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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 10 nov. 2025, n° 23/07952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 3 CAB 03 C
Dossier : N° RG 23/07952 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YN5A
N° de minute :
Affaire : [D] / [C]
ORDONNANCE
Ordonnance du 10 Novembre 2025
le:
Expédition et copie à :
Me Julien BOSQUET – 712
Me Charles FREIDEL – 219
Le 10 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D]
né le 20 Mai 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 219
DEFENDEURS
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien BOSQUET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 712
S.E.L.A.R.L. PLAYTIME AGENCE D’ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien BOSQUET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 712
Nous, Adrien MALIVEL, juge, assisté de Julie MAMI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 26 octobre 2023, M. [D] a assigné la SELARL Playtime agence d’architectures, en réparation de préjudices causés par l’atteinte à ses droits d’auteurs.
Par acte d’huissier du 17 janvier 2024, il a assigné M. [C], associé, en intervention forcée.
Par conclusions d’incident du 7 mai 2025 auxquelles il est référé, la SELARL Playtime agence d’architecture demande au juge de la mise en état de :
In limine litis :
— PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 26 octobre 2023 à l’encontre de la société PLAYTIME et de l’assignation en intervention forcée délivrée le 17 janvier 2023 à l’encontre de Monsieur [C] ;
A titre subsidiaire :
— DÉCLARER irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action intentée par Monsieur [D] sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur ;
— DÉBOUTER Monsieur [D] de sa demande de communication d’informations ;
En toute hypothèse :
— CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la société PLAYTIME et à Monsieur [C] la somme de 5 000 euros chacun, à titre dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [D] à payer la somme de 3 000 euros à titre d’amende
civile ;
— CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la société PLAYTIME et à Monsieur [C] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 9 octobre 2025 auxquelles il est référé, les consorts [O] demandent au juge de la mise en état de :
Sur les exceptions de nullité soulevées par Monsieur [P] [C] et la société PLAYTIME AGENCE D’ARCHITECTURE :
— DÉCLARER irrecevables et mal fondées les exceptions de nullité de l’assignation délivrée le 26
octobre 2023 a l’encontre de la société PLAYTIME AGENCE D’ARCHITECTURE et de l’assignation en intervention forcée délivrée le 17 janvier 2024 a l’encontre de Monsieur [P] [C], et les REJETER ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire Madame, Monsieur le Juge de la mise en état considérait que certaines œuvres n’auraient pas été suffisamment décrites y compris dans les conclusions au fond signifiées par M. [D],
— LIMITER le cas échéant la nullité des assignations susvisées aux œuvres qui seraient prétendument insuffisamment décrites.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [P] [C] et la société PLAYTIME AGENCE D’ARCHITECTURE :
— RENVOYER la fin de non-recevoir soulevée par la société PLAYTIME AGENCE D’ARCHITECTURE et Monsieur [P] [C], relative a l’appréciation de la qualité d’auteur et de co-auteur de Monsieur [E] [D], devant la formation de jugement appelée a statuer sur le fond ;
A titre subsidiaire,
— REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société PLAYTIME AGENCE D’ARCHITECTURE et Monsieur [P] [C].
En tout état de cause :
— DÉCLARER Monsieur [D] recevable à agir sur le fondement de ses droits d’auteur pour l’ensemble des œuvres listées dans ses conclusions d’incident auxquelles il est référé,
— ENJOINDRE à la société PLAYTIME AGENCE D’ARCHITECTURE de communiquer, sous astreinte de mille (1 000) euros par jour, passé un délai de 15 jours a compter de la signification de l’ordonnance à venir, une attestation de son Expert-comptable certifiant, si besoin sur déclaration et demande de la direction de la société PLAYTIME AGENCE D’ARCHITECTURE, (i) le nombre et la liste des appels d’offres auxquels elle a répondu, postérieurement au 15 juin 2021, en utilisant les œuvres individuelles de Monsieur [D] et/ou les œuvres de collaboration a la conception desquelles Monsieur [D] a participé, sans le créditer en qualité d’auteur ou de co-auteur, et (ii) communiquer pour chaque appel d’offre concerné le dossier de référence transmis, que la candidature ait été rejetée, ou qu’elle ait été retenue pour concourir, et (iii) communiquer la liste des projets retenus et celle dont la société PLAYTIME AGENCE D’ARCHITECTURE a été lauréate à la suite de l’utilisation des œuvres individuelles et/ou de collaboration susvisées sans crédit de Monsieur [D] ;
— DIRE que, dans l’hypothèse où la certification de certains de ces éléments ne serait pas possible pour l’Expert-comptable de la société PLAYTIME AGENCE D’ARCHITECTURE, cette dernière devra à tout le moins produire, sous les mêmes conditions, une attestation de son gérant en exercice certifiant les éléments en cause ;
— DÉBOUTER la société PLAYTIME AGENCE D’ARCHITECTURE et Monsieur [P] [C] de leurs demandes de dommages et intérêts pour prétendue procédure abusive ;
— JUGER irrecevables et mal fondées l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société PLAYTIME AGENCE D’ARCHITECTURE et de Monsieur [P] [C] et les en DEBOUTER ;
— CONDAMNER la société PLAYTIME AGENCE D’ARCHITECTURE et Monsieur [P] [C] à payer chacun à Monsieur [E] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Charles FREIDEL, Avocat au Barreau de Lyon, conformément a l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 13 octobre 2025 et mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIVATION
I. Sur la demande tendant à ce que la nullité de l’assignation soit prononcée
Moyens des parties
Se fondant sur l’article 56, 2°, du code de procédure civile, elle soutient que l’assignation doit comporter une identification et une description détaillées de l’œuvre revendiquée ainsi qu’une identification des éléments argués de contrefaçon, ce que le demandeur échoue à faire, en se livrant à un inventaire imprécis et inexploitable ; que cela leur cause nécessairement un grief dans la mesure où ils ne peuvent exercer une défense utile.
M. [D] explique que la situation est particulière puisque les défendeurs exploitent eux-mêmes les œuvres revendiquées, qu’en conséquence ces derniers peuvent les identifier et en connaissent déjà parfaitement les caractéristiques ; que le litige ne concerne pas tant l’identification des caractéristiques des œuvres, connues de toutes les parties, que la titularité des droits y afférents et les atteintes y étant portées ; qu’en tout état de cause, les œuvres sont suffisamment définies dans l’assignation et, au surplus, dans les conclusions d’incident, pour régularisation, au titre de l’article 115 du code de procédure civile.
Réponse du tribunal
Selon l’article 56, 2° du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
2° Un exposé des moyens en fait et en droit.
En matière de propriété intellectuelle et d’actions en contrefaçon, cette disposition exige de l’assignation qu’elle permette d’identifier l’objet des droits de propriété intellectuelle opposés.
L’assignation et les conclusions d’incident comportent pour chaque œuvre à l’égard desquelles il est revendiqué des droits, le nom de l’œuvre, l’année de sa réalisation, une description écrite accompagnée d’une reproduction visuelle au sein de l’assignation. Les photos sont reprises de manière plus exploitables.
Il est par ailleurs reproché aux défendeurs d’utiliser ces œuvres sur leur site internet.
Les œuvres et leur objet à l’égard desquelles M. [D] revendiquent un droit d’auteur sont donc identifiables par les défendeurs, lesquels sont en mesure d’exercer une défense utile.
Il n’appartient pas, du reste, au juge de la mise en état d’en apprécier l’originalité à ce stade, mais à la juridiction de fond.
Ce moyen de nullité sera donc lors rejeté.
II. Sur la demande tendant à ce que l’action soit déclarée irrecevable
Selon l’article 789 alinéa 8 du code de procédure civile, par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Compte tenu de la complexité du moyen soulevé, il y a lieu de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir par la formation de jugement appelée à statuer au fond.
III. Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive
Cette demande devient sans objet compte des solutions retenues.
IV. Sur la demande d’injonction de produire des informations ou documents
Moyens des parties
Les défendeurs expliquent que l’article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle n’est pas applicable à la situation de contrefaçon qu’il invoque puisque ledit article est conditionné à l’existence d’un réseau de distribution de marchandises ou des services ; qu’en tout état de cause, cet article permet d’enjoindre le défendeur ou les personnes du réseau contrefaisant, mais en aucun cas le tiers de type expert comptable.
Le demandeur oppose que cet article permet, de façon générale, d’ordonner au défendeur de produire des informations et éléments, de nature commerciale ou comptable, susceptibles de permettre au titulaire d’un droit d’auteur, de déterminer l’origine et l’étendue de la contrefaçon et de parfaire ses demandes.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, si la demande lui est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue aux livres Ier, II et III de la première partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Selon l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Selon la jurisprudence constante, il n’est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers, à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
C’est à la partie qui sollicite la production d’une pièce de prouver que le défendeur détient cette pièce en application de l’article 9 du code de procédure civile.
En application de l’article 21, alinéa 1, de l’Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, les experts comptables sont soumis au secret professionnel.
Cela constitue par conséquent un empêchement légitime au regard des articles précités.
La demande d’injonction à l’égard de l’expert sera dès lors rejetée.
Cette demande est à l’inverse admissible à l’égard des défendeurs, dans la mesure où son objectif est de déterminer la masse contrefaisante dans l’éventualité où la juridiction au fond retiendrait une atteinte au droit d’auteur.
Toutefois, M. [D] n’apporte pas suffisamment d’éléments tangibles pour démontrer la certitude, à tout le moins, la vraisemblance, de l’existence de tels réponses à des appels d’offre utilisant les œuvres qu’il désigne.
La Société PLAYTIME n’indique pas, quant à elle, si elle utilise ou a utilisé, ou non, les œuvres mentionnées dans l’assignation, dans le cadre d’appels d’offre postérieurs au 15 juin 2021.
Par conséquent, il ne peut être enjoint de produire des pièces, qui plus est sous astreinte, dont l’existence demeure à ce stade possible, compte tenu des circonstances, mais sans que la vraisemblance soit suffisamment établie pour en enjoindre la communication.
En revanche, sur le fondement de l’article 8 du code de procédure civile, la société PLAYTIME et M. [C] seront invités à fournir des explications de fait sur ce point, et indiquer si oui ou non, ils utilisent ou ont utilisé, de quelque manière que ce soit, les œuvres décrites par M. [D] dans son assignation et ses conclusions d’incident, dans le cadre de dossiers de candidatures pour des appels d’offres.
V. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés et corrélativement les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
DISPOSITIF
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’annulation des assignations ;
INVITONS le conseil de la SELARL Playtime agence d’architecture et M. [C] à reprendre, dans ses conclusions adressées à la formation de jugement, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [E] [D], et telle que présentée dans ses conclusions d’incident n°2, les autres parties étant invitées à y répondre dans leurs conclusions au fond ;
REJETONS la demande d’injonction de communiquer de M. [D] ;
INVITONS, par application de l’article 8 du code de procédure civile, la SELARL Playtime agence d’architecture et M. [C], à indiquer dans leurs conclusions au fond, si oui ou non, ils utilisent ou ont utilisé une ou plusieurs des œuvres désignées par M. [D] dans son assignation et ses conclusions d’incident, dans le cadre de dossiers de candidatures pour des appels d’offres auxquels ils ont répondu postérieurement au 15 juin 2021 ;
RÉSERVONS les dépens ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 9 février 2026 pour conclusions au fond de Maître BOSQUET, étant rappelé que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 4 février 2026 à minuit et ce, à peine de rejet.
En foi de quoi le juge et la greffière ont signé la présente ordonnance.
LA GREFFIERE LE JUGE
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