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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 18 nov. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00208 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OP3K
MINUTE N° :
Association ONLE – FAC HABITAT
c/
[D] [F]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 4]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 18 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Aude VEBER, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Association ONLE – FAC HABITAT
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 06 juin 2025, par Assignation du 21 mai 2025 ; L’affaire a été plaidée le 23 septembre 2025, et jugée le 18 novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2020, l’Association ONLE-FAC HABITAT a donné en sous-location à Monsieur [D] [W] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Suite à des échéances impayées, l’Association ONLE-FAC HABITAT a fait délivrer le 28 octobre 2024 à Monsieur [D] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1.800,05 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice, l’Association ONLE-FAC HABITAT a fait assigner, Monsieur [D] [W] par acte remis à l’étude le 21 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
— La condamnation de Monsieur [D] [W] au paiement de la somme de 4.452,60 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de février 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.800,05 euros à compter de du commandement de payer et au surplus à compter de la décision à intervenir ;
— L’expulsion de Monsieur [D] [W], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 5] ;
— La condamnation de Monsieur [D] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 5] ;
— La suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— La condamnation de Monsieur [D] [W] à la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 27 mai 2025.
Lors de l’audience, l’Association ONLE-FAC HABITAT, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Monsieur [D] [W] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant n’a pas été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Le bail en date du 1er avril 2020 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [D] [W] le 28 octobre 2024 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [D] [W] n’a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 1.800,05 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 29 décembre 2024.
Monsieur [D] [W] reste redevable des loyers jusqu’au 28 décembre 2024 et à compter du 29 décembre 2024 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
Ainsi, Monsieur [D] [W] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [W] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [D] [W] est occupant sans droit ni titre depuis le 29 décembre 2024 causant ainsi un préjudice à l’Association ONLE-FAC HABITAT qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Monsieur [D] [W] est redevable de la somme de 4.452,60 euros au titre de la dette locative, mois de février 2025 inclus.
Il convient donc de condamner Monsieur [D] [W] au paiement de la somme de 4.452,60 euros correspondant à la dette locative, mois de février 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il convient également de condamner Monsieur [D] [W] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er mars 2025.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Étant précisé que la mauvaise foi ne se présume pas et qu’elle ne peut découler du seul non paiement du loyer ou d’une indemnité d’occupation, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [D] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [D] [W] versera à l’Association ONLE-FAC HABITAT une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 1er avril 2020 liant les parties ;
CONSTATE à compter du 29 décembre 2024 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 1er avril 2020 liant les parties et DIT que Monsieur [D] [W] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 5] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [D] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à l’Association ONLE-FAC HABITAT la somme de 4.452,60 euros correspondant à la dette locative, mois de février 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à l’Association ONLE-FAC HABITAT, à compter du 1er mars 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à l’Association ONLE-FAC HABITAT la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 8], le 18 novembre 2025.
Le greffier La juge
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