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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 20 janv. 2026, n° 25/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01171 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZX6A
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
M. [U] [J] [W] [A]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
Mme [N] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. MAISONORMES
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
Mme [B] [V]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [P]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
M. [E] [P]
[Adresse 14]
[Localité 17]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
M. [F] [H], exerçant sous l’enseigne [H] ASSAINISSEMENT
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparant
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 16 Décembre 2025 prorogé au 20 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 10 juillet 2024, M. [U] [W] [A] et Mme [N] [X] [S] ont acheté à Mme [B] [V], M. [E] [P], M. [Y] [P] et Mme [L] [P] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 19] à [Localité 20] (Nord) pour un prix de 303 000 euros.
Exposant rencontrer des difficultés liées à l’évacuation des eaux, notamment des sanitaires, et contestant la classification de performance énergétique indiquée lors de la vente, par actes délivrés à leur demande les 18 et 24 juillet 2025, M. [U] [W] [A] et Mme [N] [X] [S] ont fait assigner Mme [B] [V], M. [V] [P], Mme [L] [P], M. [E] [P], M. [F] [H] exerçant sous l’enseigne « [H] Assainissement », la société Maisonormes et la société Allianz Iard devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1171.
A l’exception de M. [H], les défendeurs ont constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 23 septembre 2025. Après plusieurs renvois ordonnés sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 18 novembre 2025.
Conformément à leurs dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 20 octobre 2025, représentés, M. [W] [A] et Mme [X] [S] ont soutenu les demandes y figurant, notamment de :
— désigner un expert pour accomplir la mission suggérée dans les écritures,
— débouter la société Allianz de ses demandes,
— condamner la société Maisonormes à lui communiquer son attestation d’assurance sous astreinte,
— débouter la société Maisonormes de ses demandes.
— réserver les dépens.
Représentés, Mme [B] [V], M. [E] [P], Mme [L] [P] et M. [Y] [P], conformément à leurs conclusions déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, demandent notamment de :
— leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire,
— rédiger la mission comme ils le suggèrent,
— condamner les demandeurs aux dépens.
Représentée, la société Maisonormes soutient ses demandes détaillées dans ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 14 octobre 2025, notamment de :
— débouter les demandeurs de leurs demandes dirigées contre elle,
— ordonner sa mise hors de cause,
— à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage et de fixer la mission de l’expert en tenant compte de ses suggestions,
— condamner in solidum les demandeurs à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum les demandeurs aux dépens.
Représentée, la société Allianz Iard, conformément à ses conclusions déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, demande notamment de :
à titre principal,
— débouter les demandeurs de leur demande d’expertise judiciaire dirigée contre elle,
— condamner les demandeurs à lui verser 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
à titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire,
— condamner les demandeurs aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, délibéré finalement prorogé au 20 janvier 2026 afin d’assurer la désignation d’un expert judiciaire disponible.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est manifeste que des travaux de raccordement ont été réalisés par M. [F] [H] en février 2024 concernant l’immeuble en cause d’après la facture du 27 février 2024 détaillant les prestations suivantes pour un prix toutes taxes comprises de 5 200 euros :
— forfait condamnation fosse septique,
— pompage désinfection + remblayage + livraison sable + chaux,
— ouverture de tranchée sur environ 10 à 15 mètres en PVC diamètre 100
— fermeture de tranchée sur toute la longueur suite au raccordement complet au tout à l’égout.
Le diagnostic de performance énergétique dressé le 9 octobre 2023 par la société Maisonormes, remis lors de la vente aux demandeurs, a retenu une classification de performance énergétique et climatique en D.
L’audit énergétique établi par la société Urbanis le 23 janvier 2025 mentionne notamment que la classe de performance énergétique et environnementale de l’immeuble en cause est G soit un logement extrêmement peu performant.
Le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 6 juin 2025 relève la présence de désordres liés à un problème d’humidité affectant plusieurs pièces de l’immeuble en cause.
La société Maisonormes soutient que le diagnostic qu’elle a réalisé est établie sur la base des éléments communiqués par les vendeurs de sorte qu’aucune responsabilité ne pourra lui être imputée à raison de la classification qu’il mentionne. Elle souligne que l’établissement d’un DPE et celui d’un audit énergétique ne sont pas équivalents et que le second n’est pas de nature à étayer objectivement la vraisemblance d’une erreur de sa part. Elle soutient que la ventilation mécanique contrôlée fonctionnait lors de l’établissement du DPE ce qui n’est pas le cas lors de l’établissement de l’audit énergétique.
Compte tenu des éléments soumis à la juridiction, la seule différence de classification n’est pas suffisante pour caractériser l’existence d’un motif légitime à l’égard de la société Maisonormes dès lors que cette différence résulte de deux démarches différentes. Or, les demandeurs n’étayent pas les motifs de nature à fonder la vraisemblance d’une erreur de la société Maisonormes alors qu’elle a retenu la classification figurant au DPE sur la base d’éléments fournis par les vendeurs.
La société Allianz Iard soutient qu’au moment où la réclamation a été formulée au titre du DPE réalisé par la société Maisonormes, le contrat d’assurance les liant était résilié. Or, la considération d’une absence de motif légitime à l’égard de la société Maisonormes suffit à écarter l’existence d’un motif légitme la concernant.
Il sera donc fait droit aux demandes de mise hors de cause présentées par la société Maisonormes et la société Allianz Iard.
En revanche, il est patent que les éléments soumis à la juridiction étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par les demandeurs de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à l’égard des vendeurs et de M. [F] [H].
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande d’attestation d’assurance
Concernant la demande d’attestation d’assurance formulée contre la société Maisonormes, il sera observé que la mise hors de cause prive de motif légitime la demande de communication de cette pièce qui a, en outre, été communiquée avant l’audience.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à statuer sur ladite demande.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [W] [A] et Mme [X] [S], les dépens seront mis à leur charge.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, sans que cela soit contraire à l’équité, les demandes formulées au titre de cet article seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président statuant en référé après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Met hors de cause la société Maisonormes ;
Met hors de cause la société Allianz Iard ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : M. [D] [C], [Adresse 1] ;
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 18] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés au [Adresse 19] à [Localité 20] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres évoqués par M. [U] [W] [A] et Mme [N] [X] [S] dans leur assignation ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués par M. [W] [A] et Mme [X] [S] ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il était apparent ou non à l’époque de l’achat de l’immeuble en cause pour un profane ;
— se prononcer sur l’existence d’un éventuel manque d’entretien de la part des propriétaires actuels depuis leur emménagement et son incidence quant aux désordres en cause ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis soumis par les parties les concernant, notamment sur leur conformité aux travaux suggérés par l’expert et la durée prévisible de leur réalisation ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 600 € (trois mille six cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 janvier 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 4] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de l’attestation d’assurance de la société Maisonorme ;
Condamne M. [W] [A] et Mme [X] [S] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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