Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 3, 31 mars 2025, n° 23/10184
TJ Bobigny 31 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Garantie des vices cachés

    La cour a jugé que la clause de non-garantie des vices cachés dans l'acte de vente était valable et que la demanderesse n'a pas prouvé que le vendeur connaissait les vices.

  • Rejeté
    Responsabilité du vendeur

    La cour a estimé que la responsabilité du vendeur ne pouvait être engagée en raison de la clause de non-garantie des vices cachés.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'illégalité de la construction

    La cour a jugé que la responsabilité du vendeur ne pouvait être engagée, et donc le préjudice moral n'était pas fondé.

  • Rejeté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a débouté toutes les parties de leur demande en application de l'article 700, considérant que les circonstances ne justifiaient pas une telle condamnation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 31 mars 2025, n° 23/10184
Numéro(s) : 23/10184
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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