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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 10 févr. 2026, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00377 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DHHZ NAC : 50C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FEVRIER 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 13 janvier 2026
Entre
Monsieur [N], [L] [S]
né le 25 Mars 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Amanda VAILLIER de la SELARL LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocats au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
La société S.A. COVERHOLDER LLOYD’S INSURANCE COMPANY,société d’assurance de responsabilité decennale, N° SIRET 844 091 793 00019, pris en son établissement situé au [Adresse 2], prise en la personne de son président en exercice demeurant audit siège.
Non comparante ni représentée
S.A.S. [Adresse 3] [K] [P], SAS inscrite au RCS d'[Localité 2] sous le N° 839 018 397 dont le siège est sis [Adresse 4]
Non comparante ni représentée
D’autre part
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [S], qui a fait l’acquisition d’un terrain à bâtir lieudit [Adresse 5], cadastré section A n°[Cadastre 1] à [Localité 3], a confié à la société Etudes Realisations Architecturales Maison Individuelle ([P]) par contrat du 8 février 2022 une mission de maîtrise d’oeuvre.
La société [P] était assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de la société COVERHOLDER LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Les travaux ont été réceptionnés le 9 février 2024.
Se plaignant de différents désordres, Monsieur [S] a fait assigner par exploits des 11 et 26 décembre 2025 la société [P] et la société COVERHOLDER LLOYD’S INSURANCE COMPANY en référé expertise.
La société [P] et la société COVERHOLDER LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 puis prorogée au 10 février 2026.
SUR CE,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d''instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [S] verse notamment aux débats un rapport d’expertise de Monsieur [O] [F] en date du 24 mars 2025, dont il ressort que la maison de Monsieur [S] présente des désordres relevant de la garantie décennale et qu’il énumère de la façon suivante :
— niveau de remblaiement au pourtour du bâtiment,
— défaut de mise en oeuvre de la gouttière toiture avec débordement sur façade,
— absence de réseau d’eau pluviale,
— absence de protection des maçonneries enterrées,
— absence de ventilation du vide sanitaire sous la surface du salon.
Monsieur [S] justifie ainsi d’un motif légitime à l’expertise. Il sera fait droit à sa demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [N] [S], comme l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [Q] [C],
[Adresse 6]
Tel : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties, et receuillir leurs observations,
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 7] [Adresse 8] à [Localité 3], sur la parcelle cadastrée Section A n°[Cadastre 1],
— Se faire remettre tous documents et pièces utiles à la solution du litige et prendre connaissance de toutes pièces contractuelles et de toutes les pièces communiquées par les parties,
— Décrire les travaux commandés, et les travaux réalisés, en précisant la chronologie des interventions des entreprise,
— Dire si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art,
— Décrire les désordres allégués, et repris au rapport de Monsieur [F], et tous ceux, connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’ordonnance de référé, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Indiquer les parties d’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
— Dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou s’ils affectent la solidité des d’éléments d’équipement faisant corps de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert
— Préciser leur origine, et s’ils sont imputables à des manquements aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art et aux DTU applicables,
— Donner son avis sur le chiffrage des réparations nécessaires pour y remédier et de tous les préjudices qui en sont résultés, matériels ou immatériels,
— D’une manière générale, faire toutes observations utiles et mesure nécessaires à la solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,
— Proposer un apurement des comptes entre les parties,
— Préciser si d’éventuels travaux urgents de nature conservatoire sont à engager « pour le compte de qui il appartiendra et sous toutes réserves de responsabilité » pour faire cesser d’éventuels désordres,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai pour présenter leurs dires, dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [N] [S] qui devra consigner la somme de 2500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
CONDAMNONS Monsieur [N] [S] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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