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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DFC4 NAC : 54A
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 16 septembre 2025
Entre
Madame [P] [M]
née le 28 Février 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] ( CORSE DU SUD)
Rep/assistant : Me Roger DARMANIN, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Rep/assistant : Maître Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO
Rep/assistant : Me Renaud DE BEZENAC, avocat au barreau de ROUEN
La S.A.R.L. ALLO CASSE AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°b317 785 293 dont le siège social est sis [Adresse 11] , prise en la perosnne de son représentant légal en exercice.
Non comparante ni représentée
D’autre part
le
copies exécutoire avocats / copies service expertise + 1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [P] [M] a été victime d’un accident de la circulation le 24 octobre 2020 alors que son véhicule était conduit par Monsieur [V] [Z] et régulièrement assuré auprès de la MATMUT.
Par exploits en date du 24 octobre 2022, Madame [P] [M] a assigné la MATMUT et la SARL ALLO CASSE AUTO en référé expertise devant le tribunal judiciaire de Rouen, qui par ordonnance du 14 février 2023, s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Ajaccio.
A l’audience du 16 septembre 2025, Madame [P] [M] demande d’ordonner une expertise au contradictoire des parties, et de condamner solidairement la MAMUT et la SARL ALLO CASSE AUTO à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La MATMUT demande au juge des référés de :
— Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [P] [M],
A titre subsidiaire,
— Débouter Madame [P] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise, en l’état de celle déjà réalisée,
En toutes hypothèses,
— Débouter Madame [P] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
La SARL ALLO CASSE AUTO bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 puis prorogée au 21 octobre 2025.
SUR CE,
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [M] verse aux débats, son contrat d’assurance souscrit auprès de la MATMUT ainsi que la carte verte attestant de la validité de l’assurance au moment de l’accident. Elle justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à sa demande.
La discussion qui s’est élevée entre les parties sur l’application de la garantie relève de la compétence du juge du fond. En l’état, Madame [M] présente un intérêt à voir organiser à ses frais avancés l’expertise sollicitée.
La demande étant principalement précontentieuse les dépens demeureront à la charge de Madame [P] [M]. Les parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise
DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [R] [K]
[Adresse 7]
Tel : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
— Se rendre au lieu de remise du véhicule PEUGEOT 208, immatriculé [Immatriculation 8], soit en les locaux de la SARL ALLO CASSA AUTO, ci-après désignée comme la deuxième défenderesse, sis [Adresse 12], à [Localité 9], pour en présence des parties et de leurs conseils dûment convoquées,
— Se faire remettre par les parties tous documents susceptibles de l’éclairer dans l’accomplissement de sa mission,
— Chiffrer la valeur, avant accident du véhicuel PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 8],
— Décrire les dégâts consécutifs au choc subi,
— Chiffrer, de là les préjudices, ouvrant droit à indemnisation, de la demanderesse du fait du contrat d’assurance automobile qui doit lui bénéficier,
— Décrire les éventuels dégâts, ou soustractions frauduleuses, subis postérieurement à sa récupération et à son remisage en les locaux de la deuxième défenderesse,
— Plus généralement, fournir à la juridiction compétente toutes précisions utiles à la solution du litige,
— Recevoir les observations des parties sous forme de dire et y répondre,
— Déposer un pré-rapport en imposant aux parties un délai raisonnable pour présenter leurs dernières observations,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Madame [P] [M] qui devra consigner la somme de 1000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
CONDAMNONS Madame [P] [M] aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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