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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 25 nov. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DE67 NAC : 30B
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 09 septembre 2025
Entre
Monsieur [Z] [S]
né le 09 Novembre 1921 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Simon APPIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Monsieur [X] [D]
né le 20 Décembre 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Non comparant ni représenté
D’autre part
le
copies exécutoire avocats /1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [S] est propriétaire du lot n° 32 de l’immeuble situé [Adresse 1], pour lequel il expose avoir conclu avec Monsieur [X] [D] une convention d’occupation.
Se prévalant d’un arriéré de loyers, Monsieur [S] a notifié à Monsieur [D] le 21 février 2025 un commandement de payer visant les articles 1741 et 1184 du code civil pour la somme principale de 503,65 euros correspondant aux échéances de juin 2024 à février 2025.
Ces sommes sont restées impayées.
Par acte d’huissier du 27 juin 2025, Monsieur [S] a fait assigner Monsieur [D] en résiliation du bail commercial, expulsion et paiement.
A l’audience du 9 septembre 2025, Monsieur [S] demande au juge des référés de :
— constater la résiliation de la convention d’occupation par l’effet du commandement signifié le 21 février 2025, et prononcer la résolution de la convention d’occupation de garage, lot n°32 situé [Adresse 4],
— ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef des mêmes locaux avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 651,85 euros au titre des loyers impayés,
— fixer provisoirement le montant de l’indemnité d’occupation à 75 euros par mois dans le cas où le débiteur ne s’exécuterait pas spontanément, conformément à la clause pénale du bail,
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à cmpter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution,
— et condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025, et le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2025.
SUR CE,
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu que s’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, en revanche l’appréciation de la gravité du manquement du preneur à ses obligations, invoqué à l’appui d’une demande de résolution judiciaire du bail, relève de la seule compétence du juge du fond ;
Attendu en l’espèce que le requérant, qui n’établit pas que la convention d’occupation dont il se prévaut comporte une clause résolutoire en cas de manquement du preneur à son obligation de payer les loyers, et qui a visé, dans son commandement de payer, les seules dispositions du code civil relatives à la résolution judiciaire, formule une demande qui s’analyse en résolution judiciaire ; que, comme il a été dit, cette demande excède les pouvoirs du juge des référés ;
Attendu qu’il y aura lieu par conséquent de rejeter cette demande, et les demandes subséquentes ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Rejetons les demandes de résolution, expulsion, provision, indemnité d’occupation, et indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons Monsieur [Z] [K] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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