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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 22 janv. 2025, n° 24/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00075
N° RG 24/01297 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO6N
M. [N] [F]
Mme [L] [F]
C/
M. [Y] [M] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 janvier 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
Madame [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [M] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 20 novembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lucien MAKOSSO
Copie délivrée
le :
à : M. [Y] [M] [Z]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2023, prenant effet au 6 avril 2023, Monsieur [N] [F] et Madame [L] [F] ont donné à bail à Monsieur [Y] [Z] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 893,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, Monsieur [N] [F] et Madame [L] [F] ont fait signifier à Monsieur [Y] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2713,58 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 27 novembre 2023 Monsieur [N] [F] et Madame [L] [F] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, Monsieur [N] [F] et Madame [L] [F] ont fait assigner Monsieur [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, condamner Monsieur [Y] [Z] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2.004,55 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, de la présente assignation ou de la décision rendue,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de la présente assignation, de la notification à la Préfecture.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 11 mars 2024.
À l’audience du 15 mai 2024, Monsieur [N] [F] et Madame [L] [F], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 1694,31 euros arrêtée au 02 mai 2024, loyer du mois de mai 2024 inclus. Ils confirment le versement par le locataire de la somme de 1.000 euros en remboursement de la dette et indiquent ne pas être opposés à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [N] [F] et Madame [L] [F] affirment, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [Y] [Z] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 24 novembre 2023. À titre subsidiaire, ils soutiennent que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [Y] [Z], ne conteste pas le principe de la dette, affirme avoir procédé au virement de la somme de 1.000 euros au mois de février 2024, et qu’il ne serait redevable que de la somme de 490,64 euros. Il ajoute percevoir des revenus mensuels de 2.200 euros et avoir trois enfants à charge en garde alternée. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois en plus des loyers.
Une réouverture des débats a été prononcée, afin que le locataire justifie des versements effectués, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 novembre 2024.
A l’audience du 20 novembre 2024 Monsieur [N] [F] et Madame [L] [F], représentés, précisent que le locataire a effectué un versement de 1.400 euros le 04 novembre 2024 et que la dette locative s’élève à la somme de 1.639,33 euros.
Monsieur [Y] [Z], régulièrement convoqué à l’audience du 20 novembre 2024 par courrier recommandé, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 11 mars 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [N] [F] et Madame [L] [F] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 27 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [N] [F] et Madame [L] [F] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 23 mars 2023, du commandement de payer délivré le 24 novembre 2023 et du décompte de la créance actualisé au 14 novembre 2024 que Monsieur [N] [F] et Madame [L] [F] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 57,78 euros imputée pour des frais.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [Z] à payer à Monsieur [N] [F] et Madame [L] [F] la somme de 1.581,55 euros, au titre des sommes dues au 14 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, en vigueur au moment de la conclusion du contrat de bail du 23 mars 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 24 novembre 2023.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 24 janvier 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 23 mars 2023 à compter du 25 janvier 2024.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il justifie de sa situation personnelle et financière est donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [Y] [Z] a repris le paiement intégral du loyer et des charges.
En outre, Monsieur [N] [F] et Madame [L] [F] ne sont pas opposés à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Monsieur [Y] [Z] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Monsieur [Y] [Z] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [Z] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 25 janvier 2024, Monsieur [Y] [Z] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [Y] [Z] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [Y] [Z] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 24 novembre 2023.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [Y] [Z] à payer à Monsieur [N] [F] et Madame [L] [F] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande de Monsieur [N] [F] et Madame [L] [F] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 23 mars 2023 entre Monsieur [N] [F] et Madame [L] [F] d’une part, et Monsieur [Y] [Z] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 25 janvier 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à Monsieur [N] [F] et Madame [L] [F] la somme de 1.581,55 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 14 novembre 2024 échéance du mois de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ACCORDE un délai à Monsieur [Y] [Z] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Monsieur [Y] [Z] à s’acquitter de la dette en 7 mensualités de 200 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [Y] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à Monsieur [N] [F] et Madame [L] [F] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 25 janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à Monsieur [N] [F] et Madame [L] [F] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 24 novembre 2023 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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