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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 6 mars 2026, n° 19/02147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité de liquidateur amiable de l' EURL AE CONCEPT, S.A.R.L. AE CONCEPT, qualité d'administrateur judiciaire de la SARL LA PIERRE ANGULAIRE, S.A.R.L. LA PIERRE ANGULAIRE c/ S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
Jugement du :
06 MARS 2026
N° RG 19/02147 – N° Portalis DBWV-W-B7D-DZFC
NAC :54G
[M] [F]
c/
[Y] [B]
S.A. MAAF ASSURANCES
S.C.P. CROZAT [L] MAIGROT prise en la personne de Me [X] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA PIERRE ANGULAIRE
S.A.R.L. LA PIERRE ANGULAIRE
S.E.L.A.R.L. CONTANT -CARDON-[W] prise en la personne de Me [J] [W] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL LA PIERRE ANGULAIRE
[V] [C]-[K]
[Z] [U]
S.A.R.L. AE CONCEPT
Monsieur [H] [E]
en sa qualité de liquidateur amiable de l’EURL AE CONCEPT
S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse le
à
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Aurélien CASAUBON, avocat au barreau de l’AUBE substitué à l’audience par Maître DIGOUTTE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
S.C.P. CROZAT [L] MAIGROT prise en la personne de Maître [X] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA PIERRE ANGULAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Morgane SOZZA, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Alexis NGOUNOU avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. LA PIERRE ANGULAIRE
[Adresse 5]
[Localité 5]
prise en la personne du liquidateur
représenté par Maître Morgane SOZZA, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Alexis NGOUNOU avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [C]-[K]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représenté par Maître Morgane SOZZA, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Alexis NGOUNOU avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représenté par Maître Morgane SOZZA, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Alexis NGOUNOU avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. CONTANT -CARDON-[W] prise en la personne de Me [J] [W] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL LA PIERRE ANGULAIRE
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Maître Morgane SOZZA, avocat au barreau de l’AUBE
S.A.R.L. AE CONCEPT
[Adresse 9]
[Localité 9]
Partie intervenante :
Monsieur [H] [E]
en sa qualité de liquidateur amiable de l’EURL AE CONCEPT
[Adresse 10]
[Localité 10]
représenté par Maître Amélie TOUSSAINT, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Malika RAYNAL, avocat plaidant, avocat au barreau de PERPIGNAN
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 11]
[Localité 11]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge
Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge
: Madame Méline FERRAND, Juge,
Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 07 Novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 16 Janvier 2026 prorogée au 19 Février 2026 puis au 06 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [F] a confié l’édification de sa maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 1] (10) à :
la société LA PIERRE ANGULAIRE (ci-après LPA), pour la mission « assistance conseil accompagnement dans le projet », suivant « contrat de service » du 15 octobre 2015 ;la SARL AE CONCEPT, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD pour la mission « ordonnancement pilotage de chantier », suivant contrat de mission OPC du 20 septembre 2016;Monsieur [Y] [B], assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES pour des travaux de charpente et couverture, suivant devis du 23 novembre 2016.
En juin 2017, Monsieur [M] [F] indique avoir constaté les premiers désordres d’infiltrations d’eau à travers les plafonds, quelques jours après son emménagement.
Par ordonnance du 9 octobre 2018, le juge des référés près le tribunal de grande instance de TROYES a ordonné une expertise judiciaire, et l’a confié à Monsieur [Q] [I].
Le 17 mai 2019, l’Expert a déposé son rapport.
Le 29 juin 2019 a été prononcée la liquidation amiable de la société AE CONCEPT, et Monsieur [E] [H] a été nommé liquidateur amiable.
Par actes d’huissier en date des 22 octobre, 8 novembre, 12 novembre et 19 novembre 2019, Monsieur [M] [F] a fait assigner Monsieur [Y] [B] et son assureur la société MAAF, la société LPA, la société AE CONCEPT et son assureur la société AXA devant le tribunal de grande instance de TROYES.
Suivant jugement du 26 novembre 2019, la SARL LA PIERRE ANGULAIRE a fait l’objet d’un redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Troyes, la SCP CROZAT-[L]-MAIGROT ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire et Maître [J] [W] en qualité d’administrateur judiciaire assistant.
Par acte d’huissier en date des 5, 9 et 10 mars 2020, Monsieur [Y] [B] et la société MAAF ASSURANCES ont fait assigner en garantie la SCP CROZAT [L] MAIGROT, en qualité de mandataire judiciaire de la société LPA, Messieurs [V] [C]-[K] et [Z] [U], en leur qualité d’anciens gérants de celles-ci, ainsi que Monsieur [W] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société LPA.
Par ordonnance du 2 juillet 2020, la jonction des instances résultant de l’action principale et l’action en garantie a été prononcée.
Par jugement du 18 août 2020, le tribunal de Commerce de Troyes a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La SCP CROZAT-[L]-MAIGROT a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 22 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TROYES a notamment ordonné un complément d’expertise et commis pour y procéder Monsieur [Q] [I]. Ce dernier a par la suite informé le tribunal de son indisponibilité et Madame [O] [P] a été désignée pour le remplacer.
Le 3 mars 2021, Monsieur [M] [F] a interjeté appel.
Par arrêt du 07 septembre 2021, la cour d’appel de REIMS a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté Monsieur [M] [F] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et lui a accordé deux provisions.
L’expert a rendu son rapport d’expertise judiciaire complémentaire le 7 décembre 2021.
*
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, Monsieur [M] [F] sollicite du tribunal de :
DIRE ET JUGER Monsieur [M] [F] recevable et bien fondé en ses demandes.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [B], la Compagnie MAAF, la SARL LA PIERRE ANGULAIRE, la SARL AE CONCEPT et la Compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 44.235,95 € T.T.C. à titre de dommages et intérêts, correspondant au coût des travaux de reprise nécessaires à la mise aux normes de sa maison d’habitation.
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [B], la Compagnie MAAF, la SARL LA PIERRE ANGULAIRE, la SARL AE CONCEPT et la Compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 17.820,00 € à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par le requérant.
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [B], la Compagnie MAAF, la SARL LA PIERRE ANGULAIRE, la SARL AE CONCEPT et la Compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 2.662,79 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’il subit en raison du déménagement imposé par la réalisation de certains travaux et du nettoyage de l’immeuble après travaux.
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [B], la Compagnie MAAF, la SARL LA PIERRE ANGULAIRE, la SARL AE CONCEPT et la Compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 25.000,00 € à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice moral subi par le requérant.
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [B], la Compagnie MAAF, la SARL LA PIERRE ANGULAIRE, la SARL AE CONCEPT et la Compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes contraires.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [B], la Compagnie MAAF, la SARL LA PIERRE ANGULAIRE, la SARL AE CONCEPT et la Compagnie AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire et de l’expertise complémentaire avancé par Monsieur [F], d’un montant total de 4.026,88 €.
*
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, la société LA PIERRE ANGULAIRE, la SCP CROZAT-[L]-MAIGROT en la personne de Maître [X] [L], Monsieur [U] [Z], et Monsieur [C]-[K] [V] sollicitent du tribunal de :
A titre principal;
— CONSTATER que les conditions de mise en oeuvre de leur responsabilité ne sont en l’espèce pas réunies
En conséquence
— REJETER l’ensemble des demandes à leur encontre
A titre subsidiaire;
— CONSTATER la pluralité d’intervenants et évaluer le degré d’implication de chacun d’eux
En conséquence
— FIXER à 2% la part de contribution des concluants
Dans tous les cas
— CONDAMNER la société MAAF à la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire
— CONDAMNER la société MAAF aux entiers dépens
*
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [Y] [B] sollicitent du tribunal de :
A titre principal ;
Juger que les société La Pierre Angulaire et la société AE CONCEPT ont assuré une mission de maîtrise d’oeuvre et qu’elles doivent répondre de sa responsabilité décennale en qualité de constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
En conséquence ;
Mettre hors de cause purement et simplement M. [B] et son assureur la compagnie MAAF.
Condamner Monsieur [F] à restituer à la MAAF Assurances SA la somme de 39 505,59 € perçu à titre provisionnelle ;
Condamner la société AXA es qualité d’assureur décennale des sociétés La Pierre Angulaire et de la société AE CONCEPT représentée par son liquidateur M. [H].
Subsidiairement, si par extraordinaire le tribunal ne mettait pas M. [B] et son Assureur la SA MAAF Assurances hors de cause ;
Limiter la réclamation indemnitaire de Monsieur [F] au titre de la réparation des dommages matériels de Monsieur [F] à la somme de 23 630 €uros ;
Débouter Monsieur [F] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et de préjudice moral ;
Ordonner la compensation entre l’indemnité provisionnelle perçu du chef de l’arrêt de la Cour d’Appel de Reims du 7.09.2021 avec l’indemnité que lui allouera le Tribunal ;
Condamner M. [H] ès-qualités, son assureur AXA, Messieurs [V] [C]-[K] et [Z] [U] à garantir en toute condamnation la compagnie MAAF et M. [B].
Les condamner à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 39 505,59 € perçu à titre provisionnelle;
Débouter les différentes parties de leur demande tendant à la garantie de la MAAF et de son assuré
En tout état de cause ;
Condamner les succombants à payer à Monsieur [B] et à la SA MAAF Assurances la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner les succombants aux entiers dépens de l’instance.
*
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, Monsieur [E] [H], es qualité de liquidateur amiable de l’EURL AE CONCEPT sollicite du tribunal de :
A titre principal :
REJETER TOUTES DEMANDES CONTRAIRES comme étant injustes et mal fondées
JUGER que l’Expert a outrepassé sa mission en requalifiant le contrat de mission OPC intervenu entre Monsieur [F] et feu la SARL AE CONCEPT en contrat de maitrise d’oeuvre partielle
JUGER que cette qualification n’est en outre pas suffisamment caractérisée
En conséquence,
JUGER et REJETER toutes les qualifications juridiques retenues par l’expert dans le rapport d’expertise du 17 mai 2019 et notamment celle de maitrise d’oeuvre partielle comme étant inopérantes
JUGER que le contrat intervenu entre Monsieur [F] et la SARL AE CONCEPT est un contrat de mission OPC
JUGER que les désordres subis par le maitre de l’ouvrage ne sont pas de nature décennale
JUGER que la SARL AE CONCEPT et que Monsieur [E] [H] n’ont commis aucune faute de nature de nature décennale
JUGER que la responsabilité décennale de la SARL AE CONCEPT et de Monsieur [E] [H] ne saurait être engagée
JUGER que la SARL AE CONCEPT et que Monsieur [E] [H] n’ont commis aucune faute de nature de nature contractuelle
JUGER que la responsabilité contractuelle de la SARL AE CONCEPT et de Monsieur [E] [H] ne saurait être engagée
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [E] [H] intervenant volontaire en sa qualité de liquidateur amiable de feu la SARL AE CONCEPT
METTRE HORS de cause la SARL AE CONCEPT et de Monsieur [E] [H] intervenant volontaire en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL AE CONCEPT au titre de la garantie décennale des constructeurs
METTRE HORS de cause la SARL AE CONCEPT et de Monsieur [E] [H] intervenant volontaire en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL AE CONCEPT au titre de la responsabilité civile contractuelle des constructeurs
A titre subsidiaire
Si la responsabilité décennale de la Société AE CONCEPT était retenue
JUGER que feu la SARL AE CONCEPT était bien assurée auprès de la compagnie AXA au titre de la garantie décennale des constructeurs
JUGER que le contrat intervenu entre Monsieur [F] et la SARL AE CONCEPT est un contrat de mission OPC
CONDAMNER solidairement la compagnie AXA, Monsieur [B], son assureur la MAAF, la société LA PIERRE ANGULAIRE, à relever et garantir indemne la SARL AE CONCEPT et Monsieur [E] [H], de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre de la responsabilité décennale des constructeur
Si la responsabilité contractuelle de la Société AE CONCEPT était retenue
JUEGR que feu la SARL AE CONCEPT était bien assurée auprès la compagnie AXA au titre de la responsabilité contractuelle des constructeurs
JUGER que le contrat intervenu entre Monsieur [F] et la SARL AE CONCEPT est un contrat de mission OPC
CONDAMNER solidairement la compagnie AXA, Monsieur [B], son assureur la MAAF, la Société LA PIERRE ANGULAIRE, à relever et garantir indemne la SARL AE CONCEPT et Monsieur [E] [H], de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre de la responsabilité contractuelle
CONDAMNER la partie défaillante au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la partie défaillante à tous les dépens
*
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens et des parties, la société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de :
Sur la responsabilité décennale, concernant la mission OPC
— CONSTATER que la Société AE CONCEPT n’engage pas sa responsabilité décennale pour la mission OPC qui lui était confiée, n’ayant pas la qualité de constructeur d’un ouvrage
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [F] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de L’EURL AE CONCEPT et de son assureur
— DEBOUTER M. [B] et son assureur la MAAF de leurs demandes notamment formulées contre la compagnie AXA
Subsidiairement, si la responsabilité décennale de la Société AE CONCEPT était retenue
— CONDAMNER Monsieur [B], son assureur la MAAF, la Société LA PIERRE ANGULAIRE, à garantir la Société AE CONCEPT des condamnations prononcées à son encontre
Subsidiairement, si la mission de la Société AE CONCEPT était requalifiée en contrat de maîtrise d’oeuvre
— DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande en garantie formulée contre la compagnie AXA, compte tenu de l’exclusion de garantie
En tout état de cause,
— CONDAMNER M. [F] à payer à la Compagnie AXA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE avocat aux offres de droit.
— CONDAMNER M. [F] aux dépens.
* * * *
Une ordonnance de clôture a été rendue le 01 juillet 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience civile collégiale du 07 novembre 2025, au terme de laquelle elle a été mise en délibéré à la date du 16 janvier 2026, prorogé au 19 février 2026 puis au 06 mars 2026.
MOTIVATION
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMULEES A L’ENCONTRE DE MONSIEUR [Y] [B], LA COMPAGNIE MAAF, LA SARL LA PIERRE ANGULAIRE, LA SARL AE CONCEPT ET LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD
Il appartient au requérant de justifier du principe de responsabilité des sociétés et, le cas échéant, du principe de garantie de leurs compagnies d’assurance. Les éventuelles condamnations seront à la hauteur des préjudices justifiés.
L’examen de ces demandes au fond suppose de qualifier préalablement les relations entre les maîtres de l’ouvrage et les différentes entreprises.
1°- Sur la qualification des relations entre le maître d’ouvrage et les entreprises
Sur la relation de la société LPA avec le maître d’ouvrage :
En l’espèce, l’expert [Q] [I] indique aux termes de son rapport que « les clauses du contrat qualifient l’intervention de la SARL LA PIERRE ANGULAIRE en intervention de maîtrise d’oeuvre. Au niveau du contrat, les missions indiquées par les abréviations ADP, AOR sont des dénominations relatives à la maitrise d’oeuvre. Le fait de recourir à des entreprises dans le but de les mettre en relation avec le maître d’ouvrage n’est aucunement une démarche étrangère à la maitrise d’oeuvre, seule la pratique du « clé en mains » pavillonnaire y fait exception. […] Dans la pratique, la réalisation des plans et du dossier de permis de construire constituent des actes de mission de maitrise d’oeuvre. Le fait que la SARL LA PIERRE ANGULAIRE ne se soit pas présentée pendant le chantier rend simplement la mission au titre d’une mission « partielle » de maîtrise d’oeuvre ».
La société LPA indique que l’expert n’est pas un technicien du droit et qu’il ne doit pas porter d’appréciation juridique. Elle ajoute que la requalification ne serait pas caractérisée. Elle ajoute que la mission OPC peut être autonome de la mission maitrise d’oeuvre.
Néanmoins, l’expert est tenu de donner au juge les éléments de nature à se prononcer, lesquels supposent de qualifier techniquement les relations entre les parties, et ce faisant, de conclure à une définition des marchés litigieux. Il sera précisé qu’en tout état de cause, le tribunal n’est pas tenu par les qualifications juridiques de l’expert.
En outre, il convient de rappeler que le maître d’œuvre est la personne, physique ou morale, choisie par le maître de l’ouvrage chargée de la conception et/ou de la conduite opérationnelle des travaux en matière de coûts, d’organisation et de choix techniques.
En l’espèce, le « contrat de service LA PIERRE ANGULAIRE » du 15 octobre 2015 est une convention conclue entre « le conseil » et le « client » ayant pour objet : « projet de maison individuelle à partir de 55m² selon plan à définir et descriptif technique joint ».
« Le conseil s’oblige à apporter : assistance, conseil et accompagnement dans le projet.»
Les prestations sont décrites en ces termes :
1. étude de faisabilité du projet
a. État des lieux
b. données et caractéristiques du site d’implantation
c. estimation du budget
d. estimation du délai de réalisation
2. conseil pour l’établissement d’un schéma de principes
3. conseil et assistance dans les démarches administratives
4. conseil et assistance en conduite d’opérations
a. recherche des artisans
b. Etude des devis
c. Aide au choix des artisans
d. Assistance avec les entreprises retenues pour l’établissement du planning de la construction
Enfin, le montant de la rémunération est prévu « en contrepartie de l’exécution de ses prestations, le client payera au conseil, le prix fixé de 9600 € TTC »
Mission et généralité
Le Conseil s’engage à effectuer les missions suivantes :
étude d’avant-projet définitifprojet et dossier de consultation des entreprisescomptabilité des travauxréception des ouvrages
les clauses « Etude d’avant-projet -projet définitif » et « Le projet et dossier de consultation des entreprises »
Les missions du Conseil sont très larges : vérification du respect de la réglementation, arrête les schémas, définit les matériaux, justifie les solutions techniques, estimation du coût prévisionnel des travaux, rédaction des pièces complémentaires administratives accompagnant le projet et constituant le dossier de consultation.
Ainsi, la mission de la SARL LPA consistait en la conduite opérationnelle des travaux en matière de coûts, d’organisation et de choix techniques et donc en une mission complète de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution.
Sur la relation entre le maître de l’ouvrage et Monsieur [Y] [B]
L’entreprise [Y] [B] a réalisé les travaux de couverture selon devis du 23 novembre d’un montant total de 7.080 € TTC.
Elle a donc bien la qualité de constructeur.
Sur la relation entre le maître d’ouvrage et la SARL AE CONCEPT
La société AE CONCEPT est intervenue, suivant contrat conclu avec Monsieur [M] [F] du 20 septembre 2016, pour une mission d’OPC (Ordonnancement, Pilotage, Chantier).
La mission OPC précise que le maître d’ouvrage confie à AE CONCEPT de :
faire le planning d’intervention des entreprises ;faire respecter toutes les semaines le planning des OS signé par les entreprisesfaire les rapports des visites et envoyer les élémentstenir les réunions de chantier avec les entreprises convoquéesfaire respecter la sécurité et la propriété du chantiergestion du chantier et des entreprises jusqu’à réception de l’ouvrageassistance réception des ouvrages et levées de réserves à la suite de la réceptionControle des factures pour les états d’avancements des entreprises
La rémunération a été fixée à 1.624€ TTC, soit un coût moindre en comparaison à celui attribué à la société LPA.
La réalisation du planning de travaux, la tenue des réunions, et l’assistance uniquement aux opérations de réception constituent bien une mission d’OPC étrangère à toute maîtrise d’œuvre en l’absence d’avis sur les choix techniques.
2°) – Sur le principe de responsabilité des entreprises
L’article 1147 du Code civil édicte le régime de la responsabilité civile contractuelle : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
L’article 1792 du même code prévoit le régime de la responsabilité décennale : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages mêmes résultants d’indices du sol compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent une cause étrangère. »
Dès lors que les conditions de la garantie décennale sont réunies, cette dernière constitue le fondement exclusif de mise en œuvre de la responsabilité des constructeurs.
L’article 1792 du Code civil édicte une présomption de responsabilité du constructeur, indépendante de toute faute, sous réserve pour le maître d’ouvrage de justifier des éléments nécessaires à sa mobilisation :
– la qualité de constructeur de la partie mise en cause
– La qualité d’ouvrage de la construction
– l’existence de désordres de nature décennale
_ l’imputabilité des désordres au constructeur
– l’absence de toute cause étrangère
– l’existence d’un préjudice direct et certain en lien avec les désordres
L’article 1792-1 du code civil énonce que « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
L’article 1710 du code civil dispose que « Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. »
En l’espèce, le maître d’ouvrage recherche la responsabilité des entreprises intervenantes sur le fondement de la responsabilité décennale.
a)- A titre préalable, sur la réception de l’ouvrage
En application des dispositions de l’article 1792-6 susvisé, la réception est un acte unilatéral émanant du maître d’ouvrage.
Si l’article 1792-6 du Code civil ne vise que deux formes de réception, amiable ou judiciaire, les tribunaux ont néanmoins admis que la réception puisse être tacite.
La réception tacite est caractérisée en cas de volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état.
La charge de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux, pèse sur la partie qui s’en prévaut.
Il revient cette dernière de justifier du principe de la réception ainsi que de la date à laquelle elle serait intervenue.
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement de l’intégralité du prix entraînent une présomption simple de réception tacite. Il appartient à la partie qui entend faire jouer cette présomption de justifier que ces deux conditions sont remplies. Le cas échéant, c’est à la partie qui entend renverser cette présomption de démontrer sur la base d’un faisceau d’indices le caractère équivoque de l’acceptation des travaux par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, c’est au maître de l’ouvrage de justifier des conditions de cette réception.
Aux termes de son rapport, l’expert [Q] [I] souligne qu’aucune convocation n’a été adressée aux entreprises pour la réunion de réception, et qu’aucun PV de réception n’a été signé.
Néanmoins, il souligne que Monsieur [M] [F] a payé l’ensemble des factures et pris possession de l’ouvrage en juillet 2017.
En conséquence, il convient de dire que la réception tacite est intervenue en juillet 2017.
b)- sur le principe de responsabilité des entreprises
En sa qualité de maître d’œuvre, la société LPA engage sa responsabilité sur le fondement décennal, sous réserve de désordres de nature décennale.
La société AE CONCEPT engage sa responsabilité sur le fondement décennal étant liée par un contrat de louage ouvrage, le contrat OPC remplissant les conditions de l’article 1710 du code civil puisque les missions s’y rapportant participent à la réalisation de l’ouvrage.
En sa qualité de constructeur, intervenu au titre des travaux de couverture, l’entreprise [Y] [B] engage sa responsabilité sur le fondement décennal, sous réserve de désordres de nature décennale et d’imputabilité des désordres aux travaux effectués par lui.
c) – Sur les désordres affectant l’ouvrage
Le désordre de nature décennale doit être caché à la réception, et doit présenter une gravité telle que l’ouvrage s’en trouve atteint dans sa solidité ou compromis dans sa destination.
Le désordre relevant de la garantie décennale peut être évolutif, c’est-à-dire se révéler dans toute sa gravité dans les 10 ans de la réception, puis se propager ou se répéter.
En l’espèce, Monsieur [M] [F] indique qu’il a constaté d’importantes infiltrations d’eau au sein de son immeuble, moins d’un mois après emménagement, au cours d’un épisode d’orage et de fortes pluies.
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, l’expert [Q] [I] identifie trois causes à ces infiltrations :
« La première origine est l’absence d’exutoire (trop plein) pour le chaineau encaissé : en cas d’orages violents, l’eau de pluie récoltée par le chéneau encaissé n’est pas suffisamment évacuée car la descente est engorgée, le niveau d’eau monte dans le chéneau et l’eau s’infiltre dans le volume des combles, puis finit par s’égoutter dans le séjour depuis le plafond[…]
La seconde origine est un phénomène de condensation : il est clair que l’inexpérimentation de Monsieur [B] est à l’origine du désordre. On lui aura probablement conseillé de mettre en œuvre des plaques de couverture en panneaux sandwich, c’est-à-dire isolants et ne nécessitant donc pas de combles ventilés, en remplacement de plaques de couverture simple bac acier avec traitement anti-condensation en sous-face prévues initialement à son devis.[…] La sous-face métallique du panneau sandwich[…] ne demande plus qu’à condenser en abondance. On retiendra que les phénomènes de condensation peuvent générer des quantités étonnamment importantes d’eau et se présenter sous forme de flaques ou remplir en quelques heures des seaux de 20 litres[…]
La troisième origine est consécutive de la seconde et se rapporte une nouvelle fois à la condensation du fait du chéneau encaissé. Réalisé en métal, ces chéneaux encaissés sont sujet à générer de la condensation puisqu’ils se situent à l’extérieur au-dessus du volume chauffé et recueillent les eaux froides de la pluie. Pour éviter le phénomène naturel, ces chéneaux doivent être très soigneusement ventilés en sous-face. Or nous l’avons remarqué lors de la visite, l’entreprise [Y] [B] a mis en œuvre une toiture chaude, afin de se dispenser d’une ventilation conséquente des combles en sous-face de couverture. La sous-face du chéneau n’est donc pas ventilée et le phénomène de condensation doit atteindre ici son paroxysme. »
Sur l’antériorité des désordres, le maître d’ouvrage affirme que ceux-ci résultent d’une mauvaise exécution des travaux et de mauvais choix d’exécution, ce que retient également l’expert.
Sur le caractère caché, le demandeur indique que le désordre s’est manifesté en fonction des conditions météorologiques (épisodes de fortes pluies) et qu’il n’était pas visible lors de la réception.
Sur la gravité des désordres, il ressort du rapport d’expertise que ces désordres d’infiltrations et d’humidité n’ont cessé de s’accroître avec le temps.
Or, ces nombreuses infiltrations compromettent l’ouvrage dans sa destination, l’étanchéité n’étant pas assurée, et portent atteinte à sa solidité, l’expert indiquant que des pièces de charpente ont été mises à mal du fait des infiltrations, et ce dernier soulignant que les traces d’infiltrations se sont étendues, en raison de nouvelles intempéries, jusqu’à la cuisine.
Selon l’expert, la cause de ce désordre est due à une mauvaise conception de l’ouvrage, et particulièrement de la couverture.
Dès lors, la preuve de désordres de nature décennale est bien rapportée en l’espèce.
La responsabilité décennale de la société LPA, AE CONCEPT et [Y] [B] est donc engagée sur le fondement décennal.
3°) Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances indique que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
a)- Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD
En l’espèce, Monsieur [M] [F] est recevable, sur le principe, à agir directement à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL AE CONCEPT.
La responsabilité de cette dernière ayant été établie sur le fondement décennal, seule est susceptible d’être mise en œuvre la garantie souscrite à ce titre.
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste sa garantie que dans l’hypothèse où le contrat avait été requalifié de contrat de maîtrise d’oeuvre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La société AXA FRANCE IARD sera, par conséquent, condamnée à garantir la SARL AE CONCEPT représentée par son liquidateur Monsieur [E] [H], en sa qualité d’assureur décennal.
b)- Sur la garantie de la MAAF
En l’espèce, Monsieur [M] [F] est recevable, sur le principe, à agir directement à l’encontre de la compagnie MAAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y] [B].
La responsabilité de ce dernier ayant été établie sur le fondement décennal, seule est susceptible d’être mise en œuvre la garantie souscrite à ce titre.
La MAAF ne conteste pas sa garantie.
La compagnie MAAF sera, par conséquent, condamnée à garantir Monsieur [Y] [B] en sa qualité d’assureur décennal.
4°) Sur l’évaluation du préjudice subi par Monsieur [M] [F]
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
Il appartient à Monsieur [M] [F] de justifier de la nature et du montant des préjudices allégués.
Sur le préjudice matériel
L’expert judiciaire indique aux termes de son rapport que le montant des travaux réparatoires s’élève à la somme de 39.983,61 € TTC, se décomposant comme suit :
Montant du devis RICHARD du 12 décembre 2017 avec TVA à 10 % : 28.358,74 € HTProvisions indiquées en bas de page du même devis : 910€ HTEstimation réalisation caisson en placoplatre : 540 € HTEstimation réfection complète des plafonds endommagés par les ruissellements, après dépose de l’existant : 1560 € HTEstimation remplacement de l’isolant : 600 € HTEstimation remise en peinture des plafonds et divers : forfait de 1200 € HTEstimation remplacement de la porte coulissante de la chambre : 1500 € HTDépose, repose de spot encastré : 1680 € HT
Il indique que selon lui, la seule solution technique viable est la dépose complète de la couverture existante et de ses accessoires (chéneau, exutoire, relevés, etc) pour la remplacer par une couverture dite froide.
Il affirme que la solution de mise en œuvre d’une étanchéité sur la couverture existante évoqué en cours de réunion d’expertise ne réglerait pas le problème de condensation, voire l’amplifierait.
Il indique enfin que la solution couverture zinc est la meilleure solution tout en maintenant le principe du chéneau encaissé.
L’expert [O] [G]-[P] retient également cette solution mais indique que cette solution serait contraignante en ce qu’elle impose un déménagement de 3 à 4 semaines et qu’il est impossible de prévoir les conditions météorologiques.
Elle indique que la deuxième possibilité est celle d’utiliser un système d’étanchéité par dessus la toiture existante, laquelle permettrait selon elle de traiter les problèmes d’étanchéité, de réduire le coût des travaux, et de ne pas imposer un déménagement.
Néanmoins, le premier expert avait écarté cette solution en raison du risque d’amplification du phénomène de condensation.
En conséquence, il convient de retenir la solution de réfection totale de la toiture, laquelle permet sans conteste, de l’avis des deux experts, de remédier aux désordres.
Monsieur [M] [F] a fait actualiser le montant du devis, lequel, actualisé au 9 septembre 2019, était de 30.145,99 € HT. Il sollicite également l’ajout du coût de remplacement de la VMC, laquelle doit, selon l’expert [O] [G]-[P], être impérativement remplacée sans attendre.
Il convient de faire droit aux demandes d'[M] [F] et de condamner, in solidum, Monsieur [Y] [B] garanti par la Compagnie MAAF, la SARL LA PIERRE ANGULAIRE, représentée par la SCP CROZAT-[L]-MAIGROT, es qualité de mandataire judiciaire, la SARL AE CONCEPT représentée par son liquidateur Monsieur [E] [H] et garantie par la compagnie AXA FRANCE IARD, au paiement au profit de Monsieur [M] [F] de la somme de 44.235,95 € TTC, au titre des travaux de reprises nécessaires.
La MAAF ASSURANCES et Monsieur [Y] [B] seront en conséquence déboutés de leur demande de remboursement de la provision d’un montant de 39.505,59 €.
b. Sur les préjudices annexes
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [M] [F] indique que pour permettre la réalisation des travaux de reprise, il a été contraint de libérer intégralement sa maison et qu’il a été totalement privé de la jouissance de sa maison sur cette période.
Monsieur [M] [F] indique que le prix moyen d’une chambre d’hôtel à [Localité 6] est de 120 € par nuit, et que son préjudice pour 21 nuits est de 2.520 €.
Il ajoute qu’en raison des infiltrations, il a subi un préjudice de jouissance dès le mois de juin 2017.
Selon l’Expert [O] [G]-[P] estime à ce titre que le préjudice de jouissance de Monsieur [M] [F] est de 300 euros par mois, sur 51 mois.
Il sollicite donc la condamnation des défendeurs in solidum au paiement à son profit de la somme totale de 17.820 €.
Néanmoins, s’agissant du préjudice de jouissance au titre du relogement sur 21 jours, Monsieur [M] [F] ne produit aucun justificatif de nuitées à l’hôtel. Il a donc pu être hébergé sur cette période.
Il convient donc de retenir la somme de 15.300 € pour les 51 mois précédents.
En conséquence, il convient de condamner, in solidum Monsieur [Y] [B] garanti par la Compagnie MAAF, la SARL LA PIERRE ANGULAIRE, représentée par la SCP CROZAT-[L]-MAIGROT, es qualité de mandataire judiciaire, la SARL AE CONCEPT représentée par son liquidateur Monsieur [E] [H] et garantie par la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement au profit de Monsieur [M] [F] de la somme de 15.300 € TTC, en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice financier
Monsieur [M] [F] indique que la réalisation des travaux nécessitera la libération de son logement.
Il indique qu’étant partiellement handicapé et reconnu invalide de catégorie 1, il sera contraint de solliciter l’intervention d’une société de déménagement.
Il produit un devis de la société GENTLEMEN DU DEMENAGEMENT ayant chiffré le cout du déménagement à la somme de 2512,79 €.
Il indique qu’il convient d’y ajouter les frais de ménages nécessaires après travaux, il produit à ce titre un devis de 150 €.
Ces montants étant justifiés, il convient d’y faire droit et de condamner in solidum, Monsieur [Y] [B] garanti par la Compagnie MAAF, la SARL LA PIERRE ANGULAIRE, représentée par la SCP CROZAT-[L]-MAIGROT, es qualité de mandataire judiciaire, la SARL AE CONCEPT représentée par son liquidateur Monsieur [E] [H] et garantie par la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement au profit de Monsieur [M] [F] de la somme de 2,662,79 €, en réparation de son préjudice financier lié au déménagement de ses meubles.
Sur le préjudice moral
Monsieur [M] [F] indique qu’il vit depuis juin 2017 dans la crainte de tout épisode de pluie qui pourrait aggraver les désordres de la maison.
Il sollicite l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 25.000 € compte tenu de la très longue période durant laquelle il est resté exposé aux intempéries et à la dégradation de sa maison.
Il indique que s’agissant de la dommage-ouvrage, celle-ci ne lui a pas été conseillée par la société LA PIERRE ANGULAIRE
Il n’est pas contestable que les agissements des défendeurs ont engendré un préjudice moral pour le requérant qui a compris dès emménagement que la maison destinée à être son domicile, présentait de nombreux désordres. Il subit en outre les tracas d’une procédure judiciaire.
Le souci qui en résulte pour Monsieur [M] [F] depuis 9 ans sera raisonnablement indemnisé à hauteur de 7.000 euros.
En conséquence, il convient de condamner in solidum, Monsieur [Y] [B] garanti par la Compagnie MAAF, la SARL LA PIERRE ANGULAIRE, représentée par la SCP CROZAT-[L]-MAIGROT, es qualité de mandataire judiciaire, la SARL AE CONCEPT représentée par son liquidateur Monsieur [E] [H] et garantie par la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement au profit de Monsieur [M] [F] de la somme de 7.000 €, en réparation de son préjudice moral.
II. SUR LES APPELS EN GARANTIE
Il résulte de l’article 1317 du Code civil que « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité. »
En l’absence de convention entre les coresponsables, les appels en garantie qu’ils formulent les uns à l’encontre des autres, relèvent du fondement délictuel ; dans le cas contraire, ils relèvent de la responsabilité contractuelle.
Par ailleurs, dans le cadre de l’action directe, la jurisprudence reconnaît à chaque coresponsable un appel en garantie à l’encontre de l’assureur d’un autre coresponsable.
Le bien-fondé des appels en garantie entre coresponsables suppose la détermination préalable de la charge définitive des condamnations incombant à chacun d’entre eux.
* Sur la répartition de la charge définitive des condamnations
Le tribunal dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la responsabilité de chacune des parties, en fonction de la gravité des fautes et de leur rôle causal dans la production du dommage ou, à tout le moins, par parts viriles.
Les conclusions de l’expert judiciaire constituent également un élément d’appréciation pour le tribunal mais ne s’imposent pas à lui.
En l’espèce, aucune répartition de responsabilité n’est proposée par l’expert judiciaire.
Il convient de souligner qu’en sa qualité de Maître d’œuvre, la société LPA aurait dû alerter sur les conséquences des choix opérés par Monsieur [Y] [B] en couverture, ainsi que sur les malfaçons ou non-façons.
Il convient de retenir la responsabilité de la société LPA à hauteur de 45 %.
La SARL AE CONCEPT avait pour mission d’assister le maître d’ouvrage dans les opérations de réception, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle engage donc, pour sa part, sa responsabilité à hauteur de 5%.
Enfin, Monsieur [Y] [B], à l’origine des travaux en couverture qui ne respectaient pas les règles de l’art, lequel a reconnu avoir réalisé les travaux sans en maîtriser la technique, engage sa responsabilité à hauteur de 50 %.
* Sur l’appel en garantie formé par la MAAF et son assuré, Monsieur [Y] [B]
La MAAF et son assuré Monsieur [Y] [B] forment une demande d’un appel en garantie des condamnations prononcées contre eux, à l’encontre de la société AE CONCEPT représentée par son liquidateur Monsieur [E] [H] et garantie par son assureur AXA FRANCE IARD
Compte tenu de la charge définitive des condamnations, il convient de condamner la société AE CONCEPT représentée par son liquidateur Monsieur [E] [H] et garantie par son assureur AXA FRANCE IARD à garantir Monsieur [Y] [B] et son assureur la MAAF, à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à leur encontre.
Aucune demande de garantie n’est formée à l’encontre de la société LPA.
* Sur l’appel en garantie formé par AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la de la société AE CONCEPT et la demande de Monsieur [E] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AE CONCEPT :
AXA FRANCE IARD forme une demande d’un appel en garantie des condamnations prononcées contre son assuré, à l’encontre des autres défendeurs. Monsieur [E] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AE CONCEPT formule la même demande.
Compte tenu de la charge définitive des condamnations, il convient de condamner Monsieur [S] [B] garanti par son assureur la MAAF à garantir AXA FRANCE IARD et son assuré, la SARL AE CONCEPT prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [E] [H], à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre.
Il convient de condamner la société LPA représentée par la SCP CROZAT-[L]-MAIGROT, es qualité de mandataire judiciaire à garantir AXA FRANCE IARD et son assuré, la SARL AE CONCEPT prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [E] [H] à hauteur de 45 % des condamnations prononcées à leur encontre.
III. SUR L’APPEL EN GARANTIE FORME PAR MONSIEUR [S] [B] ET LA MAAF A L’ENCONTRE DE MONSIEUR [C] [K] ET MONSIEUR [U]
En application des dispositions de l’article L.223-22 du Code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [C] [K] et Monsieur [Z] [U] étaient co-gérants de la société LPA CONSTRUCTION.
Il a été établi que la SARL LPA s’était engagée dans un marché global de maîtrise d’œuvre mais n’a pas souscrit une assurance garantie décennale pourtant obligatoire, ce qui constitue une faute de gestion de ses co-gérants.
Pour ces motifs, Monsieur [S] [B] et la MAAF sollicitent d’être garantis par les co-gérants, au motif que l’absence d’assurance décennale a eu une conséquence sur la totalité du préjudice découlant pour le demandeur, qui, selon eux, aurait du être pris en charge en totalité par l’assureur décennal de la société LPA.
Le manquement grave des co-gérants de la société LPA prive effectivement Monsieur [B] et la MAAF de leur action récursoire à l’encontre de l’assureur décennal de ladite société. Il revient donc aux co-gérants d’en assurer les conséquences en garantissant son coresponsable et l’assureur de ce dernier.
La garantie ne saurait être totale, elle ne peut porter que sur la part de responsabilité retenue à l’encontre de la société LPA, soit 45 %.
En conséquence, Monsieur Monsieur [V] [C] [K] et Monsieur [Z] [U] seront condamnés in solidum, à garantir Monsieur [S] [B] et la MAAF, à hauteur de 45 %.
IV. SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [B] garanti par la Compagnie MAAF, la SARL LA PIERRE ANGULAIRE représentée par la SCP CROZAT-[L]-MAIGROT, es qualité de mandataire judiciaire, Monsieur [V] [C] [K] et Monsieur [Z] [U], la SARL AE CONCEPT représentée par son liquidateur Monsieur [E] [H] et garantie par la compagnie AXA FRANCE IARD qui succombent au sens de l’article précité, devront supporter in solidum les dépens de la présente instance, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire,et d’expertise complémentaire, d’un montant total de 4.026,88 €, dont distraction au profit des avocats aux offres de droit.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [Y] [B] garanti par la Compagnie MAAF, la SARL LA PIERRE ANGULAIRE représentée par la SCP CROZAT-[L]-MAIGROT, es qualité de mandataire judiciaire, la SARL AE CONCEPT représentée par son liquidateur Monsieur [E] [H] et garantie par la compagnie AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] ne formule pas de demande à l’encontre de Monsieur [V] [C] [K] et Monsieur [Z] [U]
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances engagées après le 1er janvier 2020, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article suivant précise que Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu à l’ordonner ou à la rappeler.
En outre, il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société LA PIERRE ANGULAIRE responsable, au titre de la garantie décennale, des préjudices résultant pour Monsieur [M] [F] des désordres affectant l’ouvrage situé [Adresse 1] à [Localité 1] ;
DÉCLARE la SARL AE CONCEPT responsable, au titre de la garantie décennale, des préjudices résultant pour Monsieur [M] [F] des désordres affectant l’ouvrage situé [Adresse 1] à [Localité 1] ;
DÉCLARE Monsieur [Y] [B] responsable, au titre de la garantie décennale, des préjudices résultant pour Monsieur [M] [F] des désordres affectant l’ouvrage situé [Adresse 1] à [Localité 1] ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL AE CONCEPT représentée par son liquidateur Monsieur [E] [H], en sa qualité d’assureur décennal, de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la compagnie MAAF à garantir Monsieur [Y] [B] en sa qualité d’assureur décennal, de toute condamnation prononcée à son encontre ;
CONDAMNE in solidum, Monsieur [Y] [B] garanti par la Compagnie MAAF, la SARL LA PIERRE ANGULAIRE, représentée par la SCP CROZAT-[L]-MAIGROT, es qualité de mandataire judiciaire, la SARL AE CONCEPT représentée par son liquidateur Monsieur [E] [H] et garantie par la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement au profit de Monsieur [M] [F] de la somme de 44.235,95 € TTC, au titre des travaux de reprises nécessaires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [B] garanti par la Compagnie MAAF, la SARL LA PIERRE ANGULAIRE, représentée par la SCP CROZAT-[L]-MAIGROT, es qualité de mandataire judiciaire, la SARL AE CONCEPT représentée par son liquidateur Monsieur [E] [H] et garantie par la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement au profit de Monsieur [M] [F] de la somme de 15.300 € TTC, en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum, Monsieur [Y] [B] garanti par la Compagnie MAAF, la SARL LA PIERRE ANGULAIRE, représentée par la SCP CROZAT-[L]-MAIGROT, es qualité de mandataire judiciaire, la SARL AE CONCEPT représentée par son liquidateur Monsieur [E] [H] et garantie par la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement au profit de Monsieur [M] [F] de la somme de 2.662,79 €, en réparation de son préjudice financier lié au déménagement de ses meubles ;
CONDAMNE in solidum, Monsieur [Y] [B] garanti par la Compagnie MAAF, la SARL LA PIERRE ANGULAIRE, représentée par la SCP CROZAT-[L]-MAIGROT, es qualité de mandataire judiciaire, la SARL AE CONCEPT représentée par son liquidateur Monsieur [E] [H] et garantie par la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement au profit de Monsieur [M] [F] de la somme de 7.000 €, en réparation de son préjudice moral ;
FIXE le partage de responsabilité au titre des désordres de la manière suivante :
* la société LA PIERRE ANGULAIRE à hauteur de 45 %.
* la SARL AE CONCEPT à hauteur de 5%.
* Monsieur [Y] [B] à hauteur de 50 %.
CONDAMNE la SARL AE CONCEPT représentée par son liquidateur Monsieur [E] [H] et garantie par son assureur AXA FRANCE IARD à garantir Monsieur [Y] [B] et son assureur la MAAF, à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [C] [K] et Monsieur [Z] [U] à garantir Monsieur [Y] [B] et son assureur la MAAF, à hauteur de 45 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] garanti par son assureur la MAAF à garantir AXA FRANCE IARD et son assuré, la SARL AE CONCEPT prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [E] [H], à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE la société LA PIERRE ANGULAIRE représentée par la SCP CROZAT-[L]-MAIGROT, es qualité de mandataire judiciaire à garantir la SA AXA FRANCE IARD et son assuré, la SARL AE CONCEPT prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [E] [H] à hauteur de 45 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
DIT qu’il y aura lieu d’établir les comptes entre les parties, en tenant compte des sommes versées à titre provisionnel à Monsieur [M] [F] ;
DIT que les sommes versées par une partie au-delà de celles auxquelles elle se trouve tenue au terme du présent dispositif, ouvriront droit à restitution ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [B] garanti par la Compagnie MAAF, la SARL LA PIERRE ANGULAIRE représentée par la SCP CROZAT-[L]-MAIGROT, es qualité de mandataire judiciaire, la SARL AE CONCEPT représentée par son liquidateur Monsieur [E] [H] et garantie par la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement au profit de Monsieur [M] [F] de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [B] garanti par la Compagnie MAAF, la SARL LA PIERRE ANGULAIRE représentée par la SCP CROZAT-[L]-MAIGROT, es qualité de mandataire judiciaire, Monsieur [V] [C] [K] et Monsieur [Z] [U], la SARL AE CONCEPT représentée par son liquidateur Monsieur [E] [H] et garantie par la compagnie AXA FRANCE IARD devront supporter les entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire,et d’expertise complémentaire, d’un montant total de 4.026,88 €, dont distraction au profit des avocats aux offres de droit ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, vice-présidente, assistée de Laura BISSON, greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à Troyes, le 6 mars 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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