Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 25/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 avril 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 25/01231 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKBD
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 31 mars 2026 et lors du prononcé,
ENTRE :
Monsieur [J] [B]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [F] [B]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Frédérick PETIPERMON de la SELEURL SELARL PETIPERMON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2270
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.C.I. ALM LANGUEDOC
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1]
Madame [E] [V]
demeurant [Adresse 3]
représentées par Maître Régis MELIODON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 705
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 27 et 30 octobre 2025, MM. [J] et [F] [B] ont assigné en référé Mme [E] [V] et la SCI ALM Languedoc devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa des articles 145, 489, 514, 514-1, 834 à 837 du code de procédure civile, pour voir :
— Constater l’irrégularité de la décision de nomination de Mme [E] [V] en qualité de gérant de la SCI ALM Languedoc ;
— Ordonner la suspension des effets de cette nomination ;
— Interdire à Mme [E] [V] de se prévaloir de la qualité de gérant dans l’attente d’une décision au fond ;
— Condamner Mme [V] aux entiers dépens ;
— Condamner Mme [V] à verser à MM. [J] et [F] [B] la somme de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Prononcer l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 31 mars 2026.
A l’audience du 31 mars 2026, MM. [J] et [F] [B], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Ils font valoir que la SCI ALM Languedoc a été créée le 19 juillet 1999 et qu’en étaient associés leur père [S] [B], eux-mêmes et la société BFM SA, laquelle a cédé ses parts à [J] [B], cession validée par l’assemblée générale en date du 21 décembre 2015. Ils contestent avoir cédé leurs parts à Mme [E] [V] comme l’affirme le procès-verbal d’assemblée générale de la société du 26 septembre 2024 qu’ils dénoncent comme un faux. Ils précisent que depuis de nouveaux statuts de la société faisant apparaitre Mme [E] [V] comme unique associée et gérante ont été publiés et le kbis mis à jour. Ils indiquent avoir mis en demeure Mme [E] [V] de n’effectuer aucun acte préjudiciable et s’estiment dès lors bien fondés à agir dans le cadre de la présente instance.
En défense, Mme [E] [V] et la SCI ALM Languedoc, représentées par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité de :
— Débouter les consorts [J] et [F] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Dire que les conditions d’urgence justifiant la saisine du président du tribunal judiciaire en référé ne sont pas réunies au sens de l’article 834 du code de procédure civile ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer des mesures d’urgence ;
— Dire qu’il existe une contestation réelle et sérieuse, qui nécessite que l’affaire soit examinée au fond ;
— En conséquence, se déclarer incompétent pour trancher le litige au fond conformément à l’article 834 du code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [J] et [F] [B] à verser à Mme [E] [V] et à la SCI A.L.M. Languedoc une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens.
Elles font valoir que la cession de la totalité des parts sociales de la SCI ALM Languedoc au bénéfice de Mme [E] [V] résulte d’une décision unanime des associés en date du 26 septembre 2024, en application d’un engagement de remboursement d’un prêt de 4 000 000 d’euros consenti par Mme [E] [V] à M. [C] [B], la cession des parts de ce dernier à M. [J] [B] résultant d’un portage, alors que M. [C] [B] restait seul propriétaire desdites parts. Elles ajoutent que les demandeurs ne justifient ni d’une urgence, ni d’un trouble manifestement illicite et que leurs demandes se heurtent à des contestations sérieuses en l’absence d’élément permettant de remettre en cause la validité de la cession opérée au bénéfice de Mme [E] [V] et sa nomination en qualité de gérante.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Sur ce, il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il ressort des éléments du dossier que les statuts de la SCI ALM Languedoc ont été enregistrés en date du 18 février 1999 et font apparaitre trois associés, MM. [S], [J] et [F] [B], qui possédaient alors respectivement 80, 10 et 10 parts de cette société. Il n’est à ce titre pas contesté qu’au jour de la cession litigieuse de la totalité des parts à Mme [E] [V], seuls MM. [J] et [F] [B] étaient associés et possédaient respectivement 90 et 10 parts, conformément aux statuts mis à jour en date du 21 décembre 2015.
Cependant, pour contester la validité des cessions de parts opérées au bénéfice de Mme [E] [V] selon deux actes sous seings privés du 26 septembre 2024, lesquels ont donné lieu à un procès-verbal de décisions unanimes des associés et à la publication, le même jour, de statuts mis à jour faisant apparaitre la cessionnaire en qualité d’associée unique et de gérante de la SCI ALM Languedoc, MM. [J] et [F] [B] ne produisent aucun élément en dehors d’une mise en demeure adressée par le conseil de M. [J] [B] à Mme [E] [V] en date du 28 août 2025.
Or, il ne saurait se déduire des seules déclarations des demandeurs, fussent-elles formulées par l’entremise de leur conseil, l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent au sens de l’article 835 précité. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes formées sur ce fondement.
A l’inverse, Mme [E] [V] produit une déclaration sous seing privé de M. [S] [B] en date du 2 juin 2025 par laquelle il s’engage à faire signer à ses deux fils, détenteurs des parts sociales dans le cadre d’une convention de portage, tous actes et formalités nécessaires au transfert des parts sociales conformément aux engagements pris auprès de Mme [E] [V] en raison de la créance de 4 000 000 euros détenue par elle à l’encontre de l’intéressé en règlement de la dette de la SCI ALM Languedoc. Elle produit en outre un rapport d’expertise en comparaison de signatures en date du 15 septembre 2025 confirmant de manière « quasi-formelle » les similitudes probantes existant entre les signatures attribuées à M. [J] [B] sur l’acte de cession de parts et le procès-verbal de décisions unanimes du 26 septembre 2024 et les signatures de comparaison soumises à l’expert.
Dès lors, en présence d’une contestation sérieuse au sens de l’article 834 précité, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes sur ce second fondement.
MM. [J] et [F] [B], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, MM. [J] et [F] [B] seront condamnés in solidum à payer à Mme [E] [V] et la SCI ALM Languedoc une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par MM. [J] et [F] [B] à l’encontre de Mme [E] [V] et la SCI ALM Languedoc ;
CONDAMNE in solidum MM. [J] et [F] [B] à payer à Mme [E] [V] et la SCI ALM Languedoc une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE MM. [J] et [F] [B] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prix unitaire ·
- Terrain à bâtir ·
- Expropriation ·
- Prix de vente ·
- Cession ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Etablissement public ·
- Île-de-france ·
- Urbanisme
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Fleur ·
- Défaillant
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Menuiserie ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Leasing ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Consommation ·
- Option d’achat
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Acte ·
- Indemnité
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Casino ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Fins ·
- Titre ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Élite ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Assurances
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Registre du commerce ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Étang ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Santé
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Constat ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Partie ·
- Trop perçu ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Courrier électronique ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Règlement ·
- Délibéré ·
- Paiement ·
- Désistement d'instance ·
- Virement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.