Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 15 janv. 2026, n° 23/02111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me CUJAS (C1598)
Me AMIEL (A0015)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/02111
N° Portalis 352J-W-B7H-CZAYI
N° MINUTE : 1
Assignation du :
10 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DU RESTAURANT DES JARDINS DE L’INTENDANT (SERJI) (RCS de [Localité 11] n°483 320 701)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1598, Me Christelle NICLET, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant, vestiaire 155
DÉFENDERESSE
S.C.I. CASIMMO (RCS de [Localité 11] n°403 888 944)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Patrice AMIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0015
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [W] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DU RESTAURANT DES JARDINS DE L’INTENDANT, par voie d’intervention volontaire,
Décision du 15 Janvier 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 23/02111 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZAYI
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1598, Me Christelle NICLET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire 155
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [D] [R] ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DU RESTAURANT DES JARDINS DE L’INTENDANT, par voie d’intervention volontaire,
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Marie-jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1598, Me Christelle NICLET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire 155
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Elisette ALVES, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible de recours immédiat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 07 mai 2015, la SCI CASIMMO a donné à bail commercial en renouvellement à la société la SOCIETE D’EXPLOITATION DU RESTAURANT DES JARDINS DE L’INTENDANT (SERJI), pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er novembre 2014, des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 4] ([Adresse 6]) afin qu’elle y exploite une activité de restauration, moyennant le versement d’un loyer annuel fixé à la somme de 57.116 euros en principal, payable mensuellement et d’avance.
Reprochant à la société la SOCIETE D’EXPLOITATION DU RESTAURANT DES JARDINS DE L’INTENDANT (SERJI) de ne pas avoir réglé la totalité des sommes dont elle était redevable en exécution du bail, la SCI CASIMMO lui a fait signifier le 10 janvier 2023 un commandement de payer la somme 19.272,17 euros au titre de l’arriéré locatif outre 1.927,22 euros au titre des pénalités contractuelles, visant la clause résolutoire du bail.
La SOCIETE D’EXPLOITATION DU RESTAURANT DES JARDINS DE L’INTENDANT (SERJI) a consécutivement fait assigner la SCI CASIMMO devant ce tribunal le 10 février 2023, aux fins essentiellement de voir juger nul et de nul effet le commandement de payer signifié le 10 janvier 2023, subsidiairement, de se voir accorder douze mois de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette durant lesquels les effets de la clause résolutoire seraient suspendus et de voir réduire à 1 euro symbolique le montant de l’indemnité due au titre de la clause pénale.
Cette instance a été enrôlée sous le RG : 23/02111.
Par acte extrajudiciaire en date du 24 mars 2023, la SCI CASIMMO a fait délivrer à la société la SOCIETE D’EXPLOITATION DU RESTAURANT DES JARDINS DE L’INTENDANT (SERJI) un second commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de dette locative actualisé à la somme de 32.456,11 euros augmentée du coût de la délivrance de l’acte.
La SOCIETE D’EXPLOITATION DU RESTAURANT DES JARDINS DE L’INTENDANT (SERJI) a alors fait assigner la SCI CASIMMO devant ce tribunal par acte du 21 avril 2023 en contestation de ce second commandement.
Cette seconde instance, enrôlée sous le RG : 23/08159, a été jointe à la première, sous le numéro de laquelle elle s’est poursuivie, selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 04 décembre 2023.
Par jugement en date du 11 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SOCIETE D’EXPLOITATION DU RESTAURANT DES JARDINS DE L’INTENDANT (SERJI) et désigné la SELARL 2M ET ASSOCIES, en la personne de Maître [L] [W], en qualité d’administrateur avec mission d’assistance, et la SCP BTSG, en la personne de Maître [D] [R], aux fonctions de mandataire judiciaire.
Les organes de la procédure de redressement judiciaire de la SOCIETE D’EXPLOITATION DU RESTAURANT DES JARDINS DE L’INTENDANT (SERJI) sont intervenus volontairement à la procédure, ès qualités, par voie de conclusions notifiées le 15 septembre 2024, reprenant à leur compte la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoires durant lesdits délais, formée par la demanderesse.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la SCI CASIMMO a conclu au rejet de ces demandes et sollicité reconventionnellement la fixation de sa créance au passif de la SOCIETE D’EXPLOITATION DU RESTAURANT DES JARDINS DE L’INTENDANT (SERJI) à hauteur de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, de la somme de 50.296,29 euros au titre de l’arriéré locatif antérieur au jugement d’ouverture et de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre des dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 02 décembre 2024.
C’est dans ce contexte que suivant message électronique en date du 07 octobre 2025, la SCI CASIMMO a informé le tribunal de ce que, par jugement en date du 26 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SOCIETE D’EXPLOITATION DU RESTAURANT DES JARDINS DE L’INTENDANT (SERJI) et nommé la SCP BTSG, agissant en la personne de Maître [D] [R], aux fonctions de liquidateur.
La SCI CASIMMO a ensuite notifié une demande de radiation de l’affaire suivant message électronique du 03 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
Aux termes de l’article 369 du même code, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article 373 du même code précise que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
L’article 374 du même code ajoute que l’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
Enfin, l’article 376 du même code indique que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Par ailleurs, en application de l’article L641-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L622-7, par les articles L622-21 et L622-22, par la première phrase de l’article L622-28 et par l’article L622-30. Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L622-24 à L622-27 et L622-31 à L622-33.
L’article L622-21 du même code dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est antérieure au jugement d’ouverture et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers et interrompt les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits.
L’article L622-22 du même code prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire nommé dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, suivant message électronique en date du 07 octobre 2025, la défenderesse a avisé le tribunal de la liquidation judiciaire de la SOCIETE D’EXPLOITATION DU RESTAURANT DES JARDINS DE L’INTENDANT (SERJI) prononcée par jugement du tribunal des activité économiques de Paris en date du 26 février 2025, qui a également nommé la SCP BTSG prise en la personne de Maître [D] [R] aux fonctions de liquidateur, sollicitant ensuite la radiation de l’affaire enrôlée sous le RG : 23/02111. A son message électronique était joint un extrait de la publication de la décision rendue le 26 février 2025 au BODACC.
Compte tenu des dispositions d’ordre public précitées, il convient de rejeter la demande de radiation et de :
— constater l’interruption de l’instance de plein droit à effet du 26 février 2025, consécutivement à la liquidation judiciaire de la SOCIETE D’EXPLOITATION DU RESTAURANT DES JARDINS DE L’INTENDANT (SERJI),
— prononcer en conséquence, d’office, la révocation de l’ordonnance de clôture,
— renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 13 avril 2026 à 11h30 pour (1) justification de la déclaration de la créance de la SCI CASIMMO au passif de la liquidation judiciaire et (2) régularisation de la procédure à l’égard du liquidateur. A défaut, la radiation de l’instance pourra alors être prononcée.
Partant, les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de radiation formée par la SCI CASIMMO,
CONSTATE l’interruption de l’instance de plein droit à effet du 26 février 2025, consécutivement à la liquidation judiciaire de la SOCIETE D’EXPLOITATION DU RESTAURANT DES JARDINS DE L’INTENDANT (SERJI),
ORDONNE, d’office, la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 02 décembre 2024,
ORDONNE le renvoi à l’audience de mise en état du 13 avril 2026 à 11h30 pour justification de la déclaration de créance au passif de la SOCIETE D’EXPLOITATION DU RESTAURANT DES JARDINS DE L’INTENDANT (SERJI) par la SCI CASIMMO, et régularisation de la procédure à l’égard de la SCP BTSG prise en la personne de Maître [D] [R] ès qualités de liquidateur de la société liquidée et, à défaut, radiation,
RESERVE les demandes et dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 11] le 15 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Elisette ALVES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Testament ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Contestation sérieuse ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Original
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriété ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mesure d'instruction
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Provision ·
- In solidum ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Associations ·
- Prescription ·
- Sport ·
- Faute ·
- Lésion
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Livraison ·
- Nullité du contrat ·
- Sanction ·
- Contrat de crédit ·
- Délai ·
- Rétractation ·
- Mise en demeure ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Ville ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Dette ·
- Titre ·
- Délais ·
- In solidum
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Prune
- Injonction de payer ·
- Protocole ·
- Opposition ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Homologuer ·
- Jugement ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Magistrat ·
- Publicité des débats ·
- Chambre du conseil ·
- Liberté
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Provision ·
- Partie ·
- Mission ·
- Versement ·
- Homologation ·
- Rémunération
- Colombie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.