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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00353 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DG7T NAC : 58E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU lors des débats
Valentine LARIVIERE lors du délibéré
Débats à l’audience publique du : 16 décembre 2025
Entre
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Laetizia ZILLER, avocat au barreau d’AJACCIO
Ayant pour avocat plaidant : Maître Nadia DJENNAD avocate au barreau de Marseille
D’une part
Et
Compagnie d’assurance ALLIANZ I.A.R.D immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le ° 542 110 291;dont le siège social est [Adresse 2] pris en la personne de son Président en exercice;
Non comparant ni représentée
La CPAM Corse du Sud dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée audit siège és qualité.
Non comparant ni représentée
D’autre part
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 avril 2021, Monsieur [B] [R] a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ.
Monsieur [B] [R] est quant à lui assuré auprès de la compagnie d’assurance AMV.
Missionné par la compagnie d’assurance AMV, le docteur [G] [T] a établi un premier rapport d’expertise amiable le 17 septembre 2021, considérant que la consolidation n’était pas acquise.
L’assurance AMV a de nouveau missionné une seconde fois le docteur [G] [T], lequel a conclu dans son rapport d’expertise amiable établi le 17 juin 2022, à l’absence de consolidation.
Missionné une troisième fois par la compagnie d’assurance ALLIANZ, le docteur [G] [T] a fixé la date de consolidation de Monsieur [B] [R] au 26 septembre 2022.
Par courrier recommandé du 19 octobre 2024, le Conseil de Monsieur [B] [R] a transmis une proposition d’indemnisation à la compagnie d’assurance ALLIANZ d’un montant de 364.098,52 euros, déduction faite d’une provision de 6.000 euros, soit un solde définitif de 358.098,52 euros.
Par courrier recommandé du 16 juin 2025, le Conseil de Monsieur [B] [R] a transmis une proposition d’indemnisation actualisée à la compagnie d’assurance ALLIANZ pour un solde définitif de 386.196,69 euros.
À défaut de réponse, Monsieur [B] [R] a, par exploits des 28 novembre 2025 et 1er décembre 2025, fait assigner la société ALLIANZ Iard et la CPAM de Corse-du-Sud aux fins de condamner ALLIANZ à lui payer la somme de 55.819,84 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur son indemnisation, ainsi qu’une indemnité de 1000 euros en application de l‘article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la société ALLIANZ IARD n’a pas formulé d’offre indemnitaire depuis le rapport d’expertise établit par le Docteur [T] en janvier 2023 et que le montant de la somme provisionnelle sollicitée se base sur ce dernier rapport.
La CPAM de Corse du Sud et la société ALLIANZ IARD n’ont pas constitué avocat.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il sera renvoyé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 puios prorogée au 17 mars 2026.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort des débats et de l’examen des pièces produites, que la demande d’indemnisation de Monsieur [B] [R] n’est pas sérieusement contestable.
Pour fonder sa demande de provision, le demandeur se base sur l’offre d’indemnisation définitive qu’il a formée auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ sur la base des conclusions du docteur [X] en date du 2 janvier 2023.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [B] [R] a souffert après l’accident d’une fracture comminutive ouverte avec importante plaie cutanée en regard.
Le docteur [G] [T] a formulé, dans son dernier rapport d’expertise du 2 janvier 2023, les conclusions suivantes :
— Date de consolidation : 26/09/2022,
— DFT :
— DFT total : du 07/04/2021 au 12/04/2021, pour l’hospitalisation,
— DFT partiel de classe III du 13/04/2021 au 10/05/2021, pour l’immobilisation sans appui et les cannes anglaises,
— DFT total : le 11/05/2021, pour l’hospitalisation ambulatoire,
— DFT partiel de classe III : du 12/05/2021 au 21/09/2021,
— DFT total : du 22/09/2021 au 25/09/2021, pour l’hospitalisation,
— DFT partiel de classe III : du 26/09/2021 au 28/02/2022, pour l’immobilisation et les 2 cannes anglaises,
— DFT partiel de classe II : du 01/03/2022 au 30/06/2022, port d’une canne anglaise,
— DFT partiel de classe I : du 01/07/2022 a la consolidation.
— PGPA : total du 07/04/2021 au 08/07/2022.
— [Localité 3] personne temporaire : les périodes de DFT ont justifié une aide familiale pour les activités domestiques, a savoir :
1h par jour du 13/04/2021 au 10/05/2021,
1h par jour du 12/05/2021 au 21/09/2021,
3h par semaine, du 01/03/2022 au 30/06/2022,
— Souffrances endurées (SE) : 4/7 (quatre sur sept).
— Préjudice Esthétique Temporaire (PET) : 2/7 (deux sur sept).
— Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) : 08 % (huit pour cent).
— Préjudice Esthétique Permanent (PEP) : 1,5/7 (un-et-demi sur sept).
— Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF) : la reconversion professionnelle est imputable, toutefois sans retentissement salarial.
— Incidence Professionnelle (IP) : inapte a toute profession nécessitant une station debout prolongée et des piétinements répétitifs.
— Préjudice d’Agrément (PA) : pratique impossible des activités déclarées (futsal, randonnées à moto).
— Dépenses de Sante Futures (DSF) : prévoir l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Compte-tenu de ces éléments, il sera alloué à Monsieur [B] [R], une indemnité provisionnelle complémentaire de 55.819,84 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
La demande étant principalement précontentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [R]. Il n’y a pas davantage lieu d’allouer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] [R] une indemnité provisionnelle de 55.819,84 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial,
CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux dépens,
REJETTE la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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