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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 18 déc. 2024, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/00061 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KC64
MINUTE N°2024/ 331
JUGEMENT
DU 18 Décembre 2024
[G] c/ [T]
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Monsieur Alexandre JACQUOTqui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [G]
né le 05 Janvier 1986 à [Localité 6] (YONNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003691 du 06/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE:
Madame [S] [T]
[Adresse 8]
[Localité 2] (ITALIE)
Rep/assistant : Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 18 Décembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Patricia CHEVAL, Me Mathilde KOUJI-DECOURT
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 18/02/2022 Mme [T] [S] a donné à M. [G] [M] à bail d’habitation un local sis [Adresse 4] à [Localité 7] (83) pour un loyer de 1 220 euros mensuel outre 27 € de charges ; un dépôt de garantie de 1 220 € a été versé ;
M. [G] [M] a quitté les lieux et un constat des lieux de sortie a été établi le 28/02/2022.
Par assignation en date du 19/12/2023 M. [G] [M] a attrait Mme [T] [S] par devant le juge des contentieux et de la protection de [Localité 5] à l’audience du 03/04/2024 aux fins de restitution du dépôt de garantie ;
A l’audience l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être définitivement fixée au 16/10/2024.
A cette dernière audience les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
M. [G] [M] maintient l’intégralité de ses demandes et s’en remet à ses écritures, au visa desquelles il convient de se reporter pour de plus amples informations, aux termes desquelles il est sollicité :
La condamnation à lui payer la somme de 610 € déduction de la somme de 155 € soit 455 € ; avec majoration de 10 % pour défaut de restitution du dépôt de garantie conformèrent aux dispositions de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 ;La condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 237 € au titre de remboursement des frais exposés pour la saisine de la commission départementale de conciliation ;
Mme [T] [S] quant à elle déclare s’en remettre à ses écritures, au visa desquelles il convient de se reporter pour de plus amples informations ; elle conclut au débouté des demandes de M. [G] [M] et soutient in limine litis un moyen tiré de l’article 122 du code de procédure civile ; subsidiairement et reconventionnellement elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 8,41 € au titre de trop perçu et 1 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des modalités de comparution des parties et du montant du litige, la présente décision est contradictoire et rendue en dernier ressort.
Les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 18/12/2024 ;
MOTIFS
— Sur la fin de non-recevoir
La défenderesse soutient que le dépôt de garantie a été versée par M. [G] [M] ainsi que son colocataire et qu’en l’absence de ce dernier il n’est pas fondé en sa demande de remboursement de l’intégralité ;
Toutefois par conclusions en réponse M. [G] [M] a réduit de moitié sa prétention initiale ; de sorte qu’il se trouve fondée en sa demande ; il convient dès lors de le recevoir en son action.
— Sur la restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 06/07/1989 prévoit que : " lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. "
A l’appui de la demande est produit aux débats le constat d’entrée des lieux et celui de sortie établi pour sa part le 26/05/2023 au contradictoire des parties ;
Ces 2 constats font état d’un bien présentant un état d’usure normale et d’un bon état général ; or, à l’appui de sa rétention du dépôt de garantie réalisée pour un montant de 1 220 € la bailleresse produit un devis de la société PCB en date du 24/10/2023 ainsi qu’une facture de la société [I] [U] en date du 17/07/2023 pour les montants respectifs de 850 € et 2530.29 €.
Les travaux objets de la retenue pratiquée par la bailleresse, portant pour l’essentiel sur la réfection de la salle de bain et des travaux de rénovation de différentes portes, et remplacement de serrures, ne correspond pas au constat de sortie des lieux lequel, mentionne une remise des lieux en bon état ou, pour certains éléments, en « état d’usage » ;
En outre le poste « dépose portillon de protection en bas des escaliers et maçonneries afférentes » visé dans le devis du 24/10/2023 pour un montant de 80 € ne correspond à aucune référence mentionnée dans les constats produits ; S’agissant enfin des serrures, le constat des lieux de sortie fait état de la remise de 13 clés, sans toutefois porter mention de l’existence de dégradions des serrures objets de la retenue effectuée par la bailleresse pour ce même poste ;
Enfin le constat de sortie mentionne l’existence de différentes tâches de peinture sur les plinthes, cependant aucun devis ou facture ne reprend ce poste, par ailleurs, s’agissant des remplacements de la robinetterie des éléments de la salle d’eau dans leur intégralité, ces derniers ne se trouvent nullement justifiés, dans la mesure où le constat du 26/05/2023 ne fait état pour sa part que de présence de tartre ; par suite la retenue réalisée ne se trouve pas justifiée ;
Il convient de condamner Mme [T] [S] à payer à M. [G] [M] la somme de 455 €.
Dit qu’à défaut d’avoir été restituteur dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard conformément à l’article 22 précité ;
— Sur la demande de remboursement des frais de saisine de la commission départementale
La saisine de la commission résulte en l’espèce d’un choix du locataire dont les frais doivent demeurer à sa charge ; dès lors M. [G] [M] sera débouté de sa demande sur ce point ;
— Sur la demande reconventionnelle de remboursement de trop perçu
L’article 1103 du code civil expose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le bail objet du litige prévoit expressément en son paragraphe D « CHARGES RECUPERABLES » le règlement des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose jugée ainsi que des impositions à des services dont le locataire profite directement ; par suite la bailleresse se trouve fondée en sa demande ;
Par ailleurs à l’appui de sa demande il est produit les différents titres de paiements régularisés auprès de l’agence ainsi que les factures du service des eaux ; il résulte effectivement de ces différents documents que par erreur Mme [T] [S] a réglé entre les mains de son locataire indument la somme de 8.41€ ; il convient de condamner M. [G] [M] à lui régler la somme de 8.41€ ;
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 cpc et dépens
— Sur les dispositions de l’article 700 du CPCP
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La nature du dossier et l’équité commandent qu’il ne soit pas fait droit aux demandes des parties sur ce point.
Il convient par conséquent de les débouter de leur demande ;
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Les parties conserveront à leur charge leur propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection de [Localité 5], statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort
REÇOIT M. [G] [M] en sa demande ;
CONDAMNE Mme [T] [S] à payer à M. [G] [M] la somme de 455 € au titre de restitution du dépôt de garantie ;
DIT qu’à défaut d’avoir été restituteur dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard conformément à l’article 22 précité ;
CONDAMNE M. [G] [M] à régler à Mme [T] [S] la somme de 8.41€ au titre de trop perçu ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition auprès du greffe le 18/12/2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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