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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 17 déc. 2024, n° 23/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - S.A. [ 24 ] ( Réf. C000258633 ) |
|---|
Texte intégral
48C 0A MINUTE : 24/00127
N° RG 23/00059 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBNQ
BDF 000123002442
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 17 DÉCEMBRE 2024
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,
DEMANDEUR
— Madame [Y] [K] (Débitrice), née le 06 janvier 1973 à [Localité 17] (ILE MAURICE), demeurant [Adresse 5] (précédemment chez M. [E] [H] [Adresse 2] à [Localité 18] et anciennement [Adresse 3] à [Localité 16])
comparante en personne
DÉFENDEURS
— EKIDOM (Réf. CA 083078 46 / ancien logement), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représenté
— SIP [Localité 18] (Réf. TH21-22, IR20-21), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représenté
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [8]
— S.A. [24] (Réf. C000258633), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
— [21] [12] (Réf.1161323 – Eaux de [Localité 25]), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représenté
— [15] (Réf. 0354746U), dont le siège social est sis [Adresse 20]
non représenté
N° RG 23/00059 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBNQ
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
08 OCTOBRE 2024
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 11 juillet 2019, Madame [Y] [K] a saisi la [9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande ayant été déclarée recevable le 2 septembre 2019. Par décision du 16 décembre 2019, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois ainsi que l’effacement des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité. Cependant, Madame [Y] [K] n’a pas mis en place le plan de désendettement.
Suivant déclaration en date du 23 janvier 2023, Madame [Y] [K] a saisi la [9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 6 février 2023, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 2 mai 2023, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 38 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 467,64 €, au taux maximum de 0 %.
Par courrier recommandé en date du 23 mai 2023, Madame [Y] [K] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 17 mai 2023, sollicitant la réévaluation de sa situation, précisant ne pas être en capacité de verser des mensualités de 467,64 €.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [Y] [K] a comparu en personne. Elle a exposé travailler depuis 3 ans dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, précisant que son salaire mensuel est d’un montant d’environ 1500 €. Elle a mentionné avoir été contrainte de souscrire trois prêts auprès de son employeur, notamment pour des motifs familiaux, sa mère ayant rencontré d’importants problèmes de santé. Madame [Y] [K] a ajouté que la somme de 300 € est prélevée mensuellement sur son salaire en remboursement desdits prêts, précisant que le remboursement de l’un des trois prêts se termine en novembre 2024. Madame [Y] [K] a confirmé avoir conscience que sa situation de surendettement aurait dû la dissuader de souscrire ces prêts, tout en mettant en avant les motifs ayant motivé lesdites souscriptions. Madame [Y] [K] a fait état de ses charges, notamment de logement, indiquant ne pas avoir fait de demande de logement social, mais s’engageant à effectuer une telle demande.
Madame [Y] [K] a proposé de verser des mensualités de 150 € par mois, précisant qu’après paiement de l’ensemble de ses charges mensuelles, il lui reste la somme de 200 €.
[13], [24] et la [10] ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et/ou indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance, sans justifier que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, de sorte que lesdits courriers ne peuvent être valablement considérés comme des comparutions par écrit.
N° RG 23/00059 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBNQ
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [19]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [Y] [K] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la vérification de créance
L’article L733-12 du code de la consommation dispose que, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Les créances du [22] [Localité 18] ont été fixées par la commission de surendettement à la somme de 1481 € au titre de l’impôt sur le revenu 20-21 et à la somme de 251 € au titre de la taxe d’habitation 21-22.
La [11] POITIERS a adressé un courrier au Tribunal en vue de l’audience dans lequel il est précisé que Madame [Y] [K] reste redevable auprès du [23] POITIERS de la somme de 1522 € (montant restant dû sur le surendettement 1481 €), la différence de 41 € correspond aux impôts courants (impôt sur le revenu 2023).
Il en résulte que le montant de la créance au titre de l’impôt sur le revenu 20-21 demeure inchangé et s’élève à la somme de 1481 € et que Madame [Y] [K] n’est plus redevable d’une quelconque somme au titre de la taxe d’habitation 21-22. Quant à la somme de 41 € évoquée par le [22] [Localité 18] dans son courrier, elle ne sera pas intégrée dans la procédure de surendettement en ce qu’elle correspond à une somme restant due au titre des impôts sur le revenu 2023, soit une somme ayant trouvé son origine après le début de la procédure de surendettement et dont la débitrice a précisé qu’elle procéderait à son paiement à bref délai.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer la créance du [22] [Localité 18] au titre de la taxe d’habitation 21-22 à la somme de 0 €, la créance du [22] [Localité 18] au titre de l’impôt sur le revenu 20-21 demeurant quant à elle inchangée.
Il convient de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
Sur la situation d’endettement de Madame [Y] [K]
La commission de surendettement a retenu, au titre des ressources de Madame [Y] [K], la somme totale de 1908 €, soit 1708 € au titre du salaire et 200 € au titre de la prime d’activité. A l’audience, la débitrice a évoqué la poursuite de son activité professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, précisant que ses revenus mensuels sont stables. Il résulte de l’avis d’impôt sur les revenus 2023 que Madame [Y] [K] a perçu la somme de 23232 € en 2023, soit la somme mensuelle de 1936 €. La débitrice a produit ses derniers bulletins de salaire ; il ressort du bulletin de salaire du mois d’août 2024 que le cumul net imposable s’élevait alors à la somme de 14170 €, de sorte que la débitrice perçoit mensuellement un salaire d’environ 1771 €. Elle perçoit également la prime d’activité, d’un montant de 98 € au mois d’août 2024. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [Y] [K] perçoit des revenus mensuels pouvant être évalués à la somme totale de 1900 € environ.
Concernant les charges, il y a lieu de relever que Madame [Y] [K] s’acquitte d’un loyer mensuel de 537 €, charges comprises. Elle s’acquitte des charges courantes qui peuvent être évaluées à la somme de 625 € au titre du forfait de base et 120 € au titre du forfait habitation. Au regard des éléments versés aux débats, la charge liée au chauffage sera fixée à la somme mensuelle de 170 €. Il sera tenu compte de la somme mensuellement versée au titre des impôts, évaluée par la commission à la somme mensuelle de 61 €. Aussi, les charges mensuelles de Madame [Y] [K] s’élèvent à la somme mensuelle totale de 1513 €.
En outre, Madame [Y] [K] expose avoir été contrainte, pour des motifs notamment familiaux, de souscrire trois prêts auprès de son employeur. Elle verse aux débats les trois contrats de prêts, les sommes empruntées étant respectivement de 1500 € le 19 avril 2024, 1000 € le 17 juin 2024 et 1000 € le 29 juillet 2024, les contrats de prêts précisant que les sommes ont été versées « Compte tenu de différentes difficultés financières personnelles rencontrées […] A titre exceptionnel et compte tenu du caractère social de la demande ». Il ressort des pièces versées aux débats que les contrats de prêt génèrent chacun des mensualités de 100 € directement prélevées sur le salaire de Madame [Y] [K], et que chacun desdits prêts arrivent à échéance respectivement en septembre 2025, mars 2025 et janvier 2025.
Dans le calcul de la capacité de remboursement, il ne sera tenu compte que du prêt qui arrive à échéance en septembre 2025. Il ne sera pas tenu compte des charges liées aux deux autres prêts en ce qu’ils arrivent à échéance très prochainement et ne viendront plus obérer le budget de la débitrice.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et en application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 287 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 425 €.
Au regard de la vérification de créance précédemment réalisée, l’état du passif de Madame [Y] [K] s’élève à la somme totale de 16.916,93 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [Y] [K] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
Sur la bonne foi de Madame [Y] [K]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, aucun créancier n’a entendu remettre en cause la bonne fois de Madame [Y] [K].
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
N° RG 23/00059 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBNQ
En l’espèce, au regard des éléments précédemment exposés, la capacité de remboursement de Madame [Y] [K] a été évaluée à la somme de 287 €. Toutefois, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [Y] [K] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame [Y] [K] à la somme de 225 €.
Dès lors, un plan de désendettement moyennant le versement d’une mensualité de 250 € sera établi sur une durée de 76 mois, à compter du mois de mars 2025, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [Y] [K], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.
Enfin, il y a lieu de préciser que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [Y] [K] à l’encontre des mesures imposées par la [9] le 2 mai 2023 ;
FIXE la créance du [22] [Localité 18] au titre de la taxe d’habitation 21-22 à la somme de 0 €, le montant de la créance du [22] [Localité 18] au titre des impôts sur le revenu 20-21 demeurant inchangé ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [Y] [K] à la somme de 225 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [Y] [K] en un plan de désendettement par 76 mensualités maximales de 225 € au taux de 0%, chaque mensualité étant exigible le 17 de chaque mois à compter du 17 mars 2025 pendant 76 mois, conformément aux modalités prévues ci-après :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 17/03/2025 au 17/11/2027
Mensualité du 17/12/2027 au 17/06/2031
Effacement
Restant dû fin
EKIDOM / CA : 083078 46 / ancien logt
7 258,51 €
0,00%
219,95 €
0,00 €
[14] / 0354746U
5 182,49 €
0,00%
120,52 €
0,00 €
SGC [Localité 18] EXTERIEUR / 1161323 – eaux de vienne
2 104,80 €
0,00%
48,95 €
0,00 €
SIP [Localité 18] / IR20-21
1 481,00 €
0,00%
34,44 €
0,00 €
SIP [Localité 18] / TH21-22
0,00 €
0,00%
0,00 €
[24] / C000258633
890,13 €
0,00%
20,70 €
0,00 €
total de la mensualité
219,95 €
224,61 €
RAPPELLE à Madame [Y] [K] que pour mettre en œuvre ces mesures, elle a l’obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Y] [K] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
FAIT DÉFENSE à Madame [Y] [K], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,de se porter caution,de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [Y] [K] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [9].
LE GREFFIER LE JUGE
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