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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 3 juin 2025, n° 24/01419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société VENDEE HABITAT |
|---|
Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01419 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CZEP
AFFAIRE :
Société VENDEE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VENDEE
C/
[J] [P]
DEMANDERESSE
VENDEE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VENDEE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 278 500 012, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 2]
Représentée par [M] [E], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [J] [P]
née le 11 Mars 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
comparante
Le 03.06.2025
copie exécutoire délivrée à :
VH
copie délivrée à :
Mme [P]
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Véronique BACHELIER, présente lors des débats et [J] RENAUX, lors du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 novembre 2019 à effet au 8 novembre 2019, l’OPH de VENDÉE HABITAT a donné à bail à Madame [J] [P] un logement situé n° [Adresse 5], aux [Localité 8]), moyennant un loyer mensuel d’un montant de 387,30 € outre les charges.
Le 11 mars 2024, l’OPH de VENDÉE HABITAT a fait délivrer à Madame [J] [P] un commandement de payer un arriéré de loyers rappelant la clause résolutoire du bail d’un montant de 1 085,58 €.
Par acte d’huissier en date du 11 septembre 2024, l’OPH de VENDÉE HABITAT a assigné Madame [J] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail au 23 avril 2024 par application de la clause résolutoire insérée au dit contrat ;
— l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
— la condamnation de Madame [J] [P] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 493,98 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 3 septembre 2024 – une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers et charges revalorisés selon les conditions prévues pour le loyer à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés
— 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation de Madame [J] [P] aux entiers dépens.
A l’audience du 1er avril 2025, l’OPH de VENDÉE HABITAT a indiqué que la dette s’élèvait à la somme de 2 196,04 € au 31 mars 2025 et que le montant de l’échéance du mois en cours était de 632,63 € comprenant 70,07 € de RLS et 7,62 € de frais d’enquête. Le bailleur a précisé que Madame [J] [P] avait déposé un dossier aux fins de bénéficier de la procédure de surendettement, que sa demande avait été déclarée recevable le 7 novembre 2024 et que la commission de surendettement avait orienté le dossier vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mesure entrée en application le 9 janvier 2025 entraînant l’effacement de la dette de loyer pourun montant de 2493,98 €. Le bailleur précise qu’aucun paiement n’a été effectué depuis le mois de juillet 2024.
Ses prétentions et moyens sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Madame [J] [P] a exposé qu’elle percevait un salaire de 800 € par mois et des allocations versées par la CAF de 900 € mensuels; elle est toujours en difficultés financières. Elle a deux enfants à charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour non-paiement du loyer ou des charges prend effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation est notifiée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins six semaines avant l’audience. Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé.
En l’espèce, un commandement de payer la somme de 1 085,58 € rappelant la clause résolutoire stipulée au bail a été délivré le 11 mars 2024 à Madame [J] [P]. Ce commandement a été dénoncé à la CCAPEX par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2024.
Les causes de celui-ci n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines et l’assignation en expulsion a été notifiée au préfet par voie électronique le 13 septembre 2024 soit au moins six semaines avant l’audience.Il convient donc de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 23 avril 2025.
Il sera en conséquence ordonné à Madame [J] [P] et à tous occupants de son chef, de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Passé ce délai, l’OPH de VENDEE HABITAT pourra faire procéder à son expulsion, si besoin avec le concours de la force publique.
Le maintien dans les lieux de Madame [J] [P] cause à l’OPH de Vendée HABITAT un préjudice qui sera équitablement réparé par la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers revalorisés selon les conditions prévues pour le loyer outre les charges dûment justifiées, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs.
Madame [J] [P] sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation.
Sur l’arriéré
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Or, il résulte des décomptes versés que Madame [J] [P] n’a pas totalement réglé les sommes auxquelles elle était tenue et qu’elle reste devoir la somme de 2 196,04 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 31 mars 2025; ce montant tient compte de l’effacement de la dette pour la somme de 2 493,98 € prévue par la mesure de rétablissement personnel et des rappels d’aide personnalisée au logement.
Madame [J] [P] sera condamnée à payer à l’OPH de VENDÉE HABITAT cette somme avec intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Il serait contraire à l’équité de laisser l’OPH de VENDÉE HABITAT supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ; il lui sera alloué la somme de 100 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [J] [P] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à la date du par l’effet de la clause résolutoire insérée au contrat conclu entre la SA VENDEE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VENDEE, d’une part, et Madame [J] [P] d’autre part.
ORDONNE en conséquence à Madame [J] [P] ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
DIT qu’à défaut, la SA VENDEE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VENDEE, pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [J] [P], au besoin avec l’assistance de la force publique.
CONDAMNE Madame [J] [P] à payer à la SAVENDEE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VENDEE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers revalorisés selon les conditions prévues pour le loyer outre les charges dûment justifiées, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs.
CONDAMNE Madame [J] [P] à payer à la SA VENDEE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VENDEE la somme de 2 196,04 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 31 mars 2025 avec intérêts au taux légal.
CONDAMNE Madame [J] [P] à payer à l’OPH de VENDÉE HABITAT la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Madame [J] [P] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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