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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 mars 2026, n° 25/01781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me PICCERELLE + 1 CC Me [Localité 1] + 1 CC Me DAGHERO + 1 CC Me LAFONT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 MARS 2026
Réouverture des débats à l’audience du 20 Mai 2026 à 09h00 Salle D
S.C.I. CHICA
c/
[R] [S], [T] [C], [M] [H], [Y] [J], [K] [L], [R] [V], [F] [B] épouse [V], [P] [B], [Z] [X] épouse [B], [Q] [S]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01781 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QP7T
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 11 Février 2026
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. CHICA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexia PICCERELLE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-baptiste TOUSSAINT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Stéphane DAGHERO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [Z] [X] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline LAFONT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [Q] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Madame [F] [B] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [V] – DCD
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
Monsieur [P] [B] – DCD
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Mars 2026.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Aux termes d’un acte reçu par Maître [A], notaire à Nice, le 23 septembre 2023 la SCI CHICA a acquis une parcelle de terre située à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), [Adresse 7], cadastrée section AK n° [Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 8], d’une superficie de 00 ha 07 a 02 ca.
Cette société est également propriétaire des parcelles cadastrées section AK [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées de l’autre côté du chemin sur lesquelles est édifiée l’école internationale bilingue [Etablissement 1], fondée par ses cogérants.
Exposant qu’elle a le projet d’améliorer les équipements de cette école en offrant aux écoliers un gymnase et une piscine, qu’une difficulté majeure s’oppose toutefois à la réalisation de ce projet dès lors que la parcelle AK [Cadastre 1] n’est pas desservie par le réseau public d’eaux usées, qu’il existe bien un réseau privé partagé par plusieurs copropriétaires voisins pour raccorder leur propriété au réseau public, situé plus bas [Adresse 9], que cette parcelle ne bénéficie toutefois pas de la servitude de tréfonds, constituée par acte des 14 et 16 février 1977 entre les parcelles cadastrées section AK [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], qu’elle ignore si ce réseau privé est suffisamment dimensionné pour supporter le raccordement des bâtiments qu’elle projette d’édifier ou s’il serait opportun qu’elle se raccorde directement au réseau public par le biais d’une servitude de tréfonds qui grèveraient les parcelles cadastrées section AK [Cadastre 7], AK [Cadastre 8] et AK [Cadastre 9], la SCI CHICA a, par divers exploits de commissaire de justice en date, fait assigner à comparaître par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans Madame [I] [H], Monsieur [Y] [J], Madame [U] [L], Monsieur [R] [V], Madame [F] [B] épouse [V], Monsieur [P] [B], Madame [Z] [X] épouse [B], Madame [Q] [S], Monsieur [P] [B] Monsieur [P] [B] et Madame [T] [C] de, à l’effet de voir, au visa des dispositions des articles 145 du code de procédure civile et 682 du Code civil :
— au principal renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra mais d’ores et déjà ;
— désigner tel expert avec mission de se rendre sur les lieux litigieux, [Adresse 10], les visiter, les décrire, déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable pour raccorder la parcelle cadastrée section AK [Cadastre 1] au réseau d’assainissement public situé [Adresse 11], savoir le réseau privé existant entre les parcelles cadastrées section AK [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 9] ou tout autres tracés à définir, pour ce faire, vérifier si le réseau privé existant est suffisamment dimensionné pour son projet, identifier le cas échéant les parcelles manquantes dont les propriétaires devraient participer aux opérations d’expertise, dire si les propriétaires des parcelles à grever souffriront un dommage et dans l’affirmative, fixer le montant de l’indemnité à leur verser, entendre tous sachant, s’adjoindre si nécessaire le sapiteur de son choix, répondre aux dires des parties, établir un pré-rapport et déposé son rapport dans les 4 mois de sa saisine.
Le dossier a été appelé à l’audience du 17 décembre 2025 et a été renvoyé à l’audience du 11 février 2026, date à laquelle il a été mis en délibéré.
Au soutien de sa demande d’expertise, la société demanderesse précise qu’elle verse aux débats les justificatifs relatifs aux propriétaires potentiellement concernés, eu égard à leur nombre et à la multiplicité des tracés envisageables pour constituer une servitude de tréfonds lui permettant de se raccorder au réseau public, que le recours à une expertise s’impose en vue de son désenclavement partiel, qu’en l’espèce le réseau d’assainissement public se trouve [Adresse 11], anciennement [Adresse 12], comme l’explique l’acte constitutif de la servitude de tréfonds existant entre les parcelles cadastrées section AK [Cadastre 4], AK [Cadastre 9], AK [Cadastre 4], que la parcelle cadastrée AK [Cadastre 1] n’a aucun accès direct à ce chemin.
Elle sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance. Elle ne réplique pas aux conclusions notifiées par les défendeurs ayant constitué avocat. En revanche, son conseil a indiqué oralement à l’audience qu’elle se désistait de l’instance à l’encontre de Monsieur [P] [B] et de Monsieur [R] [V].
***
Madame [I] [H] et Monsieur [Y] [J], aux termes de conclusions régulièrement notifiées par RPVA, formulent protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, demandent au juge des référés d’adjoindre à la mission proposée par la demanderesse le chef de mission suivant :
dire si la parcelle cadastrée section AK [Cadastre 1] est en état d’enclave s’agissant du raccordement de l’évacuation de ces eaux usées au réseau public d’assainissement, déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable pour chaque propriétaire de parcelle à grever pour accorder cette parcelle au réseau d’assainissement public, en précisant la profondeur d’enfouissement, la largeur de la bande de passages et distances de sécurité par rapport aux fondations des bâtiments existants nécessaires pour le projet de la SCI CHICA, dire si le réseau privé existant est techniquement approprié et suffisant pour le projet et dans l’affirmative, déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable pour raccorder la parcelle AK [Cadastre 10] suite à ce réseau privé, en précisant la profondeur d’enfouissement par rapport aux fondations des bâtiments existants nécessaires, évaluer le montant des indemnités dues aux propriétaires des parcelles à grever tant en raison de l’établissement d’une servitude de tréfonds qu’à raison des désordres et désagréments subis du fait des travaux de réalisation du passage en tréfonds.
Ils sollicitent que l’expertise soit ordonnée aux frais avancés de la société défenderesse et qu’elle soit condamnée aux dépens de l’instance.
Ils soulignent que le réseau d’évacuation des eaux usées existant entre les propriétaires des parcelles cadastrées section AK [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 4] est un réseau strictement privatif dont la répartition des coûts d’entretien est prévue dans la servitude conventionnelle existant entre ces parcelles, que dès lors, le raccord de l’évacuation des eaux usées à ce réseau privatif ne peut intervenir qu’avec l’accord unanime des propriétaires de ces parcelles et ce, quand bien même ce raccord serait techniquement envisageable et nécessiterait le tracé le plus court et le moins dommageable.
Ils considèrent qu’en demandant à l’expert judiciaire de déterminer « le tracé le plus court et le moins dommageable pour accorder la parcelle AK [Cadastre 1] au réseau d’assainissement public situé [Adresse 13], savoir le réseau préexistant entre les parcelles AK [Cadastre 11] et [Cadastre 9] ou tout autres tracés à définir», la société demanderesse présuppose qu’elle bénéficie déjà de l’accord des propriétaires des parcelles concernées pour se raccorder au réseau existant, ce qui n’est nullement le cas et justifient ainsi leur demande relative aux chefs de mission devant être confiés à l’expert judiciaire. Ils observent que l’établissement d’une servitude de tréfonds cause nécessairement un dommage aux propriétaires du fonds servant, ce dommage dépendant notamment de la dimension des canalisations passant en tréfonds ainsi que de l’ampleur des travaux nécessaires pour la réalisation du passage en tréfonds.
Madame [U] [L] a constitué avocat. Dans des conclusions notifiées par RPVA, elle conclut à l’irrecevabilité et au débouté des demandes.
En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation reconventionnelle de la SCI CHICA au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle fait grief à la demanderesse de n’avoir procédé avant l’introduction de la présente instance qu’à des vérifications lacunaires auprès du service de la publicité foncière et de l’état civil, en violation de la jurisprudence qui rappelle « qu’il est nécessaire de mettre en cause l’ensemble des propriétaires concernés dans l’assiette passage pro remédiait à l’état d’enclave, et ce, à peine d’irrecevabilité ».
Elle ajoute qu’elle a délivré son assignation à des personnes décédées ou qui ne sont plus propriétaires aujourd’hui, sans prendre soin de rechercher les nouveaux propriétaires, s’abstenant ainsi de régulariser la procédure. Ainsi, elle précise que Monsieur [R] [V] est décédé, que son épouse a vendu la parcelle, que Monsieur et Madame [S] ainsi que Monsieur et Madame [C] ont également vendu leur parcelle. Elle considère en conséquence que l’ensemble des propriétaires concernés par l’assiette de passage, supposée remédier à l’état d’enclave alléguée, ne sont pas en la cause et que la demande présentée est en l’état irrecevable faute d’intérêt légitime.
Elle fait également valoir que les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile n’ont aucune vocation à s’appliquer dès lors que la mesure d’instruction ne saurait avoir pour effet de pallier la carence probatoire des parties, qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de constater un état d’enclave, d’enquêter et donc de se substituer à une partie pour lui permettre de mener à bonne fin son projet immobilier.
À titre subsidiaire, si le juge des référés devait faire droit à la demande d’expertise, Madame [U] [L] formule protestations et réserves d’usage.
***
Madame [Z] [X] veuve [B] a également constitué avocat. Dans des conclusions régulièrement notifiées par RPVA, elle demande au juge des référés, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 682 du Code civil, de :
débouter la SCI CHICA de sa demande d’expertise formée sur le fondement de l’article 145 précité ;à titre subsidiaire, en cas d’ordonnance d’une mesure d’instruction, dire que les présentes étudiants ont étudié l’emprise aux fins de protestations et réserves, sans préjuger d’aucun moyen de fond et de forme qu’elle se réserve de faire valoir devant le juge du fond ;prendre acte de ce qu’elle conteste et critique, par protestations et réserves, l’ensemble des allégations de fait et de droit de la société, notamment quant à l’état d’enclave de la parcelle AK [Cadastre 1], à la nécessité et au tracé d’une servitude de tréfonds et aux atteintes susceptibles d’être portées à son fonds ;réserver expressément à elle tous droits, actions et exceptions relatifs à toute demande de servitude de passage de tréfonds et à toute demande indemnitaire pouvant être formé dans une instance au fond.
Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société au paiement d’une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle souligne que ces conclusions ont pour objet de s’opposer à la mesure d’instruction sollicitée et à défaut de consigner des protestations et réserves complètes tantôt faites alléguées, aux qualifications juridiques avancées et aux demandes de la société, tout en réservant l’intégralité de ses droits, actions et exceptions. Elle rappelle que la mesure d’expertise ne peut avoir pour objet de suppléer la carence probatoire d’une partie, ni de conduire une enquête pénale, ni de confier à un technicien l’appréciation de questions de droit telles que l’état d’enclave, l’existence où l’implantation de servitude ou encore l’évaluation des indemnités qui en résulteraient relèvent des dispositions des articles 682 et suivants du Code civil et du seul pouvoir du juge de fond. Elle observe que la mission telle que sollicité tant en réalité à faire constater et qualifier par un expert judiciaire une prétendue situation d’enclave de la parcelle AK [Cadastre 1], envisagée voire préfigurée un tracé de servitude de tréfonds sur son fonds et apprécier le caractère le moins dommageable d’un tracé ainsi que les éventuelles indemnités, ses demandes excédant le cadre de l’article 145 du code de procédure.
Elle fait valoir qu’aucune servitude tréfonds n’existe à ce jour sur son fonds au profit de la SCI CHICA pour le passage de canalisation d’eaux usées, rappelle qu’une servitude d’assainissement, en tant que servitude discontinue, ne peut résulter que d’un titre ou de la loi, et non de la simple existence de réseaux privés, d’une commodité technique ou d’un projet d’urbanisation, qu’elle proteste en conséquence contre toute affirmation selon laquelle la seule situation alléguée de la parcelle imposerait de plein droit à ses voisins de supporter une nouvelle servitude de tréfonds, que l’état d’enclave ou d’issue insuffisante doit être démontrée de manière rigoureuse, au regard de l’ensemble des fonds appartenant aux propriétaires demande et des possibilités de désenclavement, une simple recherche de commodité ou d’optimisation de projet ne suffisant pas à caractériser l’enclave. Elle rappelle à cet effet les dispositions de l’article 682 du Code civil.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure et sur le désistement de la SCI CHICA de l’instance engagée à l’encontre de Monsieur [P] [B] et de Monsieur [R] [V] :
Madame [T] [C], Monsieur [P] [B], [E] [S], Monsieur [R] [V], assignés dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [F] [B] épouse [V] et Monsieur [P] [B], assignés par dépôt de l’assignation en l’étude du commissaire instrumentaire, n’ont pas constitué avocat.
Il convient de relever que le commissaire de justice instrumentaire a signifié l’assignation dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile à [P] [D] [B] alors même qu’il est décédé le [Date décès 1] 2020 ainsi que le démontre la copie intégrale de son acte de décès produit, par sa veuve, Madame [Z] [X] qui a constitué avocat.
Cette dernière ne précise pas si un acte de notoriété et le cas échéant une attestation de propriété ont été établis postérieurement à son décès.
Dès lors que le destinataire de l’acte est décédé, l’assignation n’a pu valablement être délivrée. Elle est affectée d’une de fond résultant du défaut de capacité à agir d’une personne décédée avant sa délivrance, non susceptible de régularisation.
Monsieur [R] [V] serait également décédé. Il n’en est pas justifié par la production d’un acte de décès. Si tel est le cas, l’assignation n’a pas davantage pu lui être valablement délivrée.
Les assignations, qui leur ont été délivrées, sont nulles et de nul effet.
Monsieur [P] [D] [B] et Monsieur [R] [V] ne sont par conséquent par parties à l’instance de sorte que la demande de désistement de la SCI CHICA est sans objet.
Il sera statué par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort s’agissant en présence des défendeurs qui n’ont pas constitué avocat, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article 682 du Code civil, « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée aux dommages qu’il peut occasionner ».
L’article 683 suivant dispose que « le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ».
Enfin, l’article 684 dispose que "si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable".
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 (Cass.Ch mixte, 7 mai 1988. préc. Note 2). En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
Au soutien de sa demande d’expertise, la SCI CHICA, qui entend obtenir le bénéfice d’une servitude de tréfonds afin de relier la parcelle cadastrée Section AK [Cadastre 1] au réseau public d’eaux usées, dans la perspective d’un projet immobilier, verse aux débats :
son titre de propriété de la parcelle cadastrée Section AK n° [Cadastre 1] ;un plan de masse, établi le 28 février 2023, sur lequel sont mentionnées les parcelles cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 12] et figuré le [Adresse 14] ;un extrait du plan cadastral édité le 17 septembre 2025 ;les relevés des propriétés, cadastrées Section AK [Cadastre 7] appartenant à Madame [T] [C], AK [Cadastre 8] appartenant à Monsieur [P] [B], AK [Cadastre 5] appartenant à Madame [U] [L] ;l’état hypothécaire de la parcelle Section AK [Cadastre 4] (ex AA), propriété de monsieur et madame [V] ;l’acte de partage dressé les 14 et 16 février 1977 par maître [N] [G], notaire à [Localité 4], entre [W] [O], [LH] [IA], son épouse, d’une part, Monsieur [R] [V] et son épouse [F], mariés sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union, d’autre part, [P] et [Z] [B], également mariés sous le même régime matrimonial, d’autre part, comportant en page 10 un paragraphie intitulé « servitudes » relatif à la création les trois propriétés, cadastrées Section AK [Cadastre 5], AK [Cadastre 9] et AK [Cadastre 4] d’une même canalisation reliant leur collecteur respectif, raccordée sur le [Adresse 12] au réseau d’assainissement de la ville de [Localité 4] ; en page 11 sont précisées les modalités de la servitude ainsi crée ainsi que la répartition des coûts d’entretien ;ce réseau est strictement privatif ;
Ainsi, la parcelle cadastrée Section AK [Cadastre 4] (ex [Cadastre 13]) est grevée d’une servitude de tréfonds au profit des parcelles cadastrées AK [Cadastre 9] (ex [Cadastre 14]) et AK [Cadastre 5] (ex [Cadastre 15]).
— la correspondance que son conseil a adressée le 7 avril 2025 à Madame [I] [H] et Monsieur [Y] [J], propriétaires « de deux parcelles mitoyennes », sans plus de précision, aux fins de désenclavement partiel « puisque le raccordement au réseau public d’eaux usées ne peut se faire qu’en empruntant votre propriété » outre la réponse apportée par leur conseil le 21 mai 2025.
Madame [I] [H] et Monsieur [Y] [J] sont ainsi propriétaires de la parcelle cadastrée Section AK [Cadastre 9], Madame [U] [L] de la parcelle AK [Cadastre 5], Monsieur et Madame [V] de la parcelle AK [Cadastre 4].
La parcelle AK [Cadastre 7] appartient à Madame [T] [C] et la parcelle AK [Cadastre 8] à Monsieur [P] [B].
Cependant, le relevé de propriété ou extrait de matrice cadastrale ne répond qu’à des besoins administratifs. Il constitue un document fiscal.
[Z] [X] veuve [B] ne précise pas les références cadastrales de la ou des parcelles dont elle serait propriétaire, a priori de la parcelle AK [Cadastre 4], ex section E n° [Cadastre 13], formant le lot n° 5 du lotissement à la lecture de l’acte de partage des 14 et 16 février 1977, parcelle dont la SCI [B] produit la fiche d’immeuble en pièce n° 10 de son bordereau de communication de pièces. Cette fiche d’immeuble vise la parcelle cadastrée Section AK [Cadastre 4], AA [Cadastre 16], AA [Cadastre 17], section E [Cadastre 13] D [Cadastre 18] et [Cadastre 19].
La fiche d’immeuble mentionne, à la date du 16 juillet 1992, volume 92 P 2560 2 juillet 1992 un acte de maître [LZ], un état descriptif de division par [V] né le [Date naissance 1] 1933 et son épouse [B] née le [Date naissance 2] 1929, et [B] née le [Date naissance 3] 1937 et son épouse [X] née le [Date naissance 4] 1943, suivi de la mention « division en trois lots ».
Avant d’envisager une expertise judiciaire, qui s’impose afin de déterminer si la SCI CHICA est fondée à obtenir une servitude, de s’assurer de la présence à l’instance en référé de toutes les parties et propriétaires des parcelles avoisinantes, susceptibles d’être concernées et par voie de conséquence de la qualité à défendre des défendeurs, notamment d'[F] [B] veuve [V] et de [Z] [X] veuve [B], en l’état du décès de leur époux respectif, Monsieur [R] [V] et [P] [D] [B] survenu antérieurement à l’introduction de l’instance.
Une régularisation de la procédure pourrait s’imposer à l’égard des ayants droit.
Au surplus, il ne paraît pas inutile de rappeler les dispositions de l’article 370 du code de procédure civile aux termes duquel l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans le cas où celle-ci est transmissible.
Enfin, la société demanderesse s’est abstenue de vérifier les indications contenues dans les conclusions de Madame [U] [L] selon lesquelles certains défendeurs ne seraient plus propriétaires aujourd’hui, notamment [F] [V] veuve [B] qui aurait vendu sa parcelle Monsieur et Madame [S] ainsi que Monsieur et Madame [C] auraient également vendu leur parcelle
Au regard de ces considérations, la réouverture des débats s’impose afin de permettre à la SCI CHICA de répondre aux objections des défendeurs ayant constitué avocat, de régulariser la procédure à l’égard des légitimes propriétaires des parcelles qui pourraient être affectées par la servitude qu’elle entend obtenir.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Françoise DECOTTIGNIES, présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit, mise à disposition au greffe,
Déclarons nulles et de nul effet les assignations délivrées à la requête de la SCI CHICA à Monsieur [R] [V] et à [P] [D] [B], décédés antérieurement à sa délivrance ;
Jugeons qu’il n’y a donc pas lieu de constater le désistement de cette société à leur égard, n’étant pas parties à l’instance ;
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du mercredi 20 Mai 2026 à 9 heures pour les motifs précédemment énoncés ;
Invitons la SCI CHICA à régulariser la procédure à l’égard des légitimes propriétaires des parcelles sur lesquelles elle est susceptible de revendiquer l’assiette de la servitude dont elle entend bénéficier pour raccorder sa parcelle cadastrée Section AK [Cadastre 1] au réseau d’assainissement public situé [Adresse 15] ;
Réservons les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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