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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 23 avr. 2025, n° 19/09653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me DIKOR par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/09653 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPZTW
N° MINUTE :
13
Requête du :
17 Janvier 2019
JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant assisté de Me Alain DIKOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/31391 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDERESSE
[11] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur PAPP, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 23 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/09653 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPZTW
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [U], né le 20 avril 1960, qui exerçait la profession de vendeur, a déposé le 25 juin 2018 auprès de la [11] [Localité 12], une demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Par courrier reçu le 17 janvier 2019 au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, Monsieur [V] [U] a contesté la décision de la [8] ([5]) de PARIS du 27 novembre 2018 lui refusant sur recours gracieux l’allocation adulte handicapé (AAH) au motif qu’il présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans qu’il soit retenu de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2024.
Monsieur [V] [U] comparaît et expose qu’il maintient son recours et sollicite l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé et sollicite la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire afin de voir réévaluer la fourchette de son taux d’incapacité de nature à fonder sa demande.
Il explique qu’il souffre d’une polypathologie qui affecte son dos et la hanche droite (arthropathie et discopathie) générant des douleurs au long cours qui réduisent son autonomie avec un impact sur sa vie personnelle et professionnelle tant pour la toilette, l’habillage, l’alimentation et les déplacements générant en outre une station debout pénible.
Régulièrement avisée, la [Adresse 9] ([10]) de [Localité 12] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement en date du 5 juin 2024, le tribunal a désigné le docteur [T] afin de pratiquer un examen médical clinique de M. [U] avec pour mission de décrire son handicap, de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il était atteint, de fournir à la juridiction les éléments lui permettant d’apprécier s’il était atteint d’une RSDAE.
Daté du 24 novembre 2024, le rapport de l’expert conclut que Monsieur [V] [U], à la date de la demande de compensation du 25 juin 2018, est atteint d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% ainsi que d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi( RSDAE) du fait des retentissements des pathologies chroniques et de son âge au moment de la demande, ses possibilités de reclassement étant minimes.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 12 février 2025.
A cette audience, Monsieur [V] [U] a comparu assisté de son conseil qui a demandé l’homologation du rapport en ce qu’il a accordé à son client le bénéfice d’une RSDAE.
La [11] [Localité 12], qui avait sollicité une dispense de comparution, avait transmis un argumentaire aux termes duquel elle demande que soit constaté que le taux d’IPP de M. [U] a été évalué comme compris ente 50 et 79%, qu’il ne rencontrait pas de RSDAE, qu’il n’était donc pas éligible à l’AAH et le rejet des demandes de M. [U].
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, Monsieur [V] [U], qui exerçait la profession de vendeur, a déposé le 25 juin 2018 auprès de la [10] une demande d’attribution de l’AAH.
Le 27 novembre 2018, la [8] ([5]) de [Localité 12] lui a refusé l’allocation adulte handicapé (AAH) au motif qu’il présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans qu’il soit retenu de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité devenu pôle social du rtibunal judiciaire de Paris. Celui-ci a ordonné une mesure d’instruction aux fins de déterminer le taux d’IPP du requérant.
Aux termes de son rapport le docteur [T], médecin expert, qui relève que le requérant ne lui a adressé aucune pièce, conclut qu’à la date de sa demande de compensation du 25 juin 2018, le taux d’incapacité de Monsieur [V] [U] était évalué compris entre 50 et 79%.
L’expert rappelle qu’à la date de la demande, ce dernier était âgé de 59 ans, qu’il présentait une lombosciatique sur une discopathie lombaire et une arthrose de hanche gauche, sans ostéonocrose ni fissures objectivées à l’IRM du bassin.
A l’examen clinique, le docteur [T], médecin-expert, note que Monsieur [V] [U] lui fait part des difficultés dans la vie quotidienne, qu’il avait besoin de l’aide de sa femme pour le faire entrer dans la baignoire et l’aide à s’habiller. La marche est ralentie et s’effectue avec une canne.
La [10] relève des éléments médicaux du dossier que les douleurs de la hanche, majorées par la station debout et la marche prolongée, sont traitées par un traitement léger. L’équipe pluridisciplinaire a maintenu un taux d’IPP compris entre 50 et 79% en raison de la difficulté notable pour les déplacements mais avec une autonomie préservée pour la vie quotidienne.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Au vu des éléments du dossier il apparaît qu’à la date de sa demande le handicap de Monsieur [V] [U] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne, sans, toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle.
En conséquence, Monsieur [V] [U] était bien atteint, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, de sorte qu’il n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacitié supérieur ou égal à 80%, telle que l’AAH en l’absence de [14].
Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE)
Il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE. La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Monsieur [V] [U] a exercé plusieurs métiers. Il a été joueur de football, il a travaillé en usine et dans des abattoirs puis sur les marchés avant d’arrêter vers l’âge de 58 ans. Il a indiqué qu’il était auto-entrepreneur en 2017 et dans son rapport, le docteur [T] relève que sa femme est cogérante de leur entreprise.
Aux termes de son rapport le médecin expert, conclut que le requérant présente une RSDAE “du fait des retentissements des pathologies chroniques et de son âge au moment de la demande, ses possibilités de reclassement étant minimes”.
Cependant en relevant ces éléments, l’expert n’a pas caractérisé la réduction substantielle et durable à l’emploi au regard des déficienes à l’origine du handicap, des limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, ces limites ne s’entendant pas de l’inaptitude à exercer une profession précisé, mais de l’incapacité à exécuter certains gestes et certaines activités, des contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutique induits par l’handicap et des troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. (arrêt C.A. [Localité 13] janvier 2024).
En outre, le docteur [T] indique dans son rapport que Monsieur [V] [U] continue en 2024 de s’occuper avec son épouse de la gestion de leur entreprise. Celui-ci exerçant une activité d’auto-entrepreneur depuis 2017. Il est donc en capacité d’exercer une activité sédentaire à mi-temps.
Enfin, il n’est effectivement pas rapporté d’éléments de nature à justifier que Monsieur [V] [U] a bien effectué des démarches de formation, d’insertion ou de réorientation professionnelle, ni que son handicap ait eu un impact sur sa recherche ou son accès à l’emploi.
Ainsi, il ne ressort pas des éléments du dossier que Monsieur [V] [U] rencontrait du fait de son handicap et uniquement de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ne pouvant être surmontées par des réponses adaptées en termes de compensation ou d’aménagement pendant une durée prévisible d’un an, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il subissait, au moment de sa demande, une RSDAE.
Dès lors il n’y a pas lieu de s’en tenir aux conclusions de la mesure d’instruction pour faire droit àa la demande du requérant.
En conséquence, il apparaît que Monsieur [V] [U] n’était pas éligible, à la date de sa demande compensation du handicap, à l’attribution d’une AAH, de sorte qu’il convient de rejeter son recours.
Par ailleurs, les dépens seront à la charge de Monsieur [V] [U], partie succombante excepté les frais d’expertise qui seront à la charge de la [7].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
REJETTE le recours de Monsieur [V] [U] à l’encontre de la décision du 27 novembre 2018 de la [8] ([5]) de [Localité 12] lui ayant refusé l’allocation adulte handicapé (AAH) au motif qu’il présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans qu’il soit retenu de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
DIT que Monsieur [V] [U] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront pris en charge par la [6] [Localité 12].
Fait et jugé à [Localité 12] le 23 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/09653 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPZTW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [V] [U]
Défendeur : [11] [Localité 12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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