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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 26 août 2025, n° 24/02623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02623 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZKI
NAC : 29A
JUGEMENT CIVIL
DU 26 AOUT 2025
DEMANDEUR
M. [C] [A] [B]--[P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [J] [E] [P] épouse [L] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparante en personne, assistée de Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :
Expédition délivrée le :
à Me Vanessa ABOUT
Me Jean pierre LIONNET
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Mme Dévi POUNIANDY, Greffier
Le Juge de la mise en état a présenté le rapport conformément à l’article 785 du C.P.C.
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 27 Mai 2025.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 26 Août 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire
du 26 Août 2025,
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 5 août 2024, Monsieur [C] [A] [Y] né en 1999, a fait assigner Madame [J] [H] [P] épouse [L] [F] née en 1981, en exposant qu’à la suite du décès de leur père, Monsieur [I] [P], et suivant acte de notoriété établi le 30 décembre 2020, sa demi-sœur et lui-même se trouvent être les seuls héritiers, chacun d’eux détenant le droit à obtenir la moitié en pleine propriété des biens du défunt ;
qu’or, ils ne sont pas parvenus à un accord sur un règlement amiable de sa succession au motif que Monsieur [I] [P] a consenti à Madame [P] des donations qui ont affecté la réserve héréditaire :
— donation consentie le 1er octobre 1993 de la nue-propriété d’un immeuble sis à [Localité 9] hors part successorale,
— donation consentie le 14 mai 1998 de la nue-propriété d’un immeuble sis à [Localité 17] en avancement de part successorale ;
que ces donations obligeaient Madame [P] à lui reverser une soulte initialement évaluée à la somme de 81.451,12 euros ;
que, dans un premier temps, Madame [P] avait envisagé de vendre le bien de [Localité 17] puis de lui verser une somme mensuelle de 150 euros ;
qu’elle n’en a rien fait, malgré une mise en demeure du 23 août 2021 ;
que, courant 2023, l’immeuble de [Localité 17] a trouvé preneur et un projet d’acte notarié était établi ;
que cependant, Madame [P] ayant refusé que le prix de vente soit conservé en séquestre par le notaire, cette vente n’a pas été concrétisée et l’acte de partage n’a pas été signé.
Monsieur [Y] fait valoir qu’en vertu des articles 918 et suivants du Code civil, il est recevable à agir en réduction des libéralités excessives dont a bénéficié Madame [P] et auxquelles il n’a jamais consenti ;
que les parties se sont accordées tant sur la valeur des biens objet des donations que sur leur imputation sur la quotité disponible (pour le bien de [Localité 9]) et sur la réserve individuelle (pour le bien de [Localité 17]) ;
qu’ainsi, le tribunal dispose de tous les éléments pour fixer l’indemnité de réduction.
Madame [P] réplique qu’elle n’a jamais refusé de consentir au partage amiable et qu’elle se retrouve confrontée au refus injustifié et persistant de Monsieur [Y] de signer la vente du bien de [Localité 17] ;
qu’en effet, ses parents lui ont consenti ces donations alors qu’elle était leur fille unique et légitime ;
que les époux se sont réservés l’usufruit, si bien qu’elle n’aura la jouissance des biens donnés qu’à compter du décès de sa mère ;
que le notaire a dressé un projet d’état liquidatif duquel il ressort qu’elle est débitrice d’une indemnité de réduction d’un montant de 87.610,56 euros ;
que pour pouvoir désintéresser son cohéritier, elle a donné mandat à une agence immobilière avec sa mère pour vendre l’immeuble sis à [Localité 17] ;
qu’elle a proposé à Monsieur [Y] de commencer à régler l’indemnité de réduction à hauteur de 150 euros par mois ;
qu’il n’a pas donné suite.
Madame [P] précise que le bien de [Localité 17] étant loué, elle a fait délivrer avec sa mère un congé pour vendre aux locataires ;
que Monsieur [G], le locataire, a fait une proposition d’achat et, le 3 août 2022, un compromis de vente était signé moyennant le prix de 270.000 euros :
qu’afin de garantir l’acquéreur d’une éventuelle action en réduction, le notaire a inséré dans l’acte une condition suspensive d’obtention de l’accord de Monsieur [Y] ;
qu’une date de signature a été fixée entre les parties le 7 octobre 2022 ;
que Monsieur [Y] a subordonné l’octroi de sa signature au transfert de la totalité des fonds chez son notaire, ce que le notaire instrumentaire a refusé considérant qu’il devait au préalable remettre la quote-part du prix revenant à sa mère ;
que le rendez-vous a été annulé ;
qu’un nouveau rendez-vous a été fixé auquel ni l’acquéreur ni Monsieur [B] ne se sont présentés.
Madame [P] fait valoir que l’action intentée par Monsieur [Y] est, de toute évidence, une demande faite « en miroir » à celle qu’elle a présentée.
Elle demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [P] décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 16],
— désigner Maître [W] [O], notaire à [Localité 16], aux fins d’y procéder, avec la participation de Maître [V] [S], notaire au [Localité 12],
— ordonner à Monsieur [Y] de signer en l’étude de Maître [T] [Z], notaire à [Localité 15], l’acte authentique de vente de l’immeuble sis [Adresse 11] [Localité 13] [Adresse 8] » à [Localité 17], et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— débouter Monsieur [Y] du surplus de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Y] réplique qu’il n’a jamais fait obstacle à la vente, bien au contraire ;
que c’est bien l’opposition de Madame [P] aux modalités de la vente qui a fait obstacle jusqu’à ce jour à sa conclusion.
Il demande au tribunal de fixer à la somme de 87.610,56 euros le montant de l’indemnité de réduction et d’ordonner le partage.
Il demande également la condamnation de Madame [P] à lui communiquer le projet de l’acte de vente au profit de Monsieur [M] [G], sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il réclame la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
ET SUR QUOI
Il est constant que, suivant acte de notoriété reçu par notaires le 30 décembre 2020, ont été déclarés seuls héritiers de Monsieur [I] [P] décédé le [Date décès 3] 2020 :
— Madame [J] [P] née le [Date naissance 4] 1981, sa fille issue de son mariage avec Madame [U] dont il était divorcé,
— Monsieur [C] [Y] né le [Date naissance 1] 1999, son fils issu de sa relation avec Madame [B] ;
que, par actes notariés des 1er octobre 1993 et 14 mai 1998, les époux [P] avaient donné à leur fille [J] la nue-propriété des biens immobiliers suivants :
— une maison individuelle située à [Adresse 10],
— une maison individuelle située à [Localité 17], lieu-dit [Localité 14] ;
qu’à la suite du décès de Monsieur [P], un projet d’état liquidatif a été établi aux termes duquel Madame [J] [P] était redevable d’une soulte de 81.451,12 euros et ce projet était adressé à son notaire le 10 novembre 2020 ;
qu’un projet de liquidation et de partage était établi le 5 juin 2023.
Il est non moins constant que Madame [P] et sa mère usufruitière ont entrepris de vendre le bien immobilier de [Localité 17] en donnant mandat le 30 mars 2021 à une agence immobilière et en donnant congé pour vente aux locataires par LRAR du 4 décembre 2021, suivie d’une sommation interpellative délivrée par commissaire de justice le 4 juillet 2022 ;
que, toutefois, un compromis de vente était signé avec le locataire le 3 août 2022.
Or, ces projets : paiement de la soulte, partage, vente, n’ont pas été concrétisés.
Il convient de constater que Madame [J] [P], ainsi qu’elle l’avait exprimé dans un courrier du 6 septembre 2021, ne conteste pas être débitrice d’une indemnité de réduction à l’égard de Monsieur [Y] d’un montant de 87.610,56 euros et qu’elle souscrit à la demande de partage judiciaire.
S’il ne fait pas de doute, au vu des courriers échangés, que les relations entre les parties apparaissent pour le moins conflictuelles, en revanche, le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour imputer la paralysie de la situation à l’une ou à l’autre d’entre elles.
Il convient, en conséquence, de fixer à la somme de 87.610,56 euros le montant de l’indemnité de réduction due par Madame [P] à Monsieur [Y] et d’ordonner la liquidation et le partage de l’indivision selon les modalités indiquées ci-après.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [J] [P] à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 87.610,56 euros au titre de l’indemnité de réduction,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [P] décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 16],
DÉSIGNE Maître [W] [O], notaire à [Localité 16], aux fins d’y procéder, avec la participation de Maître [V] [S], notaire au [Localité 12],
DÉSIGNE le juge commis de ce tribunal aux fins de contrôle des opérations de partage,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
FAIT masse des dépens et les partage par moitié entre les parties.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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