Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 1, 25 nov. 2025, n° 24/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 2025/
N° RG 24/00352 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IDE3
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 1
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 25 NOVEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Florence CHEVALLARD, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 16 septembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [X] [N] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 10] (Cameroun)
de nationalité Camerounaise
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 42218-2023-004669 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [B] [W]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 10] (Cameroun)
de nationalité Camerounaise
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Marine CHAZOT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 42218-2024-000829 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [X] [N] [R] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux:
Madame [X] [N] [R], née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 10] (Cameroun),
et
Monsieur [D] [B] [W], né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 10] (Cameroun),
Mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 10] (Cameroun) ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens des époux, à la date du 30 mars 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [X] [N] [R] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [B] [W] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
— les fins de semaines paires du samedi 10h00 au dimanche 18h00 et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires) avec un fractionnement par quart des vacances d’été (premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires) ;
à charge pour le père de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ;
DIT que le père devra respecter un délai de prévenance de quinze jours pour indiquer à la mère s’il exercera son droit de visite et d’hébergement ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] [W] à verser à Madame [X] [N] [R] la somme de 400,00 € par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [W] et [G] [W] nés respectivement les [Date naissance 3] 2019 et [Date naissance 6] 2022, soit 200,00 € par enfant ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [N] [R] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [N] [R] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hypothèque ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Dépens ·
- Budget
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Effacement ·
- Tribunal compétent ·
- Dernier ressort ·
- Lettre recommandee ·
- Code du travail ·
- Réception
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Thérapeutique ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Arrêt maladie ·
- Incapacité ·
- Affection ·
- Indemnité ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil ·
- Demande ·
- Dissolution ·
- Partage
- Expertise ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Dépôt ·
- Mission ·
- Rapport ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Public
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Pain ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Manque à gagner ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Exploitation ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Référé ·
- Activité ·
- Obligation ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Rétablissement ·
- Maroc
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cliniques ·
- Épouse ·
- Examen ·
- Juridiction competente
- Architecture ·
- Agence ·
- Assignation ·
- Droits d'auteur ·
- Appel d'offres ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.