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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 21 mai 2025, n° 24/07438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. INTERFIMO c/ S.C.I. DE LA PÉPINI<unk>RE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/07438
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ARF
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
06 juin 2024
JUGEMENT
rendu le 21 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. INTERFIMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0010
DÉFENDEURS
S.C.I. DE LA PÉPINIÈRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Monsieur Paulin MAGIS, greffier lors des débats et de Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 21 Mai 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/07438 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ARF
DÉBATS
A l’audience du 02 avril 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 19 février 2018, le Crédit Lyonnais a consenti à la société civile immobilière de la Pépinière un prêt d’un montant de 260 625 euros destiné à financer des travaux d’aménagement.
Le contrat prévoyait une période de 6 mois d’utilisation progressive puis un remboursement en 234 mensualités au taux de 1,80% l’an.
La société Interfimo s’est portée caution solidaire à hauteur de 100%.
M. [O] [K], gérant de la SCI de la Pépinière, s’est porté caution personnelle et solidaire de l’emprunteuse au profit de la société Interfimo.
La société Interfimo a été amenée à régler plusieurs échéances impayées puis la totalité du capital restant dû.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, la société anonyme Interfimo a fait assigner la SCI de la Pépinière et M. [O] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans son assignation qui constitue ses seules conclusions, la société Interfimo demande au tribunal de :
« CONDAMNER la SCI DE LA PEPINIERE à payer à la société INTERFIMO la somme de 216.163,70 € majorée des intérêts au taux de 4,80 % l’an sur le principal de 212.861,72 € à compter du 06/05/2024 et jusqu’à parfait paiement
CONDAMNER Monsieur [O] [K] au paiement solidaire de la même somme, mais dans la limite de son engagement soit la somme de 260.000 € outre intérêt au taux légal à compter du 21 février 2024, date de la mise en demeure.
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de la présente assignation ;
CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à la société INTERFIMO la somme de 2.000 € par application de l’article 700 CPC.
Décision du 21 Mai 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/07438 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ARF
RAPPELER que, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. »
Les parties défenderesses ont été assignées par remise de l’acte à étude mais n’ont pas constitué avocat dans la présente procédure.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 8 janvier 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la créance de la société Interfimo à l’égard de la SCI de la Pépinière
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les intérêts visés par ce texte sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont par ailleurs dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces produites par la société Interfimo et notamment :
— du contrat de prêt du 19 février 2018 consenti par le Crédit Lyonnais à la SCI de la Pépinière,
— du cautionnement de la société Interfimo mentionné à l’acte de prêt,
— des mises en demeure adressées par la société Interfimo à la SCI de la Pépinière les 27 juillet 2023, 22 novembre 2023 et 21 février 2024,
— de la quittance du 23 février 2024,
— du décompte de créance du 6 mai 2024,
que la créance de la société Interfimo est fondée et que la SCI de la Pépinière reste lui devoir la somme de 216 163,70 euros.
Aux termes du protocole d’accord entre le bénéficiaire du financement et Interfimo, il est stipulé : « Toute somme due à INTERFIMO, en principal, intérêts, frais et accessoires, non payée à son échéance, portera intérêts de plein droit et sans mise en demeure préalable, depuis le jours de ladite échéance jusqu’au remboursement intégral, au taux fixé dans l’acte majoré de trois points ».
Par conséquent, il y aura lieu de condamner la SCI de la Pépinière à payer à la société Interfimo la somme de 216 163,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an sur la somme de 212 861,72 euros à compter du 6 mai 2024.
2. Sur la créance de la société Interfimo à l’égard de M. [O] [K]
Aux termes de l’article 2291, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, on peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l’a cautionné.
La sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier, mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier.
Il résulte des pièces produites par la société Interfimo et notamment :
— de l’acte de prêt du 19 février 2018,
— de l’acte de caution du 8 février 2018 par lequel M. [O] [K] s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements de la SCI de la Pépinière à hauteur de 260 000 euros au profit de la société Interfimo,
— des mises en demeure adressées par la société Interfimo à M. [O] [K] les 27 juillet 2023, 21 novembre 2023 et 21 février 2024,
— de la quittance du 23 février 2024,
— du décompte de créance du 6 mai 2024,
que la société Interfimo est fondée à réclamer à M. [O] [K], en sa qualité de sous-caution, le paiement des sommes que la SCI de la Pépinière reste lui devoir, dans la limite de son engagement de 260 000 euros.
Par conséquent, M. [O] [K] sera condamné, solidairement avec la SCI de la Pépinière, à payer à la société Interfimo la somme de 216 163,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an sur la somme de 212 861,72 euros à compter du 6 mai 2024 dans la limite de la somme de 260 000 euros.
3. Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la date de l’assignation.
4. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Parties perdantes au procès, la SCI de la Pépinière et M. [O] [K] seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société Interfimo la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI de la Pépinière à payer à la société Interfimo la somme de 216.163,70 € majorée des intérêts au taux de 4,80 % l’an sur le principal de 212.861,72 € à compter du 06/05/2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K], solidairement avec la SCI de la Pépinière, à payer à la société Interfimo la somme de 216.163,70 € majorée des intérêts au taux de 4,80 % l’an sur le principal de 212.861,72 € à compter du 06/05/2024 dans la limite de la somme de 260 000 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNE la SCI de la Pépinière et M. [O] [K] in solidum au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE la SCI de la Pépinière et M. [O] [K] in solidum à payer à la société Interfimo la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 21 mai 2025.
La Greffière La Présidente
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