouverture et du fonctionnement du compte bénéficiaire des virements litigieux.
Par conclusions d’incident signifiées le 14 mars 2025, La banque postale a saisi le juge de la mise en état d’une demande de mainlevée du secret bancaire. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 2 juin 2025, aux visas des articles 9 et 788 du code de procédure civile, La Banque postale demande au juge de la mise en état de :
« Autoriser LA BANQUE POSTALE à communiquer à Madame [H] les éléments recueillis lors de l’ouverture du compte [XXXXXXXXXX04] à savoir :
— Les documents attestant des vérifications d’identité du titulaire du compte
— Le justificatif de domicile du titulaire du compte
Ordonner la levée du secret bancaire pour ces documents.
Débouter Madame [H] de ses demandes de communication de pièces
Débouter Madame [H] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
Réserver les dépens ".
A l’appui de ses prétentions, La Banque postale expose que sa responsabilité est recherchée sur le fondement d’un manquement à ses obligations lors de l’ouverture du compte réceptionnaire des fonds litigieux et que, pour les besoins de sa défense, elle doit produire des pièces attestant de ses diligences qui sont couvertes par le secret professionnel dont elle demande dès lors la mainlevée, mais seulement en ce qui concerne les pièces démontrant les vérifications d’identité et de domicile du candidat au compte.
Elle conclut en revanche au rejet de la demande de communication formée par la demanderesse concernant des pièces relatives à la situation personnelle, professionnelle et patrimoniale du titulaire du compte, à la justification économique de l’ouverture du compte, au fonctionnement du compte (relevés de compte et justificatif de la provenance et de la destination des fonds), qui selon elle ne sont pas indispensables à l’exercice du droit à la preuve et dont la production porterait une atteinte disproportionnée au secret bancaire, précisant que si certains de ces éléments peuvent permettre d’apprécier le respect de son devoir spécial de vigilance, la demanderesse n’a pas la possibilité de se prévaloir d’une éventuelle inobservation des obligations résultant du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme codifié aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier. Elle ajoute que le compte litigieux ayant été ouvert en 2011, elle n’a pas non plus à justifier du recours à un moyen d’identification électronique conforme aux dispositions de l’article R.561-5-1 du code précité qui n’est entré en vigueur qu’en 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 21 mai 2025, aux visas des articles 11, 138, 142, 788 et 789 du code de procédure civile, L.561-5 et suivants et R.561-5 et suivants du code monétaire et financier, Mme [H] demande au juge de la mise en état de :
« ORDONNER à la société LA BANQUE POSTALE de communiquer à Madame [H] :
Tout document attestant des vérifications d’identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX05]).
S’agissant d’une personne physique :
— Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte,
— La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier,
— Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,
— Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
— Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
— La justification économique déclarée par le titulaire de compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire.
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire :
— Les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois de février à mai 2022,
— Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
— S’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier de la prestation fournie au titre de l’encaissement des fonds de Madame [H].
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir, durant 2 mois et L’Y CONDAMNER au besoin ;
CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [H] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens. "
Mme [H] expose que la jurisprudence a dégagé récemment plusieurs exceptions permettant d’écarter le secret bancaire qui peut être opposé en principe par la banque à la condition que la partie qui formule la demande de mainlevée du secret démontre son caractère indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et le caractère proportionné aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection dûe à son bénéficiaire. Elle fait ainsi valoir que sa demande de communication de pièces sous astreinte aux fins de connaître les vérifications effectuées lors de l’ouverture du compte litigieux et au cours de son fonctionnement constitue le seul moyen pour elle d’établir ou non le respect par la banque de ses obligations. Elle souligne le caractère précis de sa demande qui porte sur des pièces expressément visées et identifiées comme celles devant être demandées par l’établissement dans le cadre du contrôle que lui impose le code monétaire et financier et qui est dès lors proportionnée aux intérêts en présence.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été évoqué à l’audience du 4 juin 2025 et mis en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la mainlevée du secret bancaire et la demande de production de pièces complémentaires
En application de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En parallèle, l’article 9 du code de procédure civile français pose en principe fondamental de la procédure civile française le fait que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
S’il est vrai que l’article 10 du code civil prévoit que « Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité », c’est seulement sous réserve de ne pas avoir de « motif légitime » pour s’y opposer.
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 de ce code.
La production de pièces détenues par une partie au litige ne peut être ordonnée que si les pièces à produire sont suffisamment déterminées et peuvent présenter un lien de rattachement quelconque avec un élément de preuve de la cause examinée.
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En application des dispositions de l’article L.131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge, juge du fond comme juge des référés ou juge de la mise en état, peut ordonner une astreinte, même d’office, pour assurer l’exécution de sa décision. Il dispose à ce titre d’un pouvoir discrétionnaire, ce qui signifie qu’il n’a pas à motiver sa décision sur ce point s’il prononce une astreinte ou s’il refuse au contraire de la prononcer.
Par ailleurs, le secret bancaire constitue un motif légitime. Faute de dérogation légale, il est de principe que le secret bancaire est opposable au juge civil ou commercial.
En effet, aux termes de l’article L.511-33 du code monétaire et financier, tout établissement de crédit est tenu au secret professionnel, à l’exception de quelques dérogations prévues par la loi :
« I. – Tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un organisme mentionné aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel […] ".
Si des dérogations au secret bancaire peuvent être admises, c’est à la seule condition que soit démontré le caractère indispensable de la communication de pièces pour l’exercice du droit à la preuve et le caractère proportionné de la mesure aux intérêts des parties en présence.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité de produire les pièces relatives aux vérifications effectuées par la banque concernant l’identité et l’adresse du candidat à l’ouverture du compte litigieux.
La levée du secret bancaire présente au cas particulier un caractère proportionné aux intérêts des parties s’agissant des pièces justifiant des diligences effectuées par La banque postale lors de l’ouverture du compte ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX05] pour vérifier le domicile et l’identité du postulant.
En conséquence, La Banque postale est autorisée à produite les pièces suivantes :
— Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte ou de tout autre document officiel comportant une photographie de ce dernier,
— Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte et tout justificatif de la vérification de la réalité de ce domicile.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte dès lors que la défenderesse, demanderesse à l’incident, sollicite elle-même la mainlevée de ces documents en vue de leur production pour les besoins de sa défense.
En revanche, Mme [H] ne démontre pas le caractère indispensable de la communication des autres pièces dont elle sollicite la production pour l’exercice de son propre droit à la preuve dès lors que ces éléments ne sont pas de nature à se rattacher à une obligation pesant sur l’établissement bancaire.
En conséquence, Mme [H] est déboutée du surplus de ses demandes.
2 – Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident sont réservés.
Il apparait équitable de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée du secret bancaire et autorise en conséquent la SA La Banque postale à produire dans le cadre de la présente instance les pièces suivantes relatives au compte ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX05] :
— Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte ou de tout autre document officiel comportant une photographie de ce dernier,
— Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte et tout justificatif de la vérification de la réalité de ce domicile ;
DEBOUTE Mme [X] [H] de sa demande de communication d’autres pièces sous astreinte ;
RESERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 2ème section du 1er octobre 2025 à 13h30 pour les conclusions de la SA La Banque postale intégrant les pièces dont la production est autorisée.
Faite et rendue à [Localité 6] le 09 Juillet 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Chauffage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Provision ·
- Électricité ·
- Contestation sérieuse
- Prestation ·
- Bâtiment ·
- Prix ·
- Relation commerciale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Permis de construire ·
- Appel ·
- Rupture ·
- Pièces
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Forfait ·
- Codébiteur ·
- Épouse ·
- Moratoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Terme ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Locataire ·
- Commandement ·
- Loyer modéré ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Contentieux ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Voyage ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Procédure simplifiée ·
- Roumanie ·
- Aéroport ·
- Fins ·
- Adresses ·
- Action ·
- International ·
- Instance
- Mariage ·
- Maroc ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Titre
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Chauffage ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Mise à jour
- Divorce ·
- Brésil ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.