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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 18 févr. 2026, n° 25/06990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], TRESORERIE [ Localité 1 ] HOP. UNIVERSITAIRES |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/06990 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYJD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 25/06990 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYJD
Minute n°
N° BDF : 000225000796
Gestionnaire : C. CAMBIER
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DE RÉTABLISSEMENT
PERSONNEL SANS LIQUIDATION
JUDICIAIRE DU 18 FÉVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [G]
né le 15/08/1964 à [Localité 3] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [V] [X] épouse [G]
née le 17/12/1982 à [Localité 3] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [1]
sis [Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
[2]
sis chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
[3] CF
sis SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 7]
non représentée
[4]
sis SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représentée
[5]
sis chez [Localité 9] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 10]
non représentée
TRESORERIE [Localité 1] HOP. UNIVERSITAIRES
sis [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 11]
non représentée
CAF DU BAS RHIN
sis [Adresse 9]
[Localité 12]
non représentée
ES ENERGIE [Localité 1]
sis chez [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 14]
non représentée
[6]
sis [Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 15]
non représentée
DR [M] [I]
sis [Adresse 13]
[Localité 16]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [X] épouse [G] et Monsieur [D] [G] ont saisi le 17/01/2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 18/03/2025.
Par décision en date du 23/06/2025, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0% dans la limite d’une capacité de remboursement de 206 €, avec effacement total ou partiel des dettes subsistant à l’issue de ces mesures.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers déclarés.
Madame [V] [X] épouse [G] et Monsieur [D] [G] ont contesté les mesures imposées, au motif d’une baisse de leurs revenus consécutive à la perte d’emploi de l’épouse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15/10/2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
Après renvoi, l’affaire a été examinée à l’audience du 17/12/2025 au cours de laquelle Madame [V] [X] épouse [G] et Monsieur [D] [G] ont comparu en personne et maintenu leur recours.
Ils ont exposé que l’épouse a perdu son emploi en mai 2025, que leur fils [Z] de 23 ans est revenu vivre à leur domicile, que leur fils [T] perçoit entre 400 et 500 € au titre de son service civique qui prend fin en juin 2026.
Ils ont actualisé leur revenus, ont expliqué que la CAF opère une retenue au titre d’un trop perçu de prime d’activité qui vient s’ajouter à celle déclaré dans leur dossier de surendettement, qu’ils ne perçoivent plus d’allocations familiales dans la mesure où ils ont 1 seul enfant à charge, qu’en revanche, le montant de leurs charges courantes n’a pas changé depuis le dépôt de leur dossier de surendettement.
Ils ont ajouté que l’épouse s’est fracturée le pied droit et n’a pas encore retrouvé toute sa motricité.
Ils ont sollicité en définitive l’effacement de leurs dettes.
Ils ont été invités à produire en cours de délibéré l’attestation de FRANCE TRAVAIL concernant l’allocation d’aide au retour à l’emploi de l’épouse, le justificatif du trop perçu de la prime d’activité ainsi que l’avis médical concernant la fracture du pied de l’épouse.
Ils ont produit en date du 23/12/2025 le relevé de situation de FRANCE TRAVAIL arrêté au 30/11/2025, le contrat de travail à durée indéterminée d’éducateur sportif de leur fils [Z], ainsi que le certificat du Dr [H] [U] daté du 17/12/2025, à l’exception du courrier de notification de la CAF relatif au trop perçu de la prime d’activité.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [D] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les débiteurs ont formé leur contestation par courrier expédié le 09/07/2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 03/07/2025.
Leur contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi des débiteurs n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, l’endettement de Madame [V] [X] épouse [G] et Monsieur [D] [G] tel qu’il résulte de l’état détaillé des dettes établi par la commission en date du 05/05/2025, s’élève à la somme de 17 284,35 €.
sur la situation des débiteurs :
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [V] [X] épouse [G], âgée de 43 ans et Monsieur [D] [G], âgé de 61 ans, sont actuellement sans emploi.
Ils perçoivent 791 € de prestations de la CAF (APL + prime d’activité + RSA). La CAF opère une retenue de 131,65 €. Les époux [G] n’ont pas produit la notification de la CAF les informant de la nature et du montant de la retenue.
Il ressort par ailleurs du relevé de situation de FRANCE TRAVAIL que Madame [V] [G] a perçu un montant de 573,60 € correspondant à 20 allocations journalières d’aide au retour à l’emploi au mois d’octobre 2025 et un montant de 315,48 € correspondant à 11 allocations journalières en novembre 2025. Le montant net social pour 30 allocations journalières est de l’ordre de 860 € par mois.
Les ressources des époux [G] s’élèvent ainsi à la somme totale de 1 651 €.
Ils ont trois enfants, âgés de 17, 20 et 23 ans.
La commission de surendettement a pris en compte 2 enfants à charge, la fille lycéenne et le fils cadet en service civique.
Les charges courantes de ce foyer de quatre personnes s’élèvent à 2 193 euros et se décomposent ainsi :
— forfait chauffage : 255 euros
— forfait de base : 1295 euros
— forfait habitation : 247 euros
— logement : 396 euros
Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments, les débiteurs ne disposent d’aucune capacité de remboursement.
Concernant le fils aîné [Z], les époux [G] ont attesté l’héberger et ont produit son contrat de travail à durée indéterminée intermittent d’éducateur sportif qui stipule une durée minimale annuelle de 252 heures au taux horaire brut de 11,9470 €, soit une moyenne de 251 € par mois.
Enfin, selon le certificat du Dr [U], médecin généraliste, établi en date du 17/12/2025, Madame [V] [G] présente des séquelles d’entorse du ligament tibiofibulaire antérieur avec probable lésion du ligament interosseux et n’est pas en capacité de travailler durant trois mois.
Force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme.
Selon les renseignements obtenus, ils ne disposent d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement des débiteurs et que leur situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.
Il convient en conséquence de prononcer à leur profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [V] [X] épouse [G] et Monsieur [D] [G] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 23/06/2025,
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [V] [X] épouse [G] née le 17/12/1982 à [Localité 3] (MAROC) et Monsieur [D] [G] né le 15/08/1964 à [Localité 3] (MAROC),
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes,
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années des débiteurs au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation,
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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