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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 19 juin 2025, n° 24/10190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10190 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE5I
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/10190 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE5I
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à
Expédition par LS
aux défendeurs
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG,vestiaire : 282
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
Madame [I] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier présent lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 24/10190 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE5I
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 30 octobre 2024, la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR (STELLANTIS FINANCE & SERVICES-SOFIRA) a fait assigner Monsieur [D] [S] et Madame [I] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de les voir solidairement condamnés, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes :
— de 8.680,94 euros au titre du prêt, outre les intérêts contractuels à compter de l’arrêté de compte,
— et de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles.
La société CREDIPAR expose avoir consenti à Monsieur [S] et Madame [R], selon offre préalable du 25 mars 2021, un prêt affecté à l’achat d’un véhicule, dont ces derniers n’ont pas honoré les mensualités de remboursement.
Le véhicule a été restitué par Monsieur [S] le 3 novembre 2023, et vendu, le prix ayant été déduit du solde restant dû.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 28 janvier 2025, mais les parties défenderesses ont déposé au Tribunal le 30 janvier 2025 un courrier assorti d’un ensemble de pièces justificatives aux termes duquel :
— elles ont du fait de leurs charges personnelles et professionnelles commis une erreur sur la date de l’audience, s’étant rendus au Tribunal le 29 janvier en lieu et place du 28 janvier 2025 ;
— elles règlent mensuellement la somme de 300,00 euros en accord avec EOS FRANCE
— elles demandent la désolidarisation de Madame [R]
— elles sollicitent des délais de paiement.
Le Juge des Contentieux de la Protection a donc ordonné la réouverture des débats, invitant Monsieur [S] et Madame [R] à transmettre copie de leur courrier et dossier de pièces à l’avocat de la société CREDIPAR, dont les coordonnées figurent dans l’acte d’assignation, et invitant la société CREDIPAR à produire un décompte réactualisé de la dette prenant compte des règlements intervenus, le dernier figurant sur le décompte datant du 18 octobre 2024, tandis que les défendeurs justifient de règlements postérieurs.
Par conclusions du 11 avril 2025, la société CREDIPAR diminue sa demande à concurrence de 4.796,26 euros, avec intérêts contractuels à compter de l’arrêté de compte, acquiesce à des délais de paiement par mensualités de 300,00 euros, et renonce à sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle s’oppose à la désolidarisation de Madame [R], compte tenu de sa qualité de co-emprunteur.
Elle ajoute produire un décompte réactualisé au 4 avril 2025.
Monsieur [S] et Madame [R] comparaissent à l’audience du 22 avril 2025 et demandent à bénéficier de délais de paiement, précisant être d’accord avec la demande adverse.
Il sera statué par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
L’article R632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le Tribunal, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article R312-35 du même Code, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Par régularisation, il convient d’entendre, en l’absence de réaménagement ou rééchelonnement des échéances impayées convenu entre les parties, le fait pour le débiteur de se mettre à jour de son arriéré, de telle sorte qu’il n’ait plus à payer que la prochaine échéance à venir.
Il résulte de l’extrait de compte que le premier incident de paiement non régularisé par Monsieur [S] et Madame [R] date du 10 novembre 2022, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, les assignations ayant été délivrées les 28 et 30 octobre 2024.
Sur la demande en paiement :
Il ressort des pièces versées au dossier que la société CREDIPAR a consenti à Monsieur [S] et Madame [R], selon offre préalable du 25 mars 2021, un crédit affecté à l’achat d’un véhicule Peugeot 3008, d’un montant de 23.990,00 euros, remboursable en 58 échéances mensuelles de 337,87 euros, et une échéance de 8.396,50 euros, au taux de 4,94
L’article L312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La société CREDIPAR s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 26 août 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour.
Le capital restant dû par Monsieur [S] et Madame [R] à la déchéance du terme est de 17.959,38 euros.
Monsieur [S] et Madame [R] restaient en outre devoir les sommes de 1.978,66 euros au titre des échéances en retard, des intérêts courus et indemnités pour règlement impayé.
L’indemnité de résiliation demandée à hauteur de 1.436,75 euros s’analyse en une clause pénale qui n’apparaît pas manifestement excessive.
Des encaissements ont été perçus suite à la vente du véhicule le 21 décembre 2023 (12.900,00 euros), et aux règlements mensuels réalisés par les défendeurs depuis août 2024 de 2.600,00 euros.
Il en résulte un total restant dû de 4.796,26 euros au 4 avril 2025.
Selon l’article précité, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le crédit ayant été souscrit en qualité de co-emprunteur, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de désolidarisation de Madame [R].
Il y a lieu en conséquence de condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [R] à payer à la société CREDIPAR la somme de 4.796,26 euros, avec intérêts au taux nominal de 4,94 % l’an à compter du 4 avril 2025, date de l’arrêté du décompte.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il y a lieu d’accorder à Monsieur [S] et Madame [R] des délais de paiement en raison de leurs difficultés financières et en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, y acquiesce.
Ils pourront ainsi se libérer de leur dette en 15 mensualités de 300,00 euros, suivies d’une 16ème mensualité du solde, frais et intérêts.
Au premier impayé, le solde sera immédiatement exigible.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [S] et Madame [R] succombant à la présente instance, ils en supporteront solidairement les entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à l’assignation.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [S] et Madame [I] [R] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR la somme de 4.796,26 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux nominal de 4,94 % l’an à compter du 4 avril 2025, date de l’arrêté du décompte ;
ACCORDE à Monsieur [D] [S] et Madame [I] [R] des délais pour s’acquitter de sa dette en quinze mensualités de 300,00 euros, payables au plus tard le dernier jour de chaque mois, et pour la première fois avant le mois suivant la signification du présent jugement, suivies d’un seizième versement comprenant le solde, les frais et intérêts ;
DIT qu’à première défaillance, le solde deviendra immédiatement exigible ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [S] et Madame [I] [R] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à l’assignation ;
AINSI JUGE ET PRONONCE, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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