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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 6 janv. 2026, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00185 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4YR
AFFAIRE : [C] [U], [B] [U] C/ S.A.R.L. CERBAT, S.A.S. BCRB, S.A.R.L. BARRETEAU & MOREAU MENUISERIE, S.A.R.L. LITTORAL FACADES, S.A.R.L. JAMES BOISARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 JANVIER 2026
DEMANDEURS
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 6] / FR
Madame [B] [U], demeurant [Adresse 6] / FR
représentés par Me Maïeul LE GOUZ DE SAINT SEINE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substitué par Me BAZELOT, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CERBAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] FRA
non comparante
S.A.S. BCRB, dont le siège social est sis [Adresse 5] FRA
représentée par Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. BARRETEAU & MOREAU MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
non comparante
S.A.R.L. LITTORAL FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. JAMES BOISARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 01 Décembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 06 Janvier 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026
grosse délivrée
le 06.01.2026
à [Adresse 8]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [U] et Monsieur [C] [U] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 9].
Les époux [U] ont souhaité faire construire une extension de la maison aux normes handicapés. Par contrat signé le 7 octobre 2022, ils ont confié la maitrise d’œuvre à la SARL CERBAT, qui a confié les différents lots du chantier aux entreprises suivantes :
— Lot Démolitions/Gros-œuvre : SAS BCRB
— Lot Charpente/Menuiseries : SARL BARRETEAU & MOREAU MENUISERIE
— Lot Enduits : SARL LITTORAL FACADES
— Lot Peinture : SARL JAMES BOISARD
Le chantier a été ouvert le 24 juillet 2023.
Dès octobre 2023, les époux [U] se sont plaints de désordres auprès du maître d’œuvre (malfaçons et non-conformités). Les travaux se sont néanmoins poursuivis et la SARL CERBAT a fixé une visite de pré-réception mi-février 2024 mais sans reprendre l’ensemble des points dénoncés.
Les époux [U] ont donc fait appel à un expert technique, qui a conclu le 19 juillet 2024 que le chantier n’était pas terminé et nécessitait de nombreux travaux afin d’être livré (notamment au niveau des finitions). Il a précisé que nombre d’entre eux ne respectaient pas le descriptif du CCTP et qu’ils présentaient parfois des défauts d’exécution (appuis de fenêtres non-conformes, terrasse bois, dimensionnement de la pièce).
Plusieurs procès-verbaux de pré-réception ont été signés le 22 avril 2025, mentionnant diverses réserves à lever sous 15 jours. En outre, les époux [U] ont contesté auprès de la SARL CERBAT la gestion financière du chantier (coût des prestations facturées) et rappelé que la rampe d’accès n’avait pas une pente conforme.
Malgré des démarches amiables ultérieures, les difficultés relevées par les époux [U] n’ont pas toutes été solutionnées.
C’est dans ce cadre que Madame [B] [U] et Monsieur [C] [U] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, par actes de commissaire de justice en date du 17, 23 et 24 juillet 2025, la SARL CERBAT, la SAS BCRB, la SARL BARRETEAU & MOREAU MENUISERUIE, la SARL LITTORAL FACADES et la SARL JAMES BOISARD afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
Les époux [U] ont maintenu leur demande d’expertise, faisant valoir que les travaux réalisés n’étaient pas conformes notamment. Ils ont en outre souligné que les demandes reconventionnelles adverses en paiement du solde du chantier se heurtaient à des contestations sérieuses dès lors notamment que les réserves concernant la SARL LITTORAL FACADES et la SAS BCRB ne sont pas levées. Ils ont rajouté que les montants sollicités par la SAS BCRG n’était pas conforme au marché et aux retenues applicables sur la base du CCAP.
La SARL LITTORAL FACADES a comparu et a demandé au juge des référés de :
— Dire et juger irrecevable comme infondée la demande des époux [U],
— Dire et juger que les époux [U] ne bénéficie d’aucun motif légitime pour obtenir une
expertise judiciaire au contradictoire de la société LITTORAL FACADES,
En conséquence, à titre principal,
— Rejeter la demande des époux [U],
— Condamner les époux [U] au paiement de la somme provisionnelle de 3.365,42€,
A titre subsidiaire,
— Donner acte à la société LITTORAL FAÇADES de ses protestations et réserves d’usage sur
la demande d’expertise judiciaire,
— Dire que l’expert judiciaire aura également pour mission d’établir le compte entre les parties,
En tout état de cause,
— Condamner les époux [U] à régler la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les époux [U] aux entiers dépens de l’instance.
La défenderesse a fait valoir qu’elle n’est pas concernée par les désordres dénoncées par les époux [U]. Elle a précisé que le Lot Enduit, dont elle est titulaire, ne comportait pas la dépose du mur de clôture. Reconventionnellement, la SAEL LITTORAL FACADES a demandé le paiement du solde du marché à hauteur de 3.365,42 € et que seule une retenue de 5% pourrait être éventuellement appliquée en cas d’absence de levée des réserves.
La SAS BCRB a comparu et a demandé au juge des référés de :
— DECLARER la SAS BCRB recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— CONSTATER que la SAS BCRB formule les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les Consorts [U],
— CONDAMNER Monsieur et Madame [U] à verser à la SAS BCRB la somme de 12.983,85 € à titre de provision,
— DECERNER ACTE à la SAS BCRB qu’à défaut de condamnation de Monsieur et Madame [U] à lui verser l’entière provision réclamée, elle s’associe à la demande visant à ce que l’Expert judiciaire établisse les comptes entre les parties,
— STATUER ce que de droit quant aux dépens
La SAS BCRB a expliqué, s’agissant de sa demande reconventionnelle, avoir émis factures et situations conformes au devis d’intervention initialement signé par les époux [U], à hauteur de 45.572,05 € TTC.
La SARL CERBAT, la SARL BARRETEAU & MOREAU MENUISERUIE et la SARL JAMES BOISARD n’ont pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, le bien immobilier des époux [U] semble souffrir de désordres constatés notamment par l’expert technique dans son rapport du 19 juillet 2024. En outre, plusieurs réserves formulées par les demandeurs le 22 avril 2025 n’auraient pas été levées. En outre et surtout, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Sur la mise hors de cause de la SARL LITTORAL FACADES :
En l’espèce, titulaire du Lot Enduits, il n’est reproché aucun désordre à la SARL LITTORAL FACADES dans le rapport du 19 juillet 2024. Seul le procès-verbal de pré-visite du 22 avril 2025 mentionne la « pose bavette + bande d’étanchéité sur cour et voisin côté passage » sans qu’il puisse être précisément ciblés les travaux dont les époux [U] reprochent l’inexécution ou le défaut d’exécution. Néanmoins, le PV est également signé par la défenderesse et la mise hors de cause par la SARL CERBAT (attestation) ne saurait valoir décharge sans vérification contradictoire. La mise hors de cause de la SARL LITTORAL FACADES est donc anticipée et devra être confirmée dans le cadre des opérations d’expertise à venir.
Sur les demandes reconventionnelles en provision :
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d’une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque urgence pour voir appliquées les dispositions dudit texte.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit.
— Concernant la SARL LITTORAL FACADES
Il résulte des développements ci-dessus que les travaux réalisés par la SARL LITTORAL FACADES sont terminés, sauf à prendre en compte les réserves formulées par les époux [U]. Le montant réclamé est par ailleurs conforme au devis signé le 12 décembre 2022. Dans ces conditions, les demandeurs pouvaient, tout au plus, procéder à la retenue des 5% du coût du chantier, étant précisé que le procès-verbal du 22 avril 2025 acte, en ce qui concerne la SARL LITTORAL FACADES, la fin de ses prestations. La demande en paiement n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur de 95% du prix convenu, soit 11.484,40 € TTC. Les époux [U] seront donc condamnés solidairement à verser la somme provisionnelle de 2.760,98 € TTC.
— Concernant la SAS BCRB
Le montant initial du marché signé entre les époux [U] et la SAS BCRB est de 45.572,05 € (TTC) selon devis n° B2022223 du 19/12/2022. Le rapport du 19 juillet 2024 faisait état de multiples travaux non effectués, outre la réalisation d’appuis de fenêtres non réglementaires. Aucun élément technique ne vient préciser si l’état d’avancement des travaux permet de les considérer comme étant désormais terminés, y compris avec d’éventuels désordres persistants. Si contrairement à ce qu’indique les époux [U], la situation de compte produite par la SARL CERBAT ne mentionne qu’une proposition de montant à devoir (et non un récapitulatif des sommes versées), il ne peut être tenu compte de ce seul élément, ou du décompte produit unilatéralement par la SAS BCRB, pour justifier de la fin du chantier.
Dans ces conditions, les sommes sollicitées par la défenderesse apparaissent sérieusement contestables à ce jour et la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile dans les cadre des mesures d’expertise in futurum. En revanche, au regard de la demande reconventionnelle formulée par la SARL LITTORAL FACADES, il convient de condamner les époux [U] à lui verser une somme fixée en équité à 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire des demandeurs à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[Y] [A], [Adresse 7]
inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 1] à [Localité 9],
Visiter les lieux et les décrire,
Relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Décrire la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres,
Proposer, le cas échéant, les dates de réception pour les différents travaux réalisés,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres,
Etablir les comptes entre les parties, en tenant compte des engagements contractuels, des facturations, des versements effectués et d’éventuelles pénalités,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [B] [U] et Monsieur [C] [U] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
CONDAMNONS Madame [B] [U] et Monsieur [C] [U] à verser à la SARL LITTORAL FACADES la somme provisionnelle de 2.760,98 € ;
CONDAMNONS Madame [B] [U] et Monsieur [C] [U] à verser à la SARL LITTORAL FACADES la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [B] [U] et Monsieur [C] [U], demandeurs à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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