Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 10 déc. 2024, n° 24/05833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble [8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05833 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRO5
Minute :
Société SOCIETE IMMOBILIERE 3 F SA D’HLM
Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [X] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me KACEM
Copie délivrée à :
Mme [J]
Le 10 décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 10 Décembre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SOCIETE IMMOBILIERE 3 F, SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [X] [J], demeurant [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 10 juillet 2020, la anonyme d’HLM société Immoblière 3F a donné à bail à Mme [X] [J] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 5] , pour un loyer mensuel de 355,15 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d’un montant égal à un mois de loyer .
Des loyers étant demeurés impayés, le 11 octobre 2022, la anonyme d’HLM société Immoblière 3F a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 2 211,37 euros visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 6 juin 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024.
A cette date, la anonyme d’HLM société Immoblière 3F, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
— à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d’habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résolution judiciaire ;
— l’expulsion de Mme [X] [J] ;
— et la condamnation de Mme [X] [J] :
— au paiement de la somme actualisée de 9 035,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles
— et aux dépens, comprenant le coût du commandement.
Elle expose, sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1224 et suivants du code civil, que la locataire ne s’est pas acquittée des loyers dus. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Citée à l’étude du commissaire de justice, Mme [X] [J] ne comparaît pas.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de résiliation du bail
A – Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 11 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 7 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la anonyme d’HLM société Immoblière 3F justifie avoir saisi la Caisse d’allocations familiales par voie postale le 30 septembre 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
B – Sur le bien fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la délivrance du commandement de payer, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 10 juillet 2020 contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 octobre 2022, pour la somme en principal de 2 211,37 euros.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 12 décembre 2022.
L’expulsion de Mme [X] [J] sera en conséquence ordonnée.
II – Sur la demande de condamnation en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [X] [J] reste lui devoir, la somme de 8 900,04 euros à la date du 4 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, après soustraction des frais de poursuite (135,92€).
Mme [X] [J], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Mme [X] [J] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 8 900,04 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 211,37 euros à compter du commandement de payer du 11 octobre 2022, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
Mme [X] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la anonyme d’HLM société Immoblière 3F les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 juillet 2020 entre la anonyme d’HLM société Immoblière 3F et Mme [X] [J] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 12 décembre 2022 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [X] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [X] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la anonyme d’HLM société Immoblière 3F pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [X] [J] à payer à la anonyme d’HLM société Immoblière 3F la somme de 8 900,04 euros (décompte arrêté au 4 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022 sur la somme de 2 211,37 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [X] [J] à verser à la anonyme d’HLM société Immoblière 3F une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail du 1er octobre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 10 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Référé ·
- Activité ·
- Obligation ·
- Terme
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hypothèque ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Dépens ·
- Budget
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Effacement ·
- Tribunal compétent ·
- Dernier ressort ·
- Lettre recommandee ·
- Code du travail ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Thérapeutique ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Arrêt maladie ·
- Incapacité ·
- Affection ·
- Indemnité ·
- Sécurité sociale
- Enfant ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil ·
- Demande ·
- Dissolution ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Agence ·
- Assignation ·
- Droits d'auteur ·
- Appel d'offres ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Public
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Pain ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Manque à gagner ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Exploitation ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cameroun ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Date ·
- Prestation familiale
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Rétablissement ·
- Maroc
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cliniques ·
- Épouse ·
- Examen ·
- Juridiction competente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.