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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 2 sept. 2025, n° 24/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS [ O ] ET FILS, Société BATLINER WANGER BATLINER ( BWB ), SA Siège Social AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 24/00381 – N° Portalis DBXH-W-B7I-DCRW NAC : 54Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 SEPTEMBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 24 juin 2025
Entre
Madame [S] [W]
née le 29 Janvier 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
SAS [O] ET FILS, entreprise de construction et rénovation, SAS, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 449 572 213 dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante ni représentée
Société BATLINER WANGER BATLINER (BWB), Société dont le siège social est [Adresse 14] (Liechtenstein), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Vanina CASIMIRI-RABISSONI, avocat au barreau d’AJACCIO
SA Siège Social AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS DE [Localité 12] sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
Le Cabinet France Assurance Consulants, SAS immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 391 904 737 dont le siège est sis [Adresse 3], en sa qualité de représentant en rance de la société GABLE INSURANCE, prise en la personne de son Président en exercice domicilié es qualité audit siège
Non comparant ni représentée
D’autre part
le
copies exécutoire avocats / copies service expertise + 1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [S] [W] a confié à la société DA [N] & FILS la construction d’une maison d’habitation située au [Adresse 9], à [Localité 7].
Se plaignant de désordres concernant le sol de l’habitation et le dallage extérieur, Madame [W] a fait assigner par exploits des 20, 21, 25 et 26 décembre 2024 et du 2 janvier 2025 la société [O] & FILS, la société BALTINER WANGER BALTINER, la SA AXA France IARD et la SAS Cabinet France Assurance Consultants en référé expertise.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle se réfère à l’audience du 24 juin 2025, Madame [W] réitère sa demande d’expertise et demande au juge des référés de débouter la société BALTINER WANGER BALTINER de sa demande de mise hors de cause.
La société BALTINER WANGER BALTINER demande au juge des référés de débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’endroit de la compagnie GABLE INSURANCE, représentée par son mandataire liquidateur la société BALTINER WANGER BALTINER et d’ordonner sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que Madame [W] ne rapporte pas la preuve que la date d’ouverture du chantier a eu lieu pendant la période de garantie du contrat de la compagnie GABLE INSURANCE.
La SA AXA France IARD s’en remet sous réserve de toutes protestations.
Bien que régulièrement assignés,la société [O] & FILS et la SAS Cabinet France Assurance Consultants n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
SUR CE,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Mme [S] [W] produit un rapport d’expertise établi par M. [U] le 28 octobre 2024 étayé de clichés photographiques et faisant état des désordres allégués.
Ainsi, Mme [S] [W] démontre son intérêt à voir ordonner une expertise.
L’étendue et la mobilisation des garanties due par la compagnie GABLE INSURANCE, représentée par son mandataire liquidateur la société BALTINER WANGER BALTINER relèvent d’une appréciation de fonds sur la nature des garanties mobilisées. Sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de la requérante, comme l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de vause de la société GABLE INSURANCE,
ORDONNONS une expertise
DESIGNONS pour y procéder
M. [X] [J]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 07 85 86 55 71
Courriel : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils ; les entendre ainsi que toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements ;
— se faire remettre tous documents et pièces en rapport avec l’objet du litige et utiles à la solution dudit litige (devis, marché, plans, factures, procès-verbal de réception etc.…) ;
— visiter et décrire la maison d’habitation du demandeur ;
— dire si l’immeuble litigieux présente les désordres, malfaçons ou non façons allégués ; dans l’affirmative, indiquer la date de leur apparition, les décrire, en rechercher les causes et en indiquer les conséquences ; en particulier, dire s’ils compromettent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination ; indiquer les moyens de supprimer les causes des désordres et d’en réparer les conséquences ;
— rechercher tous éléments de fait et techniques de nature à permettre au Tribunal d’apprécier les responsabilités encourues ;
— estimer la durée et chiffrer le coût des travaux de reconstruction, confortatifs, de reprise et de remise en état nécessaires ; en cas de besoin, consulter une ou plusieurs entreprises qualifiées dont les devis seront joints au rapport ;
— donner son avis sur le préjudice subi par les demandeurs (trouble de jouissance, dépréciation de l’immeuble, etc..) ; le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
— plus généralement, faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l’information du Tribunal quant au présent litige ;
— donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti, avant d’établir son rapport définitif ;
— rapporter au Tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai pour présenter leurs dires dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Mme [S] [W] qui devra consigner la somme de 2500€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
CONDAMNONS Mme [S] [W] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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