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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 14 avr. 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 26/00042 – N° Portalis DBXH-W-B7K-DH35 NAC : 58Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 AVRIL 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Valentine LARIVIERE
Débats à l’audience publique du : 03 mars 2026
Entre
Madame [D] [K]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Margaux BOUSQUET, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
LA SOCIETE PREDICA, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°334 028 123, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Fanny GANAYE, avocat au barreau d’AJACCIO
LA SOCIETE PACIFICA, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°352 358 865 dont le siège social est [Adresse 3]
non comparante ni représentée
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 78298920600027 et dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
D’autre part
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [D] [K] a, conjointement à Monsieur [K], souscrit un prêt immobilier auprès du Crédit Agricole, ainsi qu’un contrat d’assurance emprunteur auprès de la société PREDICA et PACIFICA (contrat IMMO 180008404361).
Madame [K] a été victime d’un accident vasculaire cérébral, et ce sinistre a été déclaré auprès de la société PREDICA au titre d’une invalidité permanente.
La société PREDICA a diligenté une expertise médicale, et à l’issue de celle-ci, a notifié à Madame [K] son refus de prise en charge au titre de la garantie invalidité permanente.
Par exploits du 11 février 2026, Madame [D] [K] a fait assigner la société PREDICA, la société PACIFICA et le Crédit Agricole en référé expertise.
La compagnie d’assurance PREDICA s’en remet sous réserve de toutes protestations.
La société PACIFICA et le Crédit Agricole n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026 et 14 avril 2026.
SUR CE,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [K] verse aux débats le contrat d’assurance emprunteur souscrit auprès de la société PREDICA (IMMO 180008404361), ainsi qu’un compte rendu de scanner réalisé le 10 décembre 2022, dont le compte rendu, établi par le docteur [P] [Z], mentionne que l’image semble compatible avec une hémorragie sous-arachnoïdienne périmésencéphalique. Elle produit en outre la décision de la Médecine du Travail Néerlandaise du 24 octobre 2024, qui mentionne notamment qu’à l’issue de deux années de longue maladie, il n’existe pas de possibilité de reprise d’une activité professionnelle et que l’invalidité déclarée est totale et permanente.
Madame [D] [K] justifie ainsi d’un motif légitime à l’expertise. Il sera fait droit à sa demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [D] [K], comme l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS en qualité d’expert :
le Docteur [E] [H] [X]
Hôpital privé de [Etablissement 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1. Se faire communiquer par la demanderesse ou par tout tiers détenteur, avec l’accord de la demanderesse, tous les documents médicaux utiles à sa mission, dont le dossier médical (rappelons que les autres parties ne seront pas autorisées à communiquer à l’expert, sans l’accord de la demanderesse, des pièces médicales le concernant) ; entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et notamment les doléances de la victime et au besoin de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
2. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime (rappelons que I’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de [Etablissement 2]intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à I’expe|tise et, qu’à I’issue de cetexamen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences);
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…), décrire en détail la ou les maladies ayant entraîné la cessation de l’activité professionnelle depuis le 10.12.2022, en précisant la nature’ des soins et les conséquences de cette ou de ces maladies et des soins et traitements reçus sur la capacité de travail ;
4. Décrire l’état de santé de la demanderesse depuis le 10.12.2022 ; de dire si cet état de santé est la conséquence de la ou des maladies ayant conduit à la cessation de l’activité professionnelle depuis le 24.10.2024 ou d’une autre cause ; de dire si cet état de santéest susceptible d’une évolution favorable ou défavorable ou s’il peut être considéré comme consolidé ; de fixer le cas échéant la date de consolidation ;
5. De dire : si la demanderesse est en état d’exercer, même à temps partiel, l’activité professionnelle qui était la sienne à la date du 10.12.2022 ;si depuis la consolidation, la demanderesse est dans l’incapacité d’exercer toute activité professionnelle ou une activité habituelle non-professionnelle ;
6. De faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle de Madame [K] en se référant au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun ;
Déterminer le taux d’incapacité professionnelle en tenant compte de la profession de salariée chez TESLA effectivement exercée par Madame [K] au moment du sinistre, des conditions normales d’exercice de cette profession et de ses possibilités restantes, sans tenir compte d’une possibilité de reclassement dans une autre profession ;
Calculer le taux global d’invalidité en application de la grille de pondération prévue àl’articIe 5.2.A du contrat d’assurance n° IMMO180008404361 ;
Dire si ce taux global d’invalidité est égal ou supérieur au seuil de 66 % ouvrant droit à la garantie « lnvalidité Permanente Totale » ;
Dire si l’état de Madame [K] correspond à la définition de l’invalidité permanente totale au sens du contrat d’assurance ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai pour présenter leurs dires, dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Madame [D] [K] qui devra consigner la somme de 900 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
CONDAMNONS Madame [D] [K] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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