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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 13 avr. 2026, n° 25/02757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
N° RG 25/02757 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FMR2
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
13 avril 2026
S.A. SOCRAM BANQUE
c/
Madame [J] [M]
Monsieur [L] [T]
DEMANDERESSE
S.A. SOCRAM BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau D’AUBE
DEFENDEURS
Madame [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 février 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 13 avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 30 mars 2023, la société SOCRAM BANQUE a consenti à Mme [J] [M] et M. [L] [T] un crédit à la consommation d’un montant de 15000 euros, remboursable en 72 mensualités de 255,66 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,43 % et un taux annuel effectif global de 4,69 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOCRAM BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2024, mis en demeure Mme [J] [M] et M. [L] [T] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2025, la société SOCRAM BANQUE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et lesa mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 20 novembre 2025, la société SOCRAM BANQUE a ensuite fait assigner Mme [J] [M] et M. [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants : Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la société SOCRAM BANQUE demande au tribunal de :
Condamner solidairement Mme [J] [M] et M. [L] [T] à lui payer la somme de 13231,16 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 30 mars 2023, dont 899,79 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 décembre 2024,Condamner solidairement Mme [J] [M] et M. [L] [T] à lui payer la somme de 1300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, la société SOCRAM BANQUE se prévaut du contrat signé le 30 mars 2023, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 18 mars 2025 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. La demanderesse indique que l’offre de crédit comportait les mentions légales ainsi que le bordereau de rétractation, la notice d’assurance, la fiche d’information précontractuelle et la fiche dialogue.
Le prêteur expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 10 août 2024.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à domicile, Mme [J] [M] et M. [L] [T] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 30 mars 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 10 septembre 2024.
L’assignation du 20 novembre 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai précité.
En conséquence, la société SOCRAM BANQUE sera dite recevable en ses demandes.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société SOCRAM BANQUE ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée à l’emprunteur, se bornant à produire une copie de fiche ne portant ni la paraphe ni la signature des emprunteurs.
La clause par laquelle Mme [J] [M] et M. [L] [T] reconnaissent avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société SOCRAM BANQUE de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société SOCRAM BANQUE de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Sur l’exigibilité des sommes
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 30 mars 2023 signé par Mme [J] [M] et M. [L] [T]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2024, la société SOCRAM BANQUE a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 18 mars 2025.
Sur le montant des sommes dues
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l’application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[S] [C]), il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.
En l’espèce, la société SOCRAM BANQUE a octroyé des financements pour un montant total de 15000 euros.
Les pièces versées au débat permettent d’établir le montant des règlements à la somme de 4086,77 euros tenant compte d’une somme de 450 euros payée postérieurement à la déchéance du terme.
En conséquence, Mme [J] [M] et M. [L] [T] seront solidairement condamnés à verser à la société SOCRAM BANQUE, la somme de 10913,23 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 mars 2025.
3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [M] et M. [L] [T], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande par ailleurs de les condamner solidairement à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 600 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit du 30 mars 2023 intervenue le 18 mars 2025,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SOCRAM BANQUE au titre du crédit souscrit le 30 mars 2023 par Mme [J] [M] et M. [L] [T],
CONDAMNE solidairement Mme [J] [M] et M. [L] [T] à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 10913,23 euros (dix mille neuf cent treize euros et vingt-trois centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 mars 2025,
DÉBOUTE la société SOCRAM BANQUE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE solidairement Mme [J] [M] et M. [L] [T] à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme [J] [M] et M. [L] [T] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 13 avril 2026.
Le Greffier Le Juge
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