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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 3 nov. 2025, n° 25/03579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GA BYMYCAR [ Localité 10 ], S.A.S. RS PRESTIGE, la société RS PRESTIGE c/ S.A. ALLIANZ IARD prise en son agence de [ Localité 8, S.A.S. KPI EXPERTISES 83 ( RCS DE [ Localité 10 ], ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
03 Novembre 2025
ROLE : N° RG 25/03579 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZZB
AFFAIRE :
S.A.S. RS PRESTIGE
C/
[D] [H]
GROSSES délivrées
le
à Maître Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocats au barreau de TOULON
à Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocats au barreau de TOULON
à Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
S.A.S. GA BYMYCAR [Localité 10] venant aux droits de la société RS PRESTIGE (RCS DE [Localité 10] 440 410 769)
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocats au barreau de TOULON, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Antoine GIGNOUX, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
S.A.S. KPI EXPERTISES 83 (RCS DE [Localité 10] 383 754 306)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. ALLIANZ IARD prise en son agence de [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le présent tribunal le 23 juin 2025 entre Monsieur [D] [Z], d’une part, et la SA ALLIANZ IARD, la SAS KPI EXPERTISES 83, et la SAS GA BYMYCAR [Localité 10] venant aux droits de la société RS PRESTIGE, d’autre part, ayant :
constaté l’accord de la SA ALLIANZ IARD et de Monsieur [D] [H] sur la cession du véhicule AUDI R8 immatriculé [Immatriculation 4],condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 75.000€ en paiement du prix de la cession du véhicule,condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 3.852,54€ en remboursement des cotisations d’assurance,débouté Monsieur [D] [H] de ses autres demandes indemnitaires et de ses demandes contre les autres défenderesses,condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS GA BYMYCAR [Localité 10], venant aux droits de la société RS PRESTIGE, la somme de 8.260€ au titre des frais de gardiennage entre 21 mars 2023 et le 23 juin 2025,condamné la SA ALLIANZ IARD à venir récupérer à ses frais le véhicule AUDI R8 immatriculé [Immatriculation 4] auprès de la SAS GA BYMYCAR [Localité 10], venant aux droits de la société RS PRESTIGE, dans le délai de 15 jours suivant le présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100€ par jour pendant 3 mois,condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [D] [H] une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS GA BYMYCAR [Localité 10], venant aux droits de RS PRESTIGE, une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,débouté les parties de toutes autres demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamné la SA ALLIANZ IARD aux dépens, et leur distraction autorisée au profit de Me Christine MONCHAUZOU, associée de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU-TROEGELER MONCHAUZOU avocats.dit que l’exécution provisoire est de droit.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la SAS GA BYMYCAR [Localité 10], venant aux droits de la société RS PRESTIGE, le 25 juin 2025, faisant valoir que le jugement est affecté d’une erreur matérielle, et à titre subsidiaire d’une omission de statuer, en ce que il n’a pas repris dans son dispositif le débouté de sa demande en paiement des réparations ;
Vu l’audience du 6 octobre 2025 au cours de laquelle :
la SAS GA BYMYCAR [Localité 10], venant aux droits de la société RS PRESTIGE a maintenu les termes de sa requête ainsi que les précisions contenues dans son courrier du 30 septembre 2025 aux termes desquelles si la juridiction devait s’estimer incompétente, il conviendrait de renvoyer l’affaire conformément aux dispositions des articles 82 et 817 du Code de procédure civile,Monsieur [Z] a développé ses observations faites dans son courrier du 28 juillet 2025 à savoir que si l’effet dévolutif de l’appel confère à la Cour le pouvoir de réparer une erreur matérielle ou une omission de statuer affectant le jugement déféré, il ne dessaisit pas le tribunal saisi antérieurement du pouvoir de compléter sa décision selon la procédure prévue par l’article 463 du Code de procédure civile, que cependant cela ne permet pas à la société GA BYMYCAR de formuler la même demande devant deux juridictions différentes ; qu’en l’espèce, il résulte de l’acte d’appel de la société GA BYMYCAR qu’elle critique le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement des réparations d’un montant de 81.341,39€, qu’ainsi, en application de l’article 102 du Code de procédure civile, c’est la juridiction inférieure qui doit se dessaisir au profit de la Cour d’appel,Les autres parties, régulièrement avisées, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rectification d’erreur matérielle
L’article 462 du Code de Procédure Civile énonçant que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, dans les motifs du jugement, la juridiction a débouté la société RS PRESTIGE (GA BYMY CAR [Localité 10]) de sa demande en paiement mais n’a pas repris cette décision dans le dispositif.
Il s’agit donc d’une erreur matérielle affectant le dispositif. La Cour d’appel étant saisie notamment du chef de décision sur la demande en paiement, c’est cette juridiction qui est compétence pour statuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Se déclare incompétent au profit de la Cour d’appel,
Ordonne la transmission du présent dossier par les soins du greffe à la Cour d’appel d'[Localité 6],
Condamne la SAS GA BYMYCAR [Localité 10], venant aux droits de la société RS PRESTIGE, aux dépens de l’instance devant la présente juridiction.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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