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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 17 sept. 2025, n° 24/10087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 24/10087 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZB4
Minute : 25/00327
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 17 Septembre 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Soraya RAHMOUNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 277
Et
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Mai 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Septembre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, et rendu en premier ressort,
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [U] [W], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12] ([Localité 15])
et de
Monsieur [S] [M], né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 16] (Var) et dont le prénom a été rectifié par décision du procureur de la République le 27 juin 2003
Mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 12] ([Localité 15]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 8 janvier 2018 ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [U] [W] le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 1] à [Localité 11] ;
DIT que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, si elles l’estiment nécessaire, à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’autorité parentale sur [K] [M], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 19] (Yvelines) sera exercée conjointement par les parents ;
FIXE la résidence de l’enfant [K] au domicile maternel, Madame [U] [W] ;
DIT que Monsieur [S] [M] exercera un droit de visite et d’hébergement amiablement convenu entre les parties avec l’accord de l’enfant et, à défaut :
* en période scolaire, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures;
* en période de vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
À charge pour lui de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
DIT que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de la résidence habituelle des enfants ;
DIT que les périodes au cours desquelles Monsieur [S] [M] exerce son droit de visite et d’hébergement sont élargies aux jours fériés et ponts académiques qui les suivent ou qui les précèdent ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [M] d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée concernant les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de la période considérée ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 100 euros par mois et par enfant la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit la somme totale de 300 euros par mois ; en tant que besoin, CONDAMNE Monsieur [S] [M] à s’en acquitter ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la [14] ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
DIT qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
DIT, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
— à un commissaire de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
— à la [14] dont il dépend :
— au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE la mainlevée d’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant :
— [K] [M], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 19] (Yvelines),
DIT qu’une copie de la présente décision, à laquelle sera jointe une copie de l’acte de naissance de l’enfant, sera transmise au procureur de la République par les soins du greffe ;
CONDAMNE Madame [U] [W] aux dépens, sous réserve des dispositions applicables à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
DIT que, conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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